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Cour de cassation, 01 décembre 1993. 91-20.895

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-20.895

Date de décision :

1 décembre 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Compagnie générale de location d'équipement "CGL", dont le siège social est ..., à Marcq-en-Baroeuil (Nord), en cassation d'un arrêt rendu le 5 juillet 1991 par la cour d'appel de Pau (3ème chambre), au profit de M. Guy Z..., demeurant ..., à Anglet (Pyrénées-Atlantiques), défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 20 octobre 1993, où étaient présents : M. Bouillane de Lacoste, président, M. Pinochet conseiller rapporteur, M. Y..., Mmes A..., X..., M. B..., Mme Marc, conseillers, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Pinochet, les observations de la SCP Defrénois et Levis, avocat de la Compagnie générale de location d'équipement "CGL", les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis, pris en leurs diverses branches : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, le 18 mars 1988, M. Z... a accepté l'offre préalable de location assortie d'une promesse de vente d'une automobile présentée par la Compagnie générale de location et d'équipement (CGL), prévoyant le paiement de 59 loyers mensuels ; que cette offre comportait, outre les mentions prévues au modèle-type n° 8 annexé au décret n° 78-509 du 24 mars 1978, les clauses suivantes : l'article 8-C stipulait que tout retard dans le règlement des loyers ferait courir de plein droit un intérêt au taux légal sur l'échéance impayée ; selon l'article 16-b, les frais éventuels de remise en état restaient à la charge du locataire en cas de restitution du véhicule ; enfin, selon l'article 16-c, tout retard dans la restitution donnait lieu à une astreinte calculée, par jour de retard, en fonction de la périodicité des loyers ; que, M. Z... ayant cessé de régler les échéances, la CGL a résilié le contrat après mise en demeure et vendu le véhicule ; qu'elle a alors assigné M. Z... en paiement des sommes restant dues après résiliation, diminuées du dépôt de garantie et du produit de la vente ; que l'arrêt attaqué (Pau, 5 juillet 1991), après avoir déclaré la CGL déchue du droit aux intérêts, a condamné M. Z... au remboursement du capital diminué des sommes déjà réglées, des primes d'assurance, du prix de vente du véhicule et des intérêts au taux légal calculés sur chaque somme versée, au titre des intérêts du crédit, à compter de son règlement ; Attendu que la CGL fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué alors que, selon le premier moyen, d'une part, les dispositions de l'article 23 de la loi du 10 janvier 1978 sont applicables uniquement lorsque l'offre préalable ne contient pas les mentions requises et non lorsqu'elle contient, outre les mentions légales, des adjonctions ; alors que, d'autre part, les clauses stipulant des indemnités et coûts autres que ceux limitativement prévus doivent être réputées non écrites, l'offre demeurant, pour le surplus, conforme à l'article 5 de la loi ; alors que, selon le second moyen, d'une part, l'article 21 de la même loi ne s'oppose pas à la perception d'intérêts de retard au taux légal conformément au droit commun ; alors que, d'autre part, la cour d'appel a violé les articles 21 et 22 de la loi ainsi que l'article 1732 du Code civil, en retenant que la clause mettant à la charge de l'emprunteur les frais de remise en état du véhicule était contraire aux premiers de ces textes ; alors que, enfin, la courd'appel a également violé les mêmes textes, ainsi que les articles 5 et suivants de la loi du 5 juillet 1972, en statuant comme elle a fait sur la clause stipulant une astreinte non comminatoire en cas de retard dans la restitution ; Mais attendu que l'article 5 de la loi n 78-22 de 10 janvier 1978, dans sa rédaction applicable à la cause, dispose que les contrats et opérations de crédit visés par l'article 1er, sont conclus dans les termes d'une offre préalable, qui doit contenir certaines mentions précises et être établie en application des conditions qu'il prévoit selon un modèle-type ; que, en vertu de l'article 1er du décret n° 78-509 du 24 mars 1978, cette offre préalable doit comporter les indications figurant dans celui des modèles-types, correspondant à l'opération envisagée, qui était, en l'espèce, le numéro huit modifié par le règlement du 22 juillet 1987 ; qu'enfin l'article 22 de la loi interdit de mettre à la charge de l'emprunteur défaillant d'autres coûts et indemnités que ceux prévus, en cas de location assortie d'une promesse de vente, par l'article 21 et fixés par l'article 3 du décret n° 78-373 du 17 mars 1978 ; que, pour satisfaire aux exigences de ces textes d'ordre public, l'offre préalable, sans être nécessairement la copie servile de l'un des modèles-types, ne peut comporter des stipulations mettant à la charge de l'emprunteur défaillant des coûts ou indemnités autres que ceux limitativement prévus ; qu'après avoir justement considéré que les articles 8-c, 16-b et 16-c de l'offre litigieuse étaient contraires à ces dispositions, la cour d'appel en a exactement déduit que cette offre ne satisfaisait pas aux conditions légales, ce qui entraînait pour la CGL la déchéance du droit aux intérêts conformément à l'article 23 de la loi du 10 janvier 1978 ; d'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis en aucune de leurs branches ; Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Compagnie générale de location d'équipement "CGL", à une amende civile de quinze mille francs, envers le Trésor public ; la condamne, envers M. Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du premier décembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.

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