Cour de cassation, 23 mai 1989. 85-42.001
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
85-42.001
Date de décision :
23 mai 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme NUMUSI (anciennement PROCYBER), dont le siège social est à Houilles (Yvelines), ..., représentée par ses président-directeur général, administrateurs et représentants légaux en exercice domiciliés audit siège,
en cassation d'un arrêt rendu le 13 février 1985 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section B), au profit de Monsieur Jacques X..., demeurant à Bessancourt (Val-d'Oise), ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 avril 1989, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Caillet, conseiller rapporteur, MM. Valdès, Lecante, Waquet, conseillers, MM. Faucher, Bonnet, Mmes Beraudo, Marie, conseillers référendaires, M. Gauthier, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Caillet, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Numusi, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, pris de la violation des articles 1382 du Code civil et 455 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que la société Numusi, anciennement société Procyber, fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 21e chambre, section B, 13 février 1985) de l'avoir déboutée de la demande en dommages-intérêts pour concurrence déloyale qu'elle avait formée contre M. X..., son ancien employé et ancien gérant d'une société dont elle avait racheté le fonds, alors qu'est un acte déloyal constitutif de concurrence déloyale le fait pour un salarié, même en cours de préavis, d'user des relations résultant de l'exécution de son contrat de travail au bénéfice d'une société concurrente où il a des intérêts personnels, qu'en l'espèce, il résultait des constatations de l'expert que c'était dès le mois de février 1979, à une époque où la société Création et diffusion d'équipement, dont la gestion était assurée par l'épouse de M. X... et dans laquelle celui-ci était associé pour un tiers, n'était pas encore immatriculée au registre du commerce, était donc inconnue du public et où le salarié était encore dans les liens du contrat de travail,
que cinq clients de la société Procyber avaient traité avec cette dernière société, qu'il s'ensuit que la cour d'appel, qui a négligé de prendre en considération le fait que le salarié avait utilisé les relations qu'il s'était procurées dans l'exécution de son contrat de travail pour diriger des clients de son employeur vers une société concurrente où il avait des intérêts personnels a violé le premier des textes susvisés et, en omettant de répondre aux conclusions de la société Numusi, qui invoquait expressément le fait que le salarié, avant même l'expiration du délai de préavis, avait démarché les clients de son employeur pour les diriger vers une société concurrente où il avait des intérêts personnels, a violé le second des textes susvisés ;
Mais attendu que le moyen qui, sous couvert de violation de la loi et défaut de réponse à conclusions, ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation les éléments de preuve retenus par les juges du fond et les faits qu'ils en ont souverainement déduits, ne saurait être accueilli ;
Et sur le second moyen, pris de l'application de l'article 625 du nouveau Code de procédure civile et de la violation de l'article L. 223-14 du Code du travail :
Attendu que la société Numusi reproche encore à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. X... une certaine somme à titre de congés payés, alors, d'une part, que la cassation qui ne manquera pas d'intervenir sur le premier moyen ne peut qu'entraîner la cassation de ce chef, la concurrence déloyale constatée étant de nature à priver le salarié des congés payés, alors, d'autre part, que les agissements déloyaux du salarié constituent une faute lourde privative des congés payés, qu'il en est ainsi du fait pour le salarié d'avoir usé de ses relations de travail pour faire connaître aux clients de son employeur une entreprise concurrente ;
Mais attendu qu'inopérant en sa première branche pour ce qu'il a été jugé sur le premier moyen et reposant en sa seconde branche sur des allégations de fait contraires aux constatations de l'arrêt, le second moyen ne saurait davantage être accueilli que le précédent ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Numusi, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt trois mai mil neuf cent quatre vingt neuf.
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