Texte intégral
CIV. 2
CF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 26 novembre 2020
Cassation partielle
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 1274 F-D
Pourvoi n° Y 19-12.195
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 26 NOVEMBRE 2020
M. G... F..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° Y 19-12.195 contre l'arrêt rendu le 16 novembre 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 1), dans le litige l'opposant à la société Générali Iard, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bouvier, conseiller, les observations de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de M. F..., de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Générali Iard, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 14 octobre 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Bouvier, conseiller rapporteur, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 novembre 2018) et les productions, M. F... est propriétaire d'un immeuble assuré en vertu d'un contrat n° [...] conclu en mars 2001 avec la société Generali Iard (l'assureur). En 2005, le toit de l'extrémité nord de la grange de M. F... s'est effondré à la suite d'une tempête.
2. Un second contrat d'assurance multirisque habitation n° [...] portant sur le même immeuble a été conclu le 5 août 2008 entre M. F... et l'assureur comportant une clause particulière n° 25 ainsi formulée : « Votre risque ayant été vérifié par notre conseiller, les déclarations relatives à sa composition sont réputées exactes ».
3. Le 30 septembre 2008, l'assureur a versé, en application du contrat conclu en mars 2001, une indemnisation pour le sinistre survenu en 2005.
4. Le 19 janvier 2012, le pignon nord-est de la grange s'est effondré sur l'immeuble voisin appartenant à M. J.... Invoquant notamment un défaut d'entretien, ce dernier a assigné M. F... et l'assureur en responsabilité et indemnisation.
5. M. F... a contesté sa responsabilité et sollicité la garantie de l'assureur.
Examen du moyen, pris en ses première et deuxième branches
Enoncé du moyen
6. M. F... fait grief à l'arrêt d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné l'assureur à lui verser les sommes de 240 947,15 euros pour la reconstruction du mur pignon et de l'étage, selon un devis R..., de 14 354,93 euros toutes taxes comprises au titre des frais de démolition et de déblaiement, selon factures O..., de 5 283,31 euros au titre des frais d'expertise, et de 3 000 euros de dommages-intérêts à titre de préjudice moral, et de le débouter de ses demandes visant à l'indemnisation de ses dommages causés par l'effondrement du mur survenu le 19 janvier 2012 alors :
« 1°/ que les conventions légalement formées font la loi des parties et s'imposent au juge ; qu'il n'est reçu aucune preuve par témoins ou présomptions contre et outre le contenu aux actes ; que par le contrat d'assurance souscrit le 5 août 2008, avec sa clause particulière n° 25, la société Generali iard s'était engagée à garantir M. F... des dommages occasionnés par son immeuble, en parfaite connaissance du risque, et sans aucune réserve contractuelle (production n° 3) ; qu'en retenant, pour exclure l'indemnisation des dommages de M. F... causés par l'effondrement de son immeuble, que l'assureur n'avait accepté de le garantir que si les réparations nécessaires étaient faites grâce à l'indemnisation qu'il allait verser (arrêt attaqué, p. 4, § 3), la cour d'appel a violé les articles 1134, alinéa 1er et 1341 du code civil, dans leur version applicable en la cause, devenus les articles 1103 et 1359 du code civil, ensemble l'article 1964 du code civil ;
2°/ qu'en retenant, pour exclure la garantie de l'assureur, que l'assureur n'avait accepté de garantir l'immeuble que si les réparations nécessaires étaient faites grâce à l'indemnisation qu'il allait verser (arrêt attaqué, p. 4, § 3) sans relever les stipulations contractuelles imposant une telle condition, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134, alinéa 1er, et 1341 du code civil, dans leur version applicable en la cause, devenus les articles 1103 et 1359 du code civil, ensemble l'article 1964 du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 1134, alinéa 1er, devenu 1103 du code civil et l'article 1964 du code civil :
7. Il résulte du premier de ces textes que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et du second, que le contrat aléatoire est une convention réciproque dont les effets, quant aux avantages et aux pertes, soit pour toutes les parties, soit pour l'une ou plusieurs d'entre elles, dépendent d'un événement incertain.
8. Pour rejeter les demandes de M. F... tendant à l'indemnisation de ses dommages causés par l'effondrement du mur survenu le 19 janvier 2012, l'arrêt retient que, s'agissant de l'existence d'un aléa, bien qu'un nouveau contrat d'assurance ait été souscrit le 5 août 2008 avec la clause particulière n° 25, il ne peut en être déduit que l'assureur a donné sa garantie en acceptant que les réparations nécessaires ne fussent pas faites, qu'en effet, M. F... ayant complété le dossier le 29 juillet 2008, l'assureur n'a accepté de garantir l'immeuble qu'en raison des réparations dont il pensait qu'elles seraient faites grâce à l'indemnisation qu'il allait verser.
9. La décision en déduit qu'ainsi, en ne procédant pas aux réparations pendant quatre années après le versement de l'indemnité du 30 septembre 2008, M. F... a supprimé l'aléa inhérent à l'assurance et qu'en conséquence, les conditions de mise en oeuvre de la garantie ne sont pas réunies.
10. En statuant ainsi, en ajoutant au second contrat une condition de réparation des dégâts causés par le sinistre antérieur, non prévue par les parties, et en retenant, par un motif erroné, la suppression de l'aléa, en cours de contrat, alors que la clause n° 25 indiquait que le risque avait été vérifié par l'assureur et que les déclarations relatives à sa composition étaient réputées exactes, la cour d'appel a violé les textes sus visés.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. F... de ses demandes visant à l'indemnisation par la société Generali Iard de ses dommages causés par l'effondrement de l'immeuble survenu le 19 janvier 2012, l'arrêt rendu le 16 novembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
Condamne la société Generali Iard aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Generali Iard et la condamne à payer à M. F... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six novembre deux mille vingt et signé par lui et Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP L. Poulet-Odent, avocat aux Conseils, pour M. F...
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR infirmé le jugement déféré en ce qu'il avait condamné la société Generali iard à verser à M. F... les sommes de 240 947,15 euros pour la reconstruction du mur pignon et de l'étage, selon un devis R..., de 14 354,93 euros toutes taxes comprises au titre des frais de démolition et de déblaiement, selon factures O..., de 5 283,31 euros au titre des frais d'expertise, et de 3 000 euros de dommages et intérêts à titre de préjudice moral et D'AVOIR débouté M. F... de ses demandes visant à l'indemnisation de ses dommages causés par l'effondrement du mur survenu le 19 janvier 2012 ;
AUX MOTIFS QUE « s'agissant de l'existence d'un aléa, bien qu'un nouveau contrat d'assurance ait été souscrit le 5 août 2008 avec la clause particulière n° 25 indiquant que le risque avait été vérifié par le conseiller de l'assureur de sorte que les déclarations relatives à sa composition étaient réputées exactes, cependant, il ne peut en être déduit que l'assureur a donné sa garantie en acceptant que les réparations nécessaires ne fussent pas faites ; en effet, M. F... ayant complété le dossier le 29 juillet 2008, l'assureur n'a accepté de garantir l'immeuble qu'en raison des réparations dont il pensait qu'elles seraient faites grâce à l'indemnisation qu'il allait verser ; ainsi, en ne procédant pas aux réparations pendant quatre années après le versement de l'indemnité du 30 septembre 2008, M. F... a supprimé l'aléa inhérent à l'assurance ; en conséquence, les conditions de mise en oeuvre de la garantie n'étant pas réunies, M. F... doit être débouté de ses demandes visant à l'indemnisation de ses dommages causés par l'effondrement de l'immeuble, le jugement entrepris étant infirmé en ce qu'il y a fait partiellement droit » ;
1° ALORS QUE les conventions légalement formées font la loi des parties et s'imposent au juge ; qu'il n'est reçu aucune preuve par témoins ou présomptions contre et outre le contenu aux actes ; que par le contrat d'assurance souscrit le 5 août 2008, avec sa clause particulière n° 25, la société Generali iard s'était engagée à garantir M. F... des dommages occasionnés par son immeuble, en parfaite connaissance du risque, et sans aucune réserve contractuelle (production n° 3) ; qu'en retenant, pour exclure l'indemnisation des dommages de M. F... causés par l'effondrement de son immeuble, que l'assureur n'avait accepté de le garantir que si les réparations nécessaires étaient faites grâce à l'indemnisation qu'il allait verser (arrêt attaqué, p. 4, § 3), la cour d'appel a violé les articles 1134 alinéa 1er et 1341 du code civil, dans leur version applicable en la cause, devenus les articles 1103 et 1359 du code civil, ensemble l'article 1964 du code civil ;
2° ALORS QU'en retenant, pour exclure la garantie de l'assureur, que l'assureur n'avait accepté de garantir l'immeuble que si les réparations nécessaires étaient faites grâce à l'indemnisation qu'il allait verser (arrêt attaqué, p. 4, § 3) sans relever les stipulations contractuelles imposant une telle condition, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 alinéa 1er et 1341 du code civil, dans leur version applicable en la cause, devenus les articles 1103 et 1359 du code civil, ensemble l'article 1964 du code civil ;
3° ALORS QUE le juge ne peut statuer par voie d'affirmation, sans préciser les éléments de preuve sur lesquels il se fonde ; qu'en affirmant que l'assureur n'avait accepté de garantir l'immeuble que si les réparations nécessaires étaient faites grâce à l'indemnisation qu'il allait verser (arrêt attaqué, p. 4, § 3) sans préciser d'où résultait cette constatation, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et méconnu les exigences posées à l'article 455 du code de procédure civile ;
4° ALORS QUE les juges sont tenus de répondre aux conclusions des parties ; qu'en l'espèce, M. F... faisait valoir, preuves à l'appui (production n° 4), que la société Generali iard avait avoué lui devoir sa garantie au titre de l'immeuble lui appartenant en bas d'un courrier adressé le 24 mai 2012, dont la copie mail avait été adressé à son conseil le 18 décembre 2012 (conclusions d'appel, p. 14 et 15) ; qu'en s'abstenant de se prononcer sur ce moyen pertinent, la cour d'appel a méconnu les exigences posées à l'article 455 du code de procédure civile ;
5° ALORS QUE l'assuré est libre de disposer de l'indemnité de l'assurance qu'il perçoit ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a refusé d'accueillir la demande de M. F... en indemnisation des dommages causés par le basculement de son immeuble en se fondant sur l'absence d'utilisation de l'indemnité versée par la société Generali iard pour réaliser des réparations nécessaires sur cet immeuble (arrêt attaqué, p. 4, § 3) ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu le principe susvisé, en violation de l'article 1134 alinéa 1er du code civil, dans sa version applicable en la cause, devenu l'article 1103 du code civil, ensemble de l'article L. 121-1 du code des assurances.