Texte intégral
13/07/2023
ARRÊT N° 385/2023
N° RG 23/01227 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PLON
NA/MT
Décision rectifiant l'arrêt du 16 Décembre 2022 - Cour d'Appel de Toulouse
20/03200
Décision déférée du 15 Octobre 2020
Pole social du TJ de Toulouse
(19/10947)
Alain GOUBAND
CPAM DU LOT ET GARONNE
C/
S.A.S. [5]
RECTIFICATION D'ERREUR MATÉRIELLE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4ème chambre sociale - section 3
***
ARRÊT DU TREIZE JUILLET DEUX MILLE VINGT TROIS
***
DEMANDERESSE A LA REQUÊTE EN RECTIFICATION D'ERREUR MATÉRIELLE
CPAM DU LOT ET GARONNE
Service Juridique
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Anthony PEILLET, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉFENDERESSE A LA REQUÊTE EN RECTIFICATION D'ERREUR MATÉRIELLE
S.A.S. [5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Gabriel RIGAL de la SELARL ONELAW, avocat au barreau de LYON substitué par Me Pascal BABY, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Juin 2023, en audience publique, devant Mmes N. ASSELAIN et M-P. BAGNERIS, conseillères chargées d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente
M-P. BAGNERIS, conseillère
M. SEVILLA, conseillère
Greffier, lors des débats : L. SAINT LOUIS AUGUSTIN
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile
- signé par N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente, et par M. TANGUY, greffière
EXPOSE DU LITIGE
Vu l'article 462 du code de procédure civile ;
Vu la requête présentée par la CPAM de Lot et Garonne le 14 mars 2023, tendant à la rectification de l'arrêt rendu le 16 décembre 2022 par la cour d'appel de Toulouse, dans l'affaire l'opposant à la société [5] ;
Vu la convocation des parties à l'audience ;
Vu les pièces de la procédure ;
MOTIFS
La réalité de l'erreur purement matérielle invoquée affectant le dispositif de la décision résulte clairement des motifs de l'arrêt, et n'est pas contestée.
Il doit donc être fait droit à la requête.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par décision contradictoire et en dernier ressort,
Dit que les phrases suivantes du dispositif de l'arrêt du 16 décembre 2022 :
'Déclare inopposable à l'égard de la SAS [5] la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de Tarn et Garonne du 20 décembre 2018 de prise en charge de la maladie professionnelle de M. [I] [O] constatée le 3 avril 2018,
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de Tarn et Garonne aux dépens de première instance et d'appel,
Déboute la CPAM de Tarn et Garonne de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;'
Doivent être remplacées par les phrases suivantes :
'Déclare inopposable à l'égard de la SAS [5] la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de Lot et Garonne du 20 décembre 2018 de prise en charge de la maladie professionnelle de M. [I] [O] constatée le 3 avril 2018,
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de Lot et Garonne aux dépens de première instance et d'appel,
Déboute la CPAM de Lot et Garonne de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;'
Dit que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et les expéditions de l'arrêt rectifié, et notifiée comme l'arrêt ;
Dit que les dépens sont à la charge du Trésor public.
Le présent arrêt a été signé par N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente et par M. TANGUY, greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
M. TANGUY N. ASSELAIN
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