Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 12 Janvier 2025
DOSSIER : N° RG 25/00061 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZELR - M. LE PREFET DU NORD / M. [C] [F]
MAGISTRAT : Emilie JOLY
GREFFIER : Mylène VOLTOLINI
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par Me CAPUANO Diana, cabinet actis
DEFENDEUR :
M. [C] [F]
Assisté de Maître LE MONNIER Yannick, avocat commis d’office
En présence de Mr [I] [X], interprète en langue arabe,inscrit sur la liste des experts de la CA DE DOUAI
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DÉROULEMENT DES DÉBATS
L’intéressé déclare : je confirme mon identité.
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations : 4 ieme prolongation car il est justifié sur deux points: menace à l’ordre public (jgt de condamnation de 4 mois de prison) et obstruction (PV de refus de Mr de se présenter à l’audition consulaire, page 44).Il y a dejà eu une autre obstruction le 18/10/24.
L’avocat soulève le moyen suivant : Mr ne pense pas avoir fait obstruction en octobre 2024 car il n’était pas au courant.Cela coute 800 euros par jour pour que quelqu’un reste au CRA.
L’intéressé entendu en dernier déclare : quand j’était en detention, je n’ai pas été prevenu que le Consul venait me voir.On m’a dit que c’était une personne mais je ne savais pas qui c’etait et je n’y suis pas allé et pareil pour la deuxieme fois.
DÉCISION
Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o 2nde PROROGATION EXCEPTIONNELLE o REJET o ASSIGNATION A RÉSID.
Le greffier Le magistrat délégué
Mylène VOLTOLINI Emilie JOLY
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
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Dossier n° N° RG 25/00061 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZELR
ORDONNANCE STATUANT SUR LA SECONDE PROROGATION EXCEPTIONNELLE D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Emilie JOLY, Vice-Présidente, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Mylène VOLTOLINI, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 29 octobre 2024 par M. LE PREFET DU NORD ;
Vu l’ordonnance de maintien en rétention rendue par le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, le 31 octobre 2024 ;
Vu l’ordonnance de prorogation rendue par le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE en date du 28 novembre 2024 et prononçant la prorogation de la rétention pour une durée de trente jours ;
Vu l’ordonnance de première prorogation exceptionnelle rendue par le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE en date du 28 décembre 2024 et prononçant une prorogation exceptionnelle de quinze jours;
Vu la seconde requête en prorogation exceptionnelle de l’autorité administrative en date du 11 janvier 2025 reçue et enregistrée le 11 janvier 2025 à 10h27 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prorogation de la rétention de M. [C] [F] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de quinze jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Me CAPUANO Diana, cabinet Actis , représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [C] [F]
né le 09 Septembre 1999 à ALGER (ALGERIE) (99352)
de nationalité Algérienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
Assisté de Maître LE MONNIER Yannick, avocat commis d’office
En présence de Mr [I] [X], interprète en langue arabe,inscrit sur la liste des experts de la CA DE DOUAI
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 29 octobre 2024 notifiée le même jour à 9 heures, l’autorité administrative a ordonné le placement de Monsieur [C] [F] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par décision rendue le 1er novembre 2024, le premier président de la Cour d’appel de DOUAI a confirmé la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [F] pour une durée maximale de vingt-six jours.
Par décision rendue le 29 novembre 2024, le premier président de la Cour d’appel de DOUAI a confirmé la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [F] pour une durée maximale de trente jours.
Par décision rendue le 30 décembre 2024, le premier président de la Cour d’appel de DOUAI a confirmé la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [F] pour une durée maximale de trente jours pour une durée maximale de quinze jours.
Par requête en date du 11 janvier 2025, reçue à 10 heures 27, l’autorité administrative a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée supplémentaire de quinze jours.
L’administration indique que la prolongation est justifiée quant à la menace à l’ordre public au vu de sa fiche pénale puisqu’il a été condamné à 4 mois d’emprisonnement et du fait de l’obstruction de Monsieur [F] car une audition consulaire était prévue le 3 janvier 2025 et Monsieur [F] a refusé de s’y présenter. Il avait déjà fait une précédente obstruction à une précédente audition.
Le conseil de Monsieur [F] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants :
- absence d’éloignement à bref délai
Monsieur [F] dit qu’il n’a pas été prévenu pour les rendez vous consulaires et qu’il n’a pas été convoqué
MOTIFS DE LA DÉCISION
PROLONGATION DE LA RÉTENTION
L’article L742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose :
“A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.”
En l’espèce, Monsieur [F] a refusé de se présenter en audition consulaire les 18 octobre 2024 et 3 janvier 2025. Il n’est pas démontré qu’il n’aurait pas été prévenu ou que cela soit indépendant de sa volonté.
Par ailleurs, il a été condamné par le tribunal correctionnel le 29 juillet 2024 pour des faits de vol aggravé ce qui constitue une menace à l’ordre public.
Par conséquent, il sera fait droit à la requête de l’administration.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prorogation exceptionnelle de la rétention administrative ;
ORDONNONS LA SECONDE PROROGATION EXCEPTIONNELLE DE LA RETENTION de M. [C] [F] pour une durée de quinze jours à compter du 12 janvier 2025 à 09h00 ;
Fait à LILLE, le 12 Janvier 2025
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 25/00061 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZELR -
M. LE PREFET DU NORD / M. [C] [F]
DATE DE L’ORDONNANCE : 12 Janvier 2025
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : libertes.ca-douai@justice.fr; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [C] [F] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PREFET L’INTERESSE
Absent au délibéré Par visio conférence
Notifié par mail Notifié au CRA
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
Absent au délibéré
Notifié par mail
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RÉCÉPISSÉ
M. [C] [F]
retenu au Centre de Rétention de LESQUIN
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 12 Janvier 2025
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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