Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 28 JANVIER 2025
Chambre 7/Section 3
AFFAIRE: N° RG 22/11969 - N° Portalis DB3S-W-B7G-XABO
N° de MINUTE : 25/00047
S.N.C. VEOLIA EAU D’ILE DE FRANCE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Daniel ROTA, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 702
DEMANDEUR
C/
Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 6], représenté par son syndic la Société VIADUC COPRO CONSEILS
dont le siège social est situé :
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Me Frédérique MARTEAU, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 04
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Mechtilde CARLIER, Juge, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Corinne BARBIEUX, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 26 Novembre 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement Contradictoire et en premier ressort, par Madame Mechtilde CARLIER, Juge, assistée de Madame Corinne BARBIEUX, greffier.
EXPOSE DU LITIGE
L’immeuble sis [Adresse 1], à [Localité 6] (93) est alimenté en eau suivant contrat d’abonnement souscrit auprès de la société Véolia Eau d’Ile-de-France.
Par exploit du 21 novembre 2022, la société Véolia Eau d’Ile-de-France a assigné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1], à [Localité 6] (93) aux fins de paiement de la somme de 36.950,69 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du 18 mars 2021 et à compter de l’assignation et avec capitalisation, 4.404,26 euros au titre de la majoration de la redevance d’assainissement, 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens et l’exécution provisoire.
Aux termes de ses conclusions régularisées le 16 mai 2024, la société Véolia Eau d’Ile-de-France demande au tribunal, au visa des articles 1103, 1231-6, 1343-2, 1345-5 et 1353 du Code civil, de l’article R.2224-19-9 du Code général des collectivités territoriales et des articles 514 et 514-1 à 514-6, 699 et 700 du Code de Procédure Civile, de
- Condamner le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 6] à payer à VEOLIA EAU D’ILE DE FRANCE SNC la somme en principal de 47.411,11 euros TTC assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 18 mars 2021 pour les factures émises entre le 14/07/2016 et le 18/07/2019 et à compter de la délivrance de l’assignation pour les factures émises à compter du 13/04/2021.
- Condamner le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 6] à payer à VEOLIA EAU D’ILE DE FRANCE SNC la somme de 1.701,78 euros au titre de la majoration de la redevance assainissement ;
- Ordonner la capitalisation des intérêts légaux ;
- Rejeter toutes prétentions adverses ;
- Limiter à un an les délais qui pourrait être accordés au Syndicat des copropriétaires pour s’acquitter du règlement de sa dette
- Ordonner la déchéance du terme en cas de défaut de règlement de l’une des mensualités des délais qui pourraient être accordés.
- Condamner le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 6] à verser à la société VEOLIA EAU D’ILE DE FRANCE SNC la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
- Condamner le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 6] aux entiers dépens, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile ;
- Juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
La société Véolia Eau Ile-de-France soutient que
- par application de l’article 1103 code civil, la preuve de la créance du fournisseur d’eau réside dans l’index relevé sur le compteur lequel fait foi jusqu’à preuve du contraire. Aucune contestation n’a été soulevée par le syndicat des copropriétaires de sorte que les sommes facturées sont dues.
- l’imputation erronée de paiements sur la dette plus ancienne alors que le syndicat des copropriétaires avait désigné des factures plus récentes n’est pas de nature à modifier la dette du syndicat des copropriétaires dans la mesure où ce dernier reconnait sa dette ce qui interrompt la prescription alléguée.
- la production de moyens de paiement n’est pas de nature à prouver les transferts de fonds.
- le rejet des TIP est dû au défaut de provision sur le compte du syndicat des copropriétaires et les sommes qui devaient être prélevées n’ont pas été réglées.
- l’article R. 2224-19-9 du code général des collectivités territoriales prévoit une majoration des sommes dues impayées.
- l’article 1343-5 du code civil permet l’octroi de délais de paiement mais ceux-ci devraient être portés sur une période d’un an compte tenu de l’ancienneté de la créance.
Aux termes de ses conclusions régularisées par voie électronique le 22 avril 2024, le syndicat des copropriétaires demande au tribunal de
- DIRE le Syndicat des copropriétaires sis [Adresse 1] – [Localité 6] recevable et bien fondé en ses demandes,
En conséquence :
- FIXER la créance en principal de la SNC VEOLIA à l’encontre du syndicat [Adresse 1] – [Localité 6] à la somme de 23.309,30 € pour la période allant du 10 octobre 2018 au 10 octobre 2022, après prise en compte du règlement par le syndicat de cinq factures sur la période du 10 octobre 2018 au 10 octobre 2022 ;
- FIXER la créance en principal de la SNC VEOLIA à l’encontre du syndicat [Adresse 1] – [Localité 6] à la somme de 6 744,84 € pour la période du 20 octobre 2022 à décembre 2023 ;
EN CONSEQUENCE ,
- DEBOUTER la SNC VEOLIA de sa demande de paiement EN PRINCIPAL telle que chiffrée dans sa demande d’origine et ses conclusions postérieures ;
EN CONSEQUENCE ,
- DEBOUTER la SNC VEOLIA de sa demande de paiement telle que chiffrée dans sa demande, au titre des majorations sur la base du CGCT au taux de 25% , sur la base de la taxe d’assainissement, du fait de l’absence de prise en compte des règlements du syndicat [Adresse 1] – [Localité 6], ce qui génère l’inexactitude de l’assiette de calcul desdites majorations;
- CONSTATER en l’espèce la bonne foi avec laquelle Syndicat des copropriétaires sis [Adresse 1] – [Localité 6] a souscrit depuis le 21 janvier 2022, soit avant 10 mois avant assignation en date du 21 novembre 2022, au paiement de Titres Interbancaires de Paiement, sans que le dysfonctionnement de l’outil de paiement mis en place par la SNC VEOLIA ne lui soit imputable, ce qui a pour effet qu’accroître artificiellement ET indument la dette du syndicat envers la SNC VEOLIA.
- ACCORDER les plus amples délais au Syndicat des copropriétaires sis [Adresse 1] – [Localité 6] pour le règlement des sommes dues à la SNC VEOLIA pour la période du 10 octobre 2018 au 10 octobre 2022;
- DIRE l’exécution provisoire incompatible avec la nature de l’affaire ;
- DEBOUTER la SNC VEOLIA de sa demande au titre de l’article 700 du CPC
Le syndicat des copropriétaires soutient que :
- il a mis en œuvre les procédures de recouvrement de charges laissées en souffrance par le syndic précédent de l’immeuble.
- le montant de la dette de la société Véolia Eau d’Ile-de-France n’est pas fondé : (1) le paiement du 23 mars 2021 de 15.298,91 euros n’a pas été correctement imputé et les factures plus anciennes sont prescrites, (2) le syndicat des copropriétaires ne doit que 23.309,30 euros au 14 octobre 2022 et 6.744,54 pour la période du 20/10/22 au 20/10/23, (3) les règlements par TIP ont été opérés alors que les comptes étaient créditeurs
- l’accroissement artificiel de la créance de la société Véolia Eau d’Ile-de-France opère une augmentation artificielle de la demande de paiement de la majoration prévue par le code général des collectivités territoriales.
- des délais de paiement doivent lui être accordés compte tenu des difficultés de trésorerie.
- la situation du syndicat des copropriétaires justifie que soit écartée l’exécution provisoire du jugement afin d’éviter l’état de carence de la copropriété.
Il est renvoyé aux conclusions précitées des parties pour un exposé de leurs prétentions et de leurs moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture a été prononcée le 12 novembre 2024 par ordonnance du même jour.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 26 novembre 2024 et mise en délibéré au 28 janvier 2025.
MOTIFS
A titre liminaire, il est rappelé qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes de « dire/fixer/juger/constater » qui ne constituent pas des prétentions susceptibles d’entraîner des conséquences juridiques au sens de l’article 4 du code de procédure civile, mais uniquement la reprise des moyens développés dans le corps des conclusions et qui ne doivent pas, à ce titre, figurer dans le dispositif des écritures des parties.
1. Sur la demande en paiement des factures impayées
L’article 1103 du code civil prévoit que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
De jurisprudence constante, la preuve de la créance du fournisseur d’eau réside dans l’index relevé sur le compteur, lequel fait foi entre les parties jusqu’à preuve contraire.
Au soutien de sa demande de paiement, la société Véolia Eau d’Ile-de-France produit notamment le relevé certifié conforme au 26 avril 2024 et les factures correspondantes aux termes desquels le syndicat des copropriétaires est redevable envers la société Véolia Eau d’Ile-de-France de la somme de 47.411,11 euros TTC après déduction d’un paiement par chèque de 15.298,91 euros le 23 mars 2021 et des autres paiements opérés par le syndicat des copropriétaires.
Les contestations du syndicat des copropriétaires quant à l’imputation du paiement par chèque du 23 mars 2021 et quant aux échecs de prélèvement des TIP ne sont pas de nature à exonérer le syndicat des copropriétaires de son obligation de paiement des factures émises par la société Véolia Eau d’Ile-de-France.
La prescription de l’action de la société Véolia Eau d’Ile-de-France alléguée par le syndicat des copropriétaires ne fait l’objet d’aucune demande dans le dispositif de ses écritures dont le tribunal serait saisi. En toute hypothèse, la question de la recevabilité des demandes relève de la compétence exclusive du juge de la mise en état lequel n’a pas été saisi d’une fin de non-recevoir par le syndicat des copropriétaires. Le moyen ne saurait donc être retenu.
Force est de constater que le syndicat des copropriétaires n’émet aucune réserve quant aux montants facturés par la demanderesse basés sur les relevés de compteur.
Le syndicat des copropriétaires ne produit pas tous les relevés de comptes à l’appui de ses allégations de paiement ni aucune attestation d’un expert comptable ou une expertise de ses comptes mais seulement par extrait incomplet un relevé n°12 au 31 janvier 2024. La société Véolia Eau d’Ile-de-France conteste avoir reçu les paiements allégués. La charge de la preuve du paiement reposant sur le syndicat des copropriétaires, il est défaillant en l’état des pièces produites.
Par suite le solde des factures impayées, calculé après déduction de l’unique paiement du syndicat des copropriétaires opéré en 2021, s’élève à 47.411,11 euros.
Le syndicat des copropriétaires sera condamné à payer cette somme en deniers et quittances.
En outre, le syndicat des copropriétaires sera condamné au paiement des intérêts au taux légal à compter de l’assignation avec capitalisation faute pour la société Véolia Eau d’Ile-de-France de produire un état précis et exhaustif des dates de mises en demeure, avec leur montant, des dates de paiement partiels et de ventilation desdits paiements.
2. Sur la demande en paiement des majorations
L’article R. 2224-19-9 du code général des collectivités territoriales prévoit qu’à défaut de paiement dans un délai de trois mois à compter de la présentation de la quittance et dans les quinze jours d'une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la redevance est majorée de 25 %.
En l’espèce, la société Véolia Eau d’Ile-de-France a procédé à un nouveau calcul de la majoration de 25% en ne procédant au calcul de la taxe que sur les factures impayées de 2016 et 2019 et en écartant les factures postérieures à 2021 que le syndicat des copropriétaires estime avoir réglé. La demande de la société Véolia Eau d’Ile-de-France initialement fixée à 4.404,26 euros s’élève désormais à 1.701,78 euros.
Le syndicat des copropriétaires sera condamné au paiement de cette somme.
3. Sur la demande de délais de paiement
L’article 1343-5 du code civil prévoit que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires ne produit pas d’éléments sur sa mauvaise santé financière. Les procès-verbaux d’assemblée générale produits ne mentionnent pas de difficulté de trésorerie ni l’impécuniosité de la copropriété pour s’acquitter de ses dettes.
La demande de délai de paiement sera rejetée.
4. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
4.1. Sur les dépens
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
L’article 699 du même code prévoit que les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision.
La partie contre laquelle le recouvrement est poursuivi peut toutefois déduire, par compensation légale, le montant de sa créance de dépens.
Le syndicat des copropriétaires, partie qui succombe, sera condamné aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELAS Fidal.
4.2. Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Le syndicat des copropriétaires, condamné aux dépens, sera condamné à payer à la société Véolia Eau d’Ile-de-France la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
4.3. Sur l’exécution provisoire
En vertu des articles 514 et suivants du code de procédure civile dans leur rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable à l'espèce, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.
En l'espèce, l’exécution provisoire n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire qui est ancienne. Il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :
Condamne le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1], à [Localité 6], à payer à la société Véolia Eau d’Ile-de-France la somme de 47.411,11 euros en deniers et quittances avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation et capitalisation ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1], à [Localité 6], à payer à la société Véolia Eau d’Ile-de-France la somme de 1.701,78 euros au titre de la majoration de la redevance d’assainissement ;
Déboute le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1], à [Localité 6], de sa demande de délai de paiement ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1], à [Localité 6], aux dépens, dont distraction au profit de la SELAS Fidal ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1], à [Localité 6], à payer à la société Véolia Eau d’Ile-de-France la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1], à [Localité 6], de sa demande d’écarter l’exécution provisoire ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Le présent jugement ayant été signé par le président et le greffier
Le Greffier Le Président
Corinne BARBIEUX Mechtilde CARLIER