Texte intégral
MINUTE 2024/
ORDONNANCE DU : 26 Septembre 2024
DOSSIER N° : RG 23/02952 - N° Portalis DB2N-W-B7H-H5BH
AFFAIRE : [F] [U] C/ S.A. MMA IARD, Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, SASU NB FINANCES ET PATRIMOINE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS
1ère Chambre Civile
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Nous, Marie-Michèle BELLET, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire du MANS, juge de la mise en état, dans l’instance pendante,
ENTRE :
DEMANDEUR au principal
Monsieur [F] [U]
né le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 6] (38)
demeurant [Adresse 5]
élisant domicile au Cabinet de Maître Marion DOS SANTOS, avocat, [Adresse 3]
représenté par Maître Marion DOS SANTOS, avocat au Barreau de LYON, avocate plaidante et par Maître Allétia CAVALIER, avocate au Barreau du MANS, avocate postulante
DEFENDERESSES au principal
S.A. MMA IARD, prise en la personne de son représentant légal
immatriculée au RCS de LE MANS sous le n° 440 048 882
dont le siège social est situé [Adresse 2]
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, prise en la personne de son représentant légal
immatriculée au RCS de LE MANS sous le n° 775 652 126
dont le siège social est situé [Adresse 2]
SAS NB FINANCES ET PATRIMOINE, prise en la personne de son représentant légal
immatriculée au RCS de FORT-DE-FRANCE sous le n° 791 215 403
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentées par Maître Matthieu PATRIMONIO, membre de la SCP RAFFIN et ASSOCIES, avocat au Barreau de PARIS, avocat plaidant et par Maître Alain DUPUY, membre de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocat au Barreau du MANS, avocat postulant
Avons rendu le 26 Septembre 2024 l’ordonnance ci-après, assistée de Patricia BERNICOT, greffière, présente aux débats le 11 Juillet 2024, et à qui la minute de l’ordonnance a été remise.
***
EXPOSE DU LITIGE
Par actes en date du 20 et 24 octobre 2023, Monsieur [F] [U] assigne la société NB FINANCES ET PATRIMOINE et la SA MMA IARD aux fins de les voir condamner à la réparation des préjudices qu’il estime avoir subis suite à la souscription en 2015 par l’intermédiaire de la société NB FINANCES ET PATRIMOINE, assurée aux MMA à des investissements “loi GIRARDIN” auprès d’un monteur en défiscalisation ayant commercialisé un programme de réhabilitation de logements anciens dénommé “Nov access” en Outre mer, ces produits devant donner droit à une réduction d’impôt sur le revenu prévue par l’article 199 undecies C du code général des impôts, et, alors que le demandeur a enuite subi un redressement fiscal à ce titre.
RG 23/02952 - N° Portalis DB2N-W-B7H-H5BH
Par conclusions (3), la société NB FINANCES ET PATRIMOINE, la SA MMA IARD et les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES sollicitent :
- que soit ordonné un sursis à statuer :
- dans l’attente de l’issue définitive du contentieux fiscal en cours à la suite de la requête introduite par l’ADIN devant le Conseil d’Etat le 27 octobre 2023,
- que Monsieur [U] soit débouté de ses demandes,
- que les dépens soient réservés.
Les assurances et le conseiller font valoir le fait que dans un souci de bonne administration de la justice, afin d’éviter une contrariété de décision, le sursis à statuer s’imposerait dans la mesure où l’ADIN, association de défense des investisseurs NOVACCESS qui conteste les redressements fiscaux pour l’année 2015 a une action est actuellement en cours devant le TA de la MARTINIQUE, en suite du renvoi du CONSEIL D’ETAT devant cette juridiction.
Les demanderesses à l’incident considèrent que l’issue de cette procédure aura des conséquences directes sur l’existence ou le quantum des préjudices allégués par le demandeur et une possible exonération de responsabilité du conseiller. Elles précisent d’ailleurs que de nombreuses juridictions continuent à accéder à la demande de sursis à statuer.
Elles rappellent que le premier recours a été rejeté pour un motif de pure forme et qu’il convient donc d’attendre l’issue de ce second recours administratif qui devra statuer sur le fond, sachant qu’en tout état de cause, il n’appartient qu’à cette juridiction de statuer sur une possible prescription.
Par conclusions d’incident (2), Monsieur [F] [U] demande :
- à titre principal, que ses adversaires soient déboutés de leur demande dans la mesure où la décision du Conseil d’Etat du 27 octobre 2023 serait insusceptible de recours et serait donc définitive, ce qui aurait pour conséquence que son préjudice serait certain depuis cette décision.
- que les dépens soient réservés.
Le demandeur à l’action excipe du fait que le TA et la Cour administrative d’appel ont rejeté les recours de l’ADIN pour un motif identique, à savoir le non respect de la procédure applicable devant le juge administratif, en ce que l’ADIN n’aurait pas réalisé de réclamation contentieuse préalable avant saisine du tribunal dans une procédure en reconnaissance de droits. Or, si une nouvelle requête semble à nouveau être enregistrée, elle serait prescrite, en ce que pour un redressement de 2015, l’ADIN ne pouvait agir que jusqu’au 31 décembre 2019 (article L169 du livre des procédures fiscales) .
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l’article 789 du code de procédure civile, “ lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de tout autre formation du tribunal pour statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et sur les incidents mettant fin à l’instance.....”
En outre, selon l’article 377 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
Si dans le code de procédure civile, le sursis fait partie des incidents d’instance, il est soumis au régime des exceptions de procédure et relève de la compétence du juge de la mise en état. Hors les cas où il est prévu par la loi, le sursis à statuer peut être prononcé dans le souci d’une bonne administration de la justice.
Dans cette affaire, il est démontré par la production des décisions administratives que les rejets au détriment de l’ADIN sont motivés par une fin de non recevoir procédurale tirée de l’absence de réclamation préalable de ladite requérante devant le Ministère de l’Economie et des Finances.
En outre, il n’est pas contesté que l’ADIN a effectivement saisi à nouveau les juridictions administratives pour contester les redressements au titre de l’année 2015 dont les investisseurs ont fait l’objet, mais en respectant les obligations préalables de saisine. Il est également établi que le TA DE LA MARTINIQUE est actuellement saisi sur renvoi du CONSEIL D’ETAT.
Or, contrairement à ce qu’allégue Monsieur [U], la nouvelle décision est susceptible d’avoir une incidence sur sa situation et l’évaluation des préjudices qu’il estime avoir subis et donc sur l’étendue de la responsabilité alléguée de l’assurée des MMA, étant précisé qu’en tout état de cause, il n’appartient pas à ce tribunal de statuer sur une éventuelle prescription d’action menée devant les juridictions administratives.
RG 23/02952 - N° Portalis DB2N-W-B7H-H5BH
Dès lors, dans le souci d’une bonne administration de la justice, ledit sursis à statuer sera ordonné tel que présenté par la société NB FINANCES ET PATRIMOINE, et, les MMA.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Les dépens de l’incident suivront le sort des dépens au fond.
L’affaire est renvoyée à la mise en état du 18 décembre 2025, les parties étant invitées pour cette date à préciser l’état d’avancement de la procédure devant les juridictions administratives et à conclure le cas échéant.
PAR CES MOTIFS
La Juge de la Mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe par ordonnance contradictoire, susceptible de recours dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile pour les autres demandes,
ORDONNONS le sursis à statuer dans l’attente de l’issue définitive du contentieux fiscal en cours à la suite de la requête introduite par l’ADIN devant le Conseil d’Etat le 27 octobre 2023, actuellement pendant devant le Tribunal Administratif de renvoi ;
DISONS que les dépens de l’incident suivront le sort de ceux du fond ;
ORDONNONS le renvoi du dossier à la mise en état du 18 décembre 2025, 9 heures, les parties étant invitées pour cette date à préciser l’état d’avancement de la procédure devant les juridictions administratives et à conclure le cas échéant.
La Greffière, La Juge de la mise en état,
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