Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 3
ARRÊT DU 24 SEPTEMBRE 2024
(n° 336 , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/00647 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CIWZ7
Décision déférée à la cour : ordonnance du 29 novembre 2023 - président du TC de Créteil - RG n° 2023R00379
APPELANTE
S.A.S. SENV, RCS de Créteil n°499664563, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Audrey HINOUX de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Ayant pour avocat plaidant Me Véronique DOBELLE, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE
E.U.R.L. SDL INVEST, RCS de Versailles n°813650462, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Francine HAVET, avocat au barreau de PARIS, toque : D1250
Ayant pour avocat plaidant Me Patricia COLETTI de la SAS CPC & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 02 septembre 2024, en audience publique, rapport ayant été fait par Anne-Gaël BLANC, conseillère, conformément aux articles 804, 805 et 905 du CPC, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Michel RISPE, président de chambre
Anne-Gaël BLANC, conseillère
Valérie GEORGET, conseillère
Greffier lors des débats : Jeanne PAMBO
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Michel RISPE, président de chambre, et par Jeanne PAMBO, greffier, présent lors de la mise à disposition.
Suivant acte du 6 octobre 2020, la société SDL Invest a cédé à la société Hi Paviadis, devenue depuis la société Senv, l'ensemble des avoirs qu'elle détenait au sein de la Société européenne négoce de viandes (dite Senv 1 pour la distinguer de la société Senv née de son absorption par la société Hi Paviadis).
L'article 6.1 du protocole de cession prévoyait le versement d'un prix de 2 300 000 euros.
Les modalités de ce paiement étaient prévues à l'article 7.1 de l'acte qui stipulait qu'une somme de 500 000 euros devait être réglée le 6 octobre 2021 et que le solde, soit 1 800 000 euros, faisait l'objet d'un crédit-vendeur.
Selon ordonnance sur requête du 10 août 2023, le président du tribunal de commerce de Créteil a autorisé la société SDL Invest à inscrire sur les fonds de commerce appartenant à la société Senv un nantissement judiciaire provisoire pour garantie d'une créance correspondant au prix de cession de 2 300 000 euros.
Cette inscription a été dénoncée le 12 septembre 2023 et, par acte extrajudiciaire du 27 suivant, la société Senv a assigné la société SDL Invest devant le juge des référés du tribunal de commerce de Créteil aux fins d'obtenir la rétractation de l'ordonnance, la mainlevée du nantissement et, à titre subsidiaire, son cantonnement à hauteur de 500 000 euros.
Par ordonnance contradictoire du 29 novembre 2023, le juge des référés du tribunal de commerce de Créteil a :
déclaré recevable la demande de rétractation ;
dit n'y avoir lieu à rétracter l'ordonnance sur requête ;
condamné la partie demanderesse au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
rejeté toutes autres demandes ;
mis les dépens à la charge de la partie demanderesse.
Par déclaration du 19 décembre 2023, la société Senv a relevé appel de cette décision en critiquant l'ensemble des chefs de son dispositif à l'exception du rejet des prétentions adverses.
Dans ses dernières conclusions, déposées et notifiées le 29 août 2024, l'appelante demande à la cour de :
la déclarer recevable et bien fondée en son appel ;
y faisant droit,
infirmer l'ordonnance de M. le président du 29 novembre 2023 en ce qu'elle a statué par les chefs suivants :
dit n'y avoir lieu à rétracter l'ordonnance sur requête ;
condamné la partie demanderesse au paiement de la somme de 3 000euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
rejeté toutes autres demandes (mais uniquement lorsqu'elle rejette les demandes de la société Senv) ;
mis les dépens à la charge de la partie demanderesse ;
liquidé les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 40,66 euros dont TVA 20% ;
et statuant à nouveau :
rétracter l'ordonnance prise par le président du tribunal de commerce de Créteil du 10 août 2023 autorisant la société SDL Invest aux fins d'inscription provisoire d'un nantissement sur les fonds de commerce lui appartenant situé [Adresse 2] et situé [Adresse 4] pour sûreté d'une somme de 2 300 000 euros pour tous les motifs exposés ;
ordonner la mainlevée immédiate des inscriptions provisoires de nantissement prise à titre conservatoire par la société SDL Invest sur les fonds de commerce lui appartenant situé [Adresse 2] et situé [Adresse 4] en ce que les conditions de l'article L.511-1 du code des procédures civiles d'exécution ne sont pas réunies ;
débouter la société SDL Invest de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
condamner la société SDL Invest à lui payer 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamner la société SDL Invest aux entiers dépens ;
dire que ceux d'appel seront recouvrés par Me Hinoux, SELARL Lexavoue Paris Versailles conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées le 1er mars 2024, la société SDL Invest demande à la cour de :
confirmer l'ordonnance de M. le président du tribunal de commerce de Créteil du 29 novembre 2023 ;
déclarer l'appel de la société Senv mal fondé ;
rejeter l'ensemble des demandes de la société Senv ;
condamner la société Senv au paiement de la somme de 20 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamner la société Senv aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 02 septembre 2024, avant l'ouverture des débats.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
Sur ce,
Les articles 493 et 497 du code de procédure civile prévoient que l'ordonnance sur requête est une décision provisoire, rendue non contradictoirement, dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler de partie adverse, qui peut être rétractée par le juge qui l'a rendue.
En application de l'article 874, le président du tribunal de commerce est saisi par requête dans les cas spécifiés par la loi.
Il résulte par ailleurs des articles 2355 du code civil et L.531-1 du code des procédures civiles d'exécution qu'un nantissement judiciaire sur un fonds de commerce peut constituer une sûreté conservatoire pour garantir une obligation.
Aux termes de l'article L. 511-1 du code des procédures civiles d'exécution, toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement.
En application des articles L.511-3 et R.511-1 du même code, cette demande d'autorisation est formée par requête auprès du président du tribunal de commerce lorsque, demandée avant tout procès, elle tend à la conservation d'une créance relevant de la compétence de la juridiction commerciale.
En application de ces dispositions, le premier juge devait apprécier si, au jour du dépôt de la requête initiale, la mesure de nantissement provisoire contestée était justifiée au regard de l'existence d'une créance paraissant fondée en son principe et de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement.
Sur l'existence d'une créance fondée en son principe
Toute personne justifiant d'une apparence de créance et de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement peut solliciter du juge l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire (Com., 15 décembre 2009, pourvoi n°08-19.432). Ainsi, le juge n'a pas à rechercher si la créance est certaine mais seulement si elle paraît fondée en son principe.
Or, au cas présent, contrairement à ce que soutient la société Senv, il ne saurait se déduire des articles 6.1 et 7. 1 du protocole de cession, qui prévoient le paiement d'un prix de 2 300 000 euros par un premier versement de 500 000 euros puis par des échéances variant en fonction des bénéfices que les parties ont ainsi entendu convenir d'une clause de complément de prix conditionnée à la réalisation de bénéfices, le prix de cession n'apparaissant pas comme soumis à condition, seules les modalités de son paiement l'étant, étant rappelé que lorsqu'une créance est à échéances multiples, il n'est pas nécessaire qu'elle soit totalement exigible pour qu'une autorisation d'inscrire une sûreté judiciaire puisse être fondée.
Par ailleurs, en stipulant que la rupture anticipée du contrat aura pour conséquence l'expiration du crédit-vendeur, les parties ont uniquement conditionné l'échelonnement du paiement du solde du prix à l'existence du contrat sans entendre soumettre le principe même de la créance à la survie de l'acte. De la même manière, la déchéance du terme du crédit-vendeur si elle peut avoir des conséquences sur l'exigibilité du solde est sans conséquence sur l'existence même de la créance.
Enfin, comme l'intimée le souligne, le fait qu'elle poursuive parallèlement au fond la nullité du protocole de cession n'est pas de nature à remettre en cause le principe de sa créance dans la mesure où, si elle devait être prononcée, la nullité emporterait remise en état des parties dans la situation antérieure et, partant, la restitution des droits vendus, ou, dans la mesure où cette restitution serait impossible du fait de l'absorption de la société Senv 1, le versement d'une somme d'argent au moins égale au prix de cession.
Ainsi, alors que, lorsque l'existence d'une créance dépend d'une question litigieuse entre les parties relevant de la compétence d'une juridiction du fond, il entre dans les pouvoirs du juge qui autorise la mesure conservatoire d'apprécier si elle est ou non apparemment fondée en son principe, cette procédure n'est pas de nature à remettre en cause le principe de la créance de la société requérante.
Il se déduit de ce qui précède que la société SDL Invest démontre suffisamment l'existence d'une créance paraissant fondée en son principe.
Sur l'existence de circonstances menaçant le recouvrement de la créance
Il résulte des documents comptables produits que, malgré une légère amélioration récente de son chiffre d'affaires, après une nette diminution, la société Senv présentait une situation d'endettement, les emprunts représentant 1 053 339 euros de ses fonds et ses fonds propres 116 178 euros.
Pour obtenir la rétractation de la décision du premier juge, la société Senv fait valoir qu'elle a payé la somme de 500 000 euros depuis que l'ordonnance a été rendue de sorte que, dans la mesure où elle considère que sa dette se limite à ce seul montant, il n'existe aucune menace de recouvrement.
Si la cour doit se placer au jour du dépôt de la requête initiale pour estimer si la mesure de nantissement provisoire contestée était justifiée au regard de l'existence d'une créance paraissant fondée en son principe et de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement, elle peut néanmoins prendre en considération les éléments de preuves produits ultérieurement de sorte que, conformément à ce que soutient l'appelante, le moyen tiré de ce que ce paiement montrerait des capacités de règlement de la société Senv doit être examiné.
Cependant, alors qu'il résulte de ce qui précède que la créance est fondée dans son principe à hauteur de 2 300 000 euros, dans un contexte où la société Senv présente les difficultés financières susmentionnées, ce seul paiement n'est pas, au regard du montant total de la créance, de nature à établir que le recouvrement de son intégralité n'est pas menacé.
Par ailleurs, alors que cette menace s'apprécie notamment au regard de la résistance opposée par le débiteur, ce n'est que plus de deux ans après la date prévue au contrat et uniquement après l'ordonnance querellée, que la société Senv a procédé à un paiement partiel et ce alors même qu'elle ne conteste pourtant aucunement cette portion de la dette.
Ainsi, au regard de ces différents constats, le requérant démontre suffisamment l'existence de circonstances menaçant le recouvrement de sa créance.
Dès lors, les conditions cumulatives de l'article L.511-1 du code des procédures civiles d'exécution étant réunies, la décision refusant de rétracter l'ordonnance autorisant le nantissement provisoire sur les fonds de commerce de l'appelant sera confirmée.
Sur les demandes accessoires
La décision de première instance sera confirmée sur les dépens et les frais irrépétibles.
En cause d'appel, la société Senv sera également condamnée aux dépens ainsi qu'à payer la somme de 8 000 euros à la société SDL Invest en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme l'ordonnance entreprise en ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant :
Condamne la société Senv à payer à la société SDL Invest la somme de 8 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Senv aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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