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Cour de cassation, 01 avril 1998. 96-13.440

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-13.440

Date de décision :

1 avril 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Jacques X..., 2°/ Mme X..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 11 janvier 1996 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre, 1re section), au profit de M. Fernand Y..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 24 février 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Stéphan, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, MM. Bourrelly, Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, conseillers, M. Pronier, Mme Fossaert-Sabatier, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Stéphan, conseiller, les observations de la SCP Ryziger et Bouzidi, avocat des époux X..., de Me Thomas-Raquin, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les trois moyens, réunis, ci-après annexés : Attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendait inopérante, a, sans violer le principe de la contradiction, répondant aux conclusions, souverainement évalué, au vu des documents qui lui étaient soumis et dont elle a apprécié la valeur probante, le montant de l'indemnité d'éviction , à la date de sa décision, selon le mode de calcul qui lui est apparu le plus approprié ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux X... à payer à M. Y... la somme de 9 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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