Cour de cassation, 15 novembre 1989. 88-16.646
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-16.646
Date de décision :
15 novembre 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Madame LEFEBVRE Z..., demeurant ... à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine),
en cassation d'un arrêt rendu le 29 avril 1988 par la cour d'appel de Paris (8e chambre, section B), au profit de Monsieur Pierre, Yves Y..., demeurant à Paris (14e), 144, bis boulevar u Montparnasse,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 octobre 1989, où étaient présents : M. Jouhaud, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Grégoire, rapporteur, M. Camille Bernard, conseiller, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Grégoire, les observations de la SCP Riché, Blondel et Thomas-Raquin, avocat de Mme X..., de la SCP Jean et Didier Le Prado, avocat de M. Y..., les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
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Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 29 avril 1988), qu'un accident dont a été victime Mme X..., alors âgée de 81 ans, a provoqué une désadaptation des prothèses dentaires partielles dont elle était porteuse, et qu'en raison de l'état des dents subsistantes, qui ne pouvaient plus servir de support à de nouvelles prothèses partielles, M. Y..., chirurgien-dentiste, a estimé inévitables leur extraction et la confection de prothèses totales, opinion qu'a approuvée l'expert judiciaire ultérieurement désigné ; que dans l'incapacité d'utiliser de façon satisfaisante ces prothèses, mises en place trois ans plus tard, Mme X... a mis en cause la responsabilité de M. Y... ; que la cour d'appel l'a déboutée de sa demande aux motifs que les prothèses avaient été exécutées conformément aux règles de l'art et que seuls les troubles de la coordination motrice (dyskinésies) présentés par Mme X... étaient à l'origine des phénomènes de défaut de stabilité et de tenue dont elle se plaignait ;
Attendu que Mme X... fait grief à la cour d'appel de s'être ainsi déterminée, alors, selon le moyen, d'une part, qu'ayant constaté qu'en raison des troubles de la coordination dont la patiente était atteinte, les prothèses n'étaient pas aptes à remplir leur office, les juges du fon evaient en conclure que M. Y... avait manqué à son obligation professionnelle de moyens ; alors, d'autre part, qu'en ne recherchant pas si les dyskinésies retenues comme cause du préjudice invoqué par Mme X... n'étaient pas antérieures à la décision de M. Y... d'appareiller complètement sa patiente, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision, et alors encore, que l'arrêt n'examine pas le moyen des conclusions selon lequel M. Y... n'aurait pas fourni à Mme X... l'information qu'imposait l'existence de ces dyskinésies ;
Mais attendu que, dans les conclusions d'appel qu'elle invoque, Mme X... avait sollicité un complément d'expertise destiné à démontrer "qu'elle n'était atteinte d'aucun tic nerveux ni affligée de la manie d'exercer des pressions et contractions musculaires involontaires et incontrôlées entraînant la dislocation et la destabilisation des prothèses" ; que le moyen soutenu par Mme X... à l'appui de son pourvoi contredit donc, en ses trois branches, les prétentions qu'elle avait formulées devant les juges du fond, et qu'il est, de ce fait, irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze novembre mil neuf cent quatre vingt neuf.
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