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Cour administrative d'appel de Paris, 29 mars 2023. 23PA01112

Juridiction :

Cour administrative d'appel de Paris

Numéro de pourvoi :

23PA01112

Date de décision :

29 mars 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 468978 du 3 janvier 2023, enregistrée à la Cour le 9 janvier 2023 sous le n° 23PA00148, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour administrative d'appel de Paris, en application de l'article R. 351-1 du code de justice administrative, la requête de M. A B relative à sa demande de renvoi pour cause de suspicion légitime devant un tribunal administratif autre que le tribunal administratif de Paris de sa demande enregistrée au greffe de ce dernier tribunal sous le n° 2102917/5-3. Par une ordonnance du 9 février 2023, le premier vice-président, président de la 1ère chambre de la Cour administrative d'appel de Paris a ordonné qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur la requête de M. B. Par une requête enregistrée le 17 février 2023, M. B demande à la Cour, sur le fondement de l'article R. 833-1 du code de justice administrative, de rectifier l'erreur matérielle qui affecterait l'ordonnance n° 23PA00148 du 9 février 2023. Par une lettre enregistrée le 21 mars 2023, M. B indique que sa demande " est devenue sans objet ". Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : 1°) Donner acte des désistements () ". 2. Par une lettre enregistrée le 21 mars 2023, M. B a indiqué que sa demande était devenue sans objet et doit ainsi être regardé comme entendant se désister de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, il convient de lui en donner acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Paris, le 29 mars 2023. Le président de la 3ème chambre, Ivan LUBEN La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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