Cour de cassation, 27 février 1990. 88-16.121
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-16.121
Date de décision :
27 février 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Michel X..., demeurant à Fort-de-France (Martinique), route des Rochers, voie n° 7,
en cassation d'un arrêt rendu le 22 avril 1988 par la cour d'appel de Fort-de-France, au profit de :
1°/ la SOCIETE HOSPITALIERE DE LA CLAIRIERE, société à responsabilité limitée, dont le siège social est à Fort-de-France (Martinique), lieudit quartier Clairière, rue de la Bonne Santé, Clinique Pasteur,
2°/ la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DE LA CLAIRIERE, dont le siège est à Fort-de-France (Martinique), lieudit quartier Clairière, rue de la Bonne Santé, Clinique Pasteur,
défenderesses à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 janvier 1990, où étaient présents : M. Jouhaud, président, M. Grégoire, rapporteur, M. Viennois, conseiller, M. Dontenwille, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Grégoire, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de la Société hospitalière de la Clairière, les conclusions de M. Dontenwille, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à M. X... de son désistement à l'égard de la SCI de la Clairière ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (FortdeFrance, 22 avril 1988), que M. X..., médecin anesthésiste réanimateur, a conclu le 17 juin 1967 avec M. Y..., directeur et propriètaire de la clinique Pasteur, un contrat lui conférant le droit d'exercer son art à titre exclusif dans cet établissement, contrat stipulé "renouvelable d'année en année, la partie qui désire ne pas renouveler devant donner à l'autre un préavis de trois mois" ; que l'éxécution de cette convention s'est poursuivie jusqu'au 17 janvier 1986, date à laquelle la société hospitalière de la Clairière, propriétaire de la clinique Pasteur depuis le mois précédent, fit connaître à M. X... qu'il y était mis fin "immédiatement et sans préavis" et que l'accés aux locaux de la clinique lui était interdit dès ce jour ; que M. X... a assigné la société de la Clairière en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis et de dommages-intérêts pour rupture abusive ; que pour limiter les dommages-intérêts alloués à M. X..., la cour d'appel a précisé qu'il était loisible à la société de la Clairière de mettre fin au contrat le 17 juin 1986, échéance du terme, et que l'indemnité à laquelle pouvait prétendre M. X... "devait trouver sa mesure" dans le montant des honoraires qu'il aurait perçu jusqu'à cette date ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, d'une part, qu'en soutenant que le contrat du 17 juin 1967 n'avait jamais été dénoncé et continuait à s'appliquer dans toutes ses stipulations les conclusions de la société hospitalière "admettaient nécessairement que la durée de ce contrat était devenue indéterminée", de sorte que l'arrêt méconnaît les termes du litige ; alors, d'autre part, que le renouvellement de ce contrat d'année en année pendant dix huit ans l'avait nécessairement transformé en contrat à durée indéterminée ; et alors, enfin, que cette erreur de qualification " a privé M. X... de bénéficier des dispositions du contrattype établi par le Conseil de l'Ordre", auquel les parties avaient entendu se conformer et qui prévoit une indémnité de préavis plus élevée ;
Mais attendu qu'en soulignant que les parties, qui n'avaient pas conclu un nouveau contrat conforme au contrattype du Conseil de l'Ordre, étaient demeurées sous l'empire des conditions de leur convention initiale du 17 juin 1967, et par conséquent de la clause relative au délai de préavis, le moyen fait apparaître qu'il est en ses trois branches dépourvu de tout fondement ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers la Société hospitalière de la Clairière et la société civile immobilière de la Clairière, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt sept février mil neuf cent quatre vingt dix.
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