Cour de cassation, 16 mai 1991. 89-12.112
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-12.112
Date de décision :
16 mai 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Auberge de la Bruyère, société anonyme dont le siège est à Pouzauges (Vendée), rue du docteur Barbonneau,
en cassation d'un arrêt rendu le 20 décembre 1988 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), au profit : 1°/ de l'URSSAF de la Vendée, dont le siège est à La Roche-sur-Yon (Vendée), ...,
2°/ de la direction régionale des affaires sanitaires et sociales des Pays de Loire dont le siège est à Nantes (Loire-Atlantique), ...,
défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 28 mars 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Berthéas, conseiller rapporteur, MM. Chazelet, Lesire, Leblanc, Hanne, Lesage, Pierre, conseillers, Mme Barrairon, M. Feydeau, Mme Chaussade, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Berthéas, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de la société Auberge de la Bruyère, de Me Luc-Thaler, avocat de l'URSSAF de la Vendée, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis : Attendu qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a notifié en 1987 à la société Auberge de la Bruyère, exploitante d'un hôtel-restaurant, un redressement au titre des cotisations dont elle aurait été redevable en 1984 sur les salaires versés à ses apprentis ; que la société fait grief à l'arrêt attaqué (Poitiers, 20 décembre 1988) d'avoir rejeté son recours et de l'avoir condamnée à payer à l'URSSAF le montant du redressement, aux motifs essentiels qu'étant immatriculée au registre du commerce pour son activité principale et occupant plus de dix salariés, elle ne pouvait pas se prévaloir de l'exonération prévue par l'article L. 118-6 du Code du travail au profit des employeurs inscrits au répertoire des métiers ou occupant dix salariés au plus, non compris les apprentis, alors, de première part, que tout exercice, à titre principal ou secondaire, d'une activité professionnelle indépendante de production, transformation, réparation ou prestation de services exige une immatriculation corrélative au répertoire des métiers, cette immatriculation ne dispensant pas, éventuellement, d'une autre immatriculation au registre du commerce et des sociétés ; qu'ainsi, en décidant que la société Auberge de la Bruyère, dont l'activité secondaire n'était pas contestée, ne pouvait se prévaloir
de l'article précité parce que son activité principale ne donnait pas lieu à une immatriculation au répertoire des métiers, la cour d'appel a violé l'article 1er du décret du 10 juin 1983 ; alors, de seconde part, qu'en incluant dans le nombre des salariés à temps complet le président directeur général de la société, en principe exclu en tant que mandataire social du personnel salarié, sans s'expliquer sur ses fonctions exactes au
sein de l'entreprise, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 118-6 du Code du travail ; alors, en outre, qu'en condamnant la société à payer une somme de 28 673 francs bien qu'eût été réellement contesté un redressement de cotisations de 20 457 francs, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige et violé les articles 4 du nouveau Code de procédure civile et 1134 du Code civil ; alors enfin, qu'en prononçant une telle condamnation pour 28 673 francs après avoir énoncé que le différend portait sur une somme de 20 457 francs, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que l'exonération de cotisations sur les salaires des apprentis prévue au profit de certains employeurs par l'article L. 118-6 du Code du travail concerne les apprentis engagés soit par des entreprises artisanales, soit par des entreprises industrielles et commerciales employant au plus dix salariés ; qu'ayant relevé que les contrats d'apprentissage souscrits par la société Auberge de la Bruyère avaient été conclus en liaison avec la chambre de commerce et que les apprentis avaient été ainsi recrutés par la société au titre de son activité commerciale principale d'hôtellerie et restauration, laquelle ne peut pas donner lieu à immatriculation au répertoire des métiers en vertu de l'article 4 du décret n° 83-487 du 10 juin 1983, la cour d'appel, qui constate par ailleurs, au vu de la déclaration des données sociales soucrite au titre de 1984 par la société, que celle-ci comptait, indépendamment des apprentis, dix travailleurs à temps complet, outre deux salariés à temps partiel, en sorte que l'effectif maximum de dix était dépassé, en a exactement déduit, sans avoir à s'expliquer sur la participation du président-directeur général à l'activité de la société en l'absence d'allégation à cet égard, que les conditions légales pour bénéficier des dispositions de l'article L. 118-6 précité n'étaient pas remplies ; que les parties ayant la faculté d'ajouter en appel à leurs demandes celles qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément, la cour d'appel s'est à bon droit prononcée sur les majorations de retard dont l'URSSAF demandait le paiement en sus du montant du redressement ; D'où il suit que les griefs du pourvoi ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
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