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Cour de cassation, 03 juillet 1990. 89-11.481

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-11.481

Date de décision :

3 juillet 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la caisse régionale de crédit agricole mutuel du Jura, dont le siège est ..., agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, en cassation d'un arrêt rendu le 8 décembre 1988 par la cour d'appel de Besançon (1re Chambre civile), au profit : 1°) de Mme Françoise Y..., épouse Z..., demeurant ..., 2°) de Mme Marie-Louise Y..., demeurant ..., 3°) de Mlle Marie A..., demeurant ..., défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 7 juin 1990, où étaient présents : M. Jouhaud, président, M. Pinochet, rapporteur, MM. B..., Grégoire, Lesec, Kuhnmunch, Fouret, Mabilat, Mme Lescure, conseillers, Mme X..., M. Charruault, conseillers référendaires, M. Sadon, premier avocat général, Mlle Ydrac greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Pinochet, les observations de Me Ryziger, avocat de la caisse régionale de crédit agricole mutuel du Jura, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat des consorts Y... et de Mlle A..., les conclusions de M. Sadon, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Met hors de cause, sur sa demande, Mme Françoise Y..., épouse Z..., contre laquelle aucun des moyens du pourvoi n'est dirigé ; Attendu que la caisse régionale de crédit agricole mutuel du Jura (la caisse) a accordé à la société à responsabilité limitée Scierie de Villettes Les Arbois (la société) différents concours financiers garantis, notamment, par les cautionnements solidaires de Mlle A... et de Mme Marie-Louise Y... ; que, après la défaillance de la débitrice principale, la caisse a poursuivi les cautions en se fondant, à l'encontre de Mlle A..., sur les engagements de caution donnés par celle-ci les 20 juin 1979, 15 juillet et 20 septembre 1980, à l'encontre de Mme Marie-Louise Y..., sur des actes de cautionnement des 11 juillet, 15 juillet et 24 septembre 1980 ; qu'elle a été déboutée de ces demandes par l'arrêt attaqué (Besançon, 8 décembre 1988) ; Sur le premier moyen : Attendu que la caisse fait grief à cette décision d'avoir invalidé les cautionnements litigieux donnés par Mlle A... en se fondant sur l'autorité de chose jugée attachée à un précédent arrêt du 13 juin 1985, devenu irrévocable, annulant, pour erreur de la caution sur l'étendue de son engagement, un acte de cautionnement général donné le 12 janvier 1979 en raison de la disproportion existant entre le montant de cet engagement et les ressources de la caution, alors que l'autorité de chose jugée n'est attachée qu'à ce qui a été précisément et nécessairement jugé ; Mais attendu que la cour d'appel, qui n'a pas méconnu la relativité de la chose jugée attachée à son précédent arrêt dès lors qu'elle s'est bornée à se référer aux motifs de cette décision, a retenu que la disproportion, entre le montant de l'engagement général de Mlle A... et les ressources de celle-ci, démontrait que l'intéressée avait été induite en erreur sur l'étendue de son engagement ; que les engagements postérieurs à l'engagement général du 12 janvier 1979, respectivement de 1 000 000, 136 000 et 700 000 francs, n'avaient fait qu'aggraver cette disproportion ; que sa décision n'encourt donc pas le grief qui lui est fait par le moyen ; Et sur le second moyen : Attendu que la caisse reproche encore à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de ses demandes, dirigées contre Mme Marie Louise Y..., en exécution de trois engagements de caution souscrits par celle-ci pour garantir des prêts consentis à la société, au motif que ces prêts avaient été inscrits au compte courant de ladite société et que la demanderesse ne rapportait pas la preuve de l'accord de la caution pour déroger au principe selon lequel cette inscription avait pour effet de décharger la caution de son engagement, alors que, les prêts litigieux stipulant la destination des fonds empruntés, leur rémunération ainsi que leur amortissement à échéances fixes, la cour d'appel aurait dû en déduire qu'ils avaient conservé leur autonomie par rapport au compte courant ; Mais attendu que l'arrêt attaqué a relevé que les prêts avaient le même objet que le compte courant, qui était de procurer à la société des facilités de trésorerie, et qu'il n'était pas démontré que leur taux d'intérêt était différent de celui du compte courant ; que la cour d'appel en a souverainement déduit, sans méconnaître la force obligatoire des conventions, que la preuve n'était pas rapportée de ce que, dans la commune intention des parties, lesdits prêts devaient conserver leur autonomie par rapport au compte courant ; Que le second moyen ne peut donc être davantage accueilli que le premier ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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