Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 24/906
N° RG 24/00905 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QORB
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le 5 Septembre à 14h45
Nous , A.SALLAFRANQUE, magistrate déléguée par ordonnance de la première présidente en date du 15 Juillet 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 03 septembre 2024 à 16H11 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[W] [U]
né le 11 Décembre 1986 à [Localité 3] (ALBANIE)
de nationalité Française
Vu l'appel formé le 04 septembre 2024 à 11 h 21 par courriel, par Me Gil MACHADO TORRES, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l'audience publique du 4 septembre 2024 à 15h00, assisté de M.QUASHIE, greffier avons entendu :
[W] [U]
assisté de Me Gil MACHADO TORRES, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [B] [R], interprète assermenté,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de [J][V] représentant la PREFECTURE DES HAUTES PYRENEES ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 3 septembre 2024 à 16 heures 11 qui a joint les procédures, constaté la régularité de la procédure et ordonné la prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention de Monsieur [U] [W] sur requête de la préfecture de la Haute-Garonne du 1er septembre 2024 et de celle de l'étranger du 29 août 2024 ;
Vu l'appel interjeté par Monsieur [U] [W] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 4 septembre 2024 à 11 heures 21, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
- in limine litis sur les exceptions de procédure :
- recours à l'interprétariat par téléphone et irrégularité de la notification du placement en rétention
- caractère déloyal de l'interpellation en vue du placement en rétention administrative
- irrégularité du placement en rétention administrative :
- défaut de base légal
- erreur manifeste d'appréciation
- irrégularité de la prolongation de la rétention administrative : défaut de diligences et absence de perspectives d'éloignement.
Vu les observations écrites du préfet des Hautes-Pyrénées reçues le 4 septembre 2024 à 14 heures 24 ;
Entendu les explications fournies par l'appelant, par le truchement de l'interprète, à l'audience du 4 septembre 2024 ;
Entendu les explications orales du représentant du préfet de la Haute-Garonne qui sollicite confirmation de l'ordonnance entreprise ;
Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l'appel
En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur le caractère déloyal de l'interpellation de [U] [W] en vue de son placement en retenue administrative
Monsieur [U] [W] a été interpellé le 29 août 2024, alors qu'il se présentait dans le cadre de ses obligations résultant de la mesure d'assignation à résidence dont il faisait l'objet depuis le 9 juillet 2024 et qu'il respectait, selon les termes mêmes de l'autorité préfectorale. Il s'est ainsi rendu de son plein gré au commissariat afin de satisfaire à ses obligations. C'est à cette occasion qu'à 8 heures 35 l'arrêté préfectoral portant placement en centre de rétention administrative lui a été notifié.
Il convient de relever que dès le 28 août 2024, les services de police avaient été requis par le préfet des Hautes-Pyrénées afin de notifier à Monsieur [U] [W] son placement en rétention administrative et de mettre à exécution d'office l'arrêté portant obligation de quitter le territoire. Ces éléments résultent du procès-verbal de police du 28 août 2024 à 15 heures 20, mais également des réquisitions préfectorales versées au dossier mais non datées.
La mise à exécution de placement en rétention administrative ordonné par les autorités préfectorales est donc intervenue sciemment à l'occasion de la présence de Monsieur [U] [W] au commissariat, alors qu'il y était convoqué pour répondre à son obligation de pointage dans le cadre d'une assignation à résidence.
Sur ce point, il convient encore de relever que si l'imprimé reçu le 9 juillet 2024 lui notifiant la mesure d'assignation à résidence mentionne que cette mesure a pour objet l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, ce même imprimé stipule que c'est un manquement à une obligation liée à l'assignation à résidence qui peut l'exposer à un placement en rétention administrative. Aussi, Monsieur [U] [W] ne pouvait, au vu du respect de ses obligations de pointage, s'attendre à son placement en retenue administrative en vue de l'exécution de la mesure d'éloignement, et ce d'autant plus que la mesure d'assignation à résidence avait fait l'objet d'un renouvellement le 22 août 2024, soit quelques jours auparavant.
Ainsi, il résulte de ce qui précède que le fait de profiter de la présentation de l'intéressé dans le cadre du pointage auquel il est soumis du fait de son assignation à résidence, pour le placer en rétention administrative, sans lui avoir délivré aucune information préalable en ce sens, présente un caractère déloyal.
Il convient donc de faire droit au moyen soulevé et de déclarer irrégulière l'interpellation de Monsieur [U] [W] et l'ensemble des mesures prises à son encontre sur la base de cette interpellation.
Sur la demande d'assignation à résidence
Selon l'article L.743-13 du CESEDA, le juge peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
Toutefois, une assignation à résidence suppose que soit remis aux services de police ou à une unité de gendarmerie, l'original d'un passeport ou d'un document d'identité. Cette formalité prescrite par l'article L743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile conditionne impérativement l'examen d'une demande d'assignation à résidence.
En l'espèce, Monsieur [U] [W] a fait l'objet d'un placement sous assignation à résidence par arrêté préfectoral en date du 9 juillet 2024, décision renouvelée le 22 août 2024. Ces décisions ont été motivées par les garanties de représentation de l'intéressé propre à prévenir le risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire dont il fait l'objet et à l'existence d'une adresse confirmée par un tiers. L'assignation à résidence a été respectée par Monsieur [U] [W].
Monsieur [U] [W] est titulaire d'une carte d'identité libanaise en cours de validité. Il justifie d'un hébergement. Il est père de quatre enfants scolarisés en France.
Le risque de soustraction à la mesure d'éloignement n'est donc pas avéré.
Les conditions d'une demande d'assignation à résidence sont remplies.
Il y a lieu, en conséquence, d'ordonner l'assignation à résidence de Monsieur [U] [W] [Adresse 1], avec obligation de se présenter quotidiennement aux services de police ou aux unités de gendarmerie territorialement compétents au regard du lieu de cette assignation, en vue de l'exécution de la mesure d'éloignement.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l'appel interjeté par Monsieur [U] [W] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Toulouse du 3 septembre 2024,
Infirmons ladite ordonnance
Statuant à nouveau,
Ordonnons l'assignation à résidence de Monsieur [U] [W] [Adresse 1],
Faisons obligation à Monsieur [U] [W] de se présenter du lundi au vendredi à 8 heures 30 (hors jours fériés) au commissariat de [Localité 4], [Adresse 2], en vue de l'exécution de la mesure d'éloignement,
Rappelons à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire français en application de l'article L 611-1 du CESEDA,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DES HAUTES PYRENEES, service des étrangers, à [W] [U], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
M.QUASHIE A.SALLAFRANQUE
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