Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 22/01978 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OFXB
[X]
C/
S.A.S. AER
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON
du 17 Février 2022
RG : F19/01084
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 23 JUIN 2023
APPELANT :
[C] [X]
né le 13 Septembre 1965 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Me Marie Christine REMINIAC, avocat au barreau de l'AIN
INTIMÉE :
Société AER
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Anne VINCENT-IBARRONDO de la SAS VOLTAIRE, avocat au barreau de PARIS
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 06 Avril 2023
Présidé par Régis DEVAUX, Président magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Rima AL TAJAR, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Béatrice REGNIER, présidente
- Catherine CHANEZ, conseillère
- Régis DEVAUX, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 23 Juin 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Béatrice REGNIER, Présidente et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La société ARBEX, devenue AER, est une entreprise spécialisée dans la prestation, les études et la réalisation d'infrastructures de transports de toute nature. Elle a embauché M. [C] [X] , pour occuper les fonctions de chef de chantier, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée , à compter du 1er décembre 2000. Au dernier état de la relation de travail, qui entrait dans le champ d'application de la convention collective des travaux publics ( IDCC 3212 ) , M. [X] occupait un emploi de chef de centre, avec le statut de cadre.
A la suite d'une intervention chirurgicale, pour une hernie discale, M. [X] a été en arrêt de travail du 10 novembre 2015 au 4 novembre 2018.
Le 6 novembre 2018, à l'occasion de la visite de reprise, le médecin du travail l'a déclaré inapte au poste de chef de centre, avec indication pour un reclassement sur un poste strictement administratif : 80 à 90 % à domicile ; 10 à 20 % à l'agence de [Localité 6].
Le lendemain, le médecin du travail ajoutait deux contre-indications, sur la fiche de poste de M. [X], rédigées en ces termes :
- contre-indication de posture contraignante pour le rachis (position statique) ; alterner les positions assise et debout (quelques pas de marche) ;
- contre-indication de vibration corps entier, de déplacement en auto (même à la journée).
Le 12 novembre, la société AER a interrogé le médecin du travail, afin de connaître ses préconisations relatives au périmètre de déplacement envisageable, autour du domicile du salarié, sans recevoir de réponse.
Finalement, M. [X] était licencié pour inaptitude physique d'origine non-professionnelle, avec impossibilité de reclassement, par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 février 2019.
Le 19 avril 2019, M. [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon, afin notamment de voir annuler la convention de forfait en jours qui lui était appliquée et voir juger que la société AER a manqué à son obligation de reclassement.
Par jugement du 17 février 2022, le conseil de prud'hommes de Lyon a débouté M. [X] de l'ensemble de ses demandes, débouté les parties de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamné M. [X] aux dépens de l'instance.
M. [C] [X] a interjeté appel de ce jugement, par déclaration par voie électronique le 14 mars 2022. L'acte d'appel précise qu'il est demandé l'infirmation du jugement, en ce qu'il l'a débouté de l'intégralité de ses demandes, qui sont expressément rappelées, et l'a condamné aux dépens.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses conclusions notifiées le 13 juin 2022, M. [C] [X] demande à la Cour d'infirmer le jugement du conseil de prud'hommes en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de :
- déclarer son licenciement sans cause réelle et sérieuse
- déclarer la convention de forfait annule en jours nulle ;
- condamner la société AER à lui payer les sommes de :
' 70 325 euros de dommages et intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse
' 14 550 euros à tire d'indemnité compensatrice de congés payés, outre 1 455 euros de congés payés afférents
' 1 212,50 euros, à titre de rappel du salaire du mois de février 2019, outre 121,25 euros de congés payés afférents
' 29 100 euros, à titre d'indemnité pour travail dissimulé
' 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- ordonner le remboursement par la société AER à Pôle Emploi des indemnités de chômage qui lui ont été versées, dans la limite de six mois ;
- condamner la société AER aux entiers dépens.
M. [X] soutient que la société AER s'appuie sur une convention individuelle de forfait en jours irrégulière pour ne pas avoir mentionné sur les bulletins de paie les heures supplémentaires travaillées. Il lui reproche d'avoir soustrait indûment cinq jours de salaire sur la fiche de paie délivré pour le mois de février 2019. Concernant son licenciement, M. [X] affirme que l'employeur n'établit pas de manière fiable que les délégués du personnel ont été consultés et qu'il a en outre manqué à son obligation de reclassement.
Dans ses conclusions notifiées le 21 février 2023, la société AER demande à la Cour de confirmer le jugement du conseil de prud'hommes, en ce qu'il a débouté M. [X] de toutes ses demandes et l'a condamné aux dépens, et, en tout état de cause, de :
- débouter M. [X] de la totalité de ses demandes, y compris celle formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. [X] à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. [X] aux entiers dépens.
La société AER fait valoir que M. [X] a reçu, en février 2019, un salaire d'un montant calculé exactement, compte tenu de son départ de l'entreprise le 14 de ce mois. Elle affirme que la convention individuelle de forfait en jours de M. [X] est régulière et que, même à supposer qu'elle ne le soit pas, il ne peut pas lui être reproché d'avoir dissimulé le travail de ce dernier. S'agissant du licenciement, la société AER soutient que le délégué du personnel a été régulièrement consulté et qu'elle a rempli son obligation de rechercher un emploi pour reclasser M. [X].
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, la Cour se réfère aux dernières conclusions des parties, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure est intervenue le 28 février 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de rappel de salaire concernant le mois de février 2019
Le bulletin de salaire de M. [C] [X], délivré pour le mois de février 2019, porte la mention suivante : « abs. E/S du mois : 10 jours » (pièce n° 4 de l'appelant).
M. [X] fait valoir que son employeur versait le salaire pour un mois de travail, décompté du 20 du mois précédent au 20 mois du mois en cours, et qu'il est sorti de l'effectif de l'entreprise le 14 février 2019, pour en déduire que seulement cinq jours auraient dû lui être déduits, et non pas dix jours.
Toutefois, c'est à tort que M. [X] allègue que l'employeur procédait à un décalage au 20 de chaque mois, afin de déterminer la période de référence pour le versement du salaire.
Sa demande n'est manifestement pas fondée, le rejet de celle-ci sera confirmé.
Sur la demande d'indemnité pour travail dissimulé
Au terme de l'article L. 8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur notamment de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie.
En l'espèce, M. [X] fait valoir que la société AER l'a rémunéré en faisant application d'une convention individuelle de forfait en jours dont pourtant elle ne peut pas produire un exemplaire signé par ses soins. Il demande en conséquence la nullité de celle-ci, en déduit qu'il devait se voir appliquer les règles de droit commun concernant la durée hebdomadaire du travail et argue du fait que l'employeur n'a pas rémunéré les heures supplémentaires effectuées, ni porté mention de celles-ci sur les bulletins de paie.
Toutefois, par hypothèse, au moment où ces bulletins de paie étaient établis, l'employeur faisait application du forfait en jours et a porté mention sur ceux-ci des heures travaillées en conséquence ; il n'est donc pas démontré que l'employeur aurait intentionnellement mentionné un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli.
Dès lors, il convient de confirmer le rejet de la demande de l'appelant en indemnité pour travail dissimulé.
Sur le bien-fondé du licenciement
L'article L 1226-2 du code du travail, dans sa rédaction issue des ordonnances n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 et 2017-1718 du 20 décembre 2017, applicable en février 2019, dispose :
« Lorsque le salarié victime d'une maladie ou un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail (...) à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, située sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Cette proposition prend en compte, après avis du comité social et économique lorsqu'il existe, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur la capacité du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté.
L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail ».
En l'espèce, le 6 novembre 2018, le médecin du travail a déclaré M. [X] inapte au poste de chef de centre, avec indication pour un reclassement :
- sur un poste strictement administratif;
- avec un temps de travail réparti ainsi : 80 à 90 % à domicile ; 10 à 20 % à l'agence de [Localité 6] ;
- avec contre-indication de posture contraignante pour le rachis (position statique) ; nécessité d'alternance des positions assise et debout (quelques pas de marche);
- avec contre-indication de vibration du corps entier, de déplacement en automobile (même à la journée).
La société AER produit une pièce, datée du 19 décembre 2018, qui mentionne qu'une réunion des délégués du personnel de l'entreprise a eu lieu le 17 décembre 2018 et qu'était présente une titulaire, Mme [T] [E]. Il est noté que les recherches de reclassement concernant M. [X] ont été vaines. La déléguée présente a constaté l'impossibilité de reclassement et a donné un avis favorable à un licenciement pour inaptitude (pièces n° 11 et 12 de l'intimée).
Si M. [X] formule plusieurs observations tendant à démontrer, selon lui, que cette pièce a été établie a posteriori pour les besoins de la cause, il n'argue pas pour autant que celle-ci soit un faux.
La Cour, après analyse de ces observations, s'en tient au contenu du compte-rendu de la réunion du 19 décembre 2018 ; l'employeur justifie qu'il a régulièrement consulté les délégués du personnel.
S'agissant des recherches de reclassement, la société AER a demandé aux autres entités du groupe Eiffage, auquel elle appartient, si un emploi était disponible pour le reclassement de M. [X], dont la fiche de présentation était jointe à son message ' celle-ci comportait les préconisations et contre-indications émises par le médecin du travail (pièces n° 9-1 et 9-2 de l'intimée). Elle n'a reçu que des réponses négatives (pièces n° 10-1 à 10-31 de l'intimée).
Pour ce qui est des recherches menées en interne, la société AER produit un extrait de son registre du personnel, qui établit, selon elle, qu'elle n'a embauché personne, entre le 1er novembre 2018 et le 28 février 2019 , pou r occuper un emploi que M. [X] aurait pu se voir attribuer (pièces n° 21-1 à 21-5 de l'intimée).
M. [X] soutient qu'il aurait pu justement prendre le poste de responsable national du balisage (pourvu par une embauche le 5 novembre 2018), en se référant au fait que le titulaire de ce poste jusqu'au 31 décembre 2018 atteste qu'il s'agissait d'un poste essentiellement administratif, qui ne nécessitait que « quelques déplacements » : pour une réunion d'exploitation tous les trois mois par agence et la visite d'un ou deux chantiers par mois (pièce n° 34 de l'appelant).
Toutefois, sans qu'il y ait lieu de se prononcer sur le kilométrage alors parcouru par le titulaire du poste, c'est à bon droit que la société AER oppose à M. [X] que les quelques déplacements décrits par l'attestant ne sont en tout cas pas compatibles avec la contre-indication du médecin du travail, qui a écarté les déplacements en automobile, même à la journée.
Dès lors, la société AER démontre qu'elle a rempli loyalement son obligation légale de reclassement à l'égard de M. [X] ; le rejet des demandes de ce dernier, fondées sur le fait que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, sera confirmé.
Sur les dépens
M. [X], partie perdante, sera condamnée aux dépens de l'instance d'appel, conformément au principe énoncé par l'article 696 du code de procédure civile.
Sur l'article 700 du code de procédure civile
Pour un motif tiré de l'équité, les demandes de l'appelante et de l'intimée en application de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS,
La Cour
Confirme le jugement rendu le 17 février 2022 par le conseil de prud'hommes de Lyon, en toutes ses dispositions déférées ;
Ajoutant,
Condamne M. [C] [X] aux dépens de l'instance d'appel ;
Rejette les demandes de M. [C] [X] et de la société AER en application de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,