Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 15 février 2024. 2400153
Juridiction :
Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
Numéro de pourvoi :
2400153
Date de décision :
15 février 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 janvier 2024, Mme A B demande à la juge des référés d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise d'accélérer le traitement de sa demande de renouvellement de titre de séjour, de mettre en place " toutes les mesures nécessaires pour faciliter [son] accès au monde du travail " et de reconnaître " des préjudices subis avec une indemnisation appropriée ".
Elle soutient être en attente que la préfecture du Val-d'Oise statue sur sa demande de renouvellement de titre de séjour et que cette situation impacte sa prise de fonction en janvier 2024 ; qu'une intervention urgente est nécessaire pour examiner sa demande de référé suspension et de référé liberté.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Drevon-Coblence, vice-présidente, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ". Aux termes de l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 "
2. Mme B demande à la juge des référés d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise d'accélérer le traitement de sa demande de renouvellement de titre de séjour, de mettre en place " toutes les mesures nécessaires pour faciliter [son] accès au monde du travail " et de reconnaître " des préjudices subis avec une indemnisation appropriée ".
3. Les demandes présentées devant le juge des référés statuant en urgence sont régies par les articles L. 521-1, L. 521-2 et L. 521-3 du code de justice administrative et sont instruites et jugées selon des règles différentes suivant qu'elles s'appuient sur l'un ou l'autre de ces articles. Il appartient au requérant de préciser quelle est la procédure de référé sur le fondement de laquelle il présente sa requête.
4. En l'absence, en l'espèce, de toute précision par Mme B s'agissant de l'article du code de justice administrative sur le fondement duquel elle présente sa requête, laquelle tend à une " intervention urgente " du tribunal pour " examiner sa demande de référé suspension et de référé liberté ", sa requête est irrecevable et doit, en l'état, être rejetée en toutes ses conclusions, par application des dispositions précitées de l'article L.522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Cergy, le 15 février 2024.
La juge des référés
signé
Mme Drevon-Coblence
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