Cour de cassation, 02 février 1994. 91-45.504
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-45.504
Date de décision :
2 février 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Presta France, dont le siège social est à Lacroix Saint-Ouen (Oise), ..., en cassation d'un jugement rendu le 19 septembre 1991 par le conseil de prud'hommes de Compiègne (section activités diverses), au profit de M. Jean-Louis X..., demeurant à Orrouy (Oise), ..., défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 décembre 1993, où étaient présents : M. Guermann, conseiller doyen faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Merlin, Brissier, conseillers, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Guermann, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que la société Presta France fait grief au jugement attaqué de l'avoir condamnée à payer à M. Y..., tourneur à son service depuis le 9 juillet 1990 et ayant démissionné le 19 février 1991, avec préavis jusqu'au 21 mars, un rappel de salaire et congés payés afférents pour la période du 7 au 21 mars 1991, ainsi qu'à lui délivrer un bulletin de paie pour cette période, un certificat de travail portant cette dernière date comme date de sortie, et son solde de tout compte, alors, selon le moyen, que c'est le salarié qui avait demandé à être dispensé d'exécuter son préavis à compter du 7 mars 1991 ;
Mais attendu que c'est par une appréciation des éléments de fait et de preuve qui ne peut être remise en discussion devant la Cour de Cassation que le conseil de prud'hommes a retenu que la non-exécution complète du préavis était le fait de l'employeur ;
Que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Presta France, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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