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Cour de cassation, 06 octobre 1998. 97-70.138

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

97-70.138

Date de décision :

6 octobre 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / Mme Jacqueline Z..., épouse X..., demeurant ..., 2 / Mme Marie-Thérèse Y..., épouse Z..., demeurant ..., en cassation d'une ordonnance rendue le 4 août 1997 par le juge de l'expropriation du département de la Haute-Loire, siégeant au tribunal de grande instance du Puy-en-Velay, au profit de la commune d'Aiguilhe, représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité en la mairie, 43000 Aiguilhe, défenderesse à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 juillet 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Cachelot, conseiller rapporteur, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Cachelot, conseiller, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que Mme Jacqueline Z..., épouse X..., et Mme Marie-Thérèse Y..., épouse Z..., font grief à l'ordonnance attaquée (juge de l'expropriation du département de la Haute-Loire, 4 août 1997) qui prononce, au profit de la commune d'Aiguilhe, l'expropriation d'une parcelle leur appartenant, d'être entachée d'erreurs relatives à leur état civil ; Mais attendu que les erreurs invoquées par Mme X... et Mme Z... constituant des erreurs matérielles pouvant être rectifiées selon les mêmes règles que les jugements, le pourvoi est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne Mme Jacqueline X... et Mme Marie-Thérèse Z..., ensemble, aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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