Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
NUMÉRO RG :
AFFAIRE :
07 Mai 2024
Julien FERRAND, président
Jean-Jacques SARKISSIAN, assesseur collège employeur
Marie-José MARQUES, assesseur collège salarié - ABSENT
En l'absence d'un assesseur, le Président a statué seul avec l'accord des parties présentes ou représentées après avoir recueilli l'avis de l'assesseur présent conformément à l’article L.218-1 du COJ.
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Florence ROZIER, greffière
tenus en audience publique le 05 Mars 2024
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 07 Mai 2024 par le même magistrat
N° RG 21/00282 - N° Portalis DB2H-W-B7F-VTBD
Monsieur [K] [V] C/ S.A.S. [5]
DEMANDEUR
Monsieur [K] [V], demeurant [Adresse 1]
représenté par la SELARL DUMOULIN-PIERI, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 2349
DÉFENDERESSE
S.A.S. [5], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par la SELARL CABINET BRIGITTE BEAUMONT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire :
PARTIE INTERVENANTE
CPAM DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 6]
comparante en la personne de Madame [C] [O], munie d’un pouvoir
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[K] [V]
S.A.S. [5]
CPAM DU RHONE
la SELARL [3], vestiaire :
la SELARL [4], vestiaire : 2349
Une copie certifiée conforme au dossier
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [Z] [J] [U] a été embauché à compter du 19 septembre 2011 par la société [5] en qualité de prospecteur sédentaire et promu directeur commercial France à compter de janvier 2017.
Le 25 mai 2018, Monsieur [J] [U] a souscrit une déclaration de maladie professionnelle joignant un certificat médical initial établi le même jour constatant un “burn out”.
Après avoir diligenté une enquête administrative, la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône a transmis le dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles Auvergne Rhône-Alpes, qui, par avis du 15 mai 2019, a retenu un lien direct et essentiel entre la maladie et l’activité professionnelle.
Les lésions résultant de la maladie ont été consolidées le 1er mars 2020 avec attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle de 20 %.
Monsieur [J] [U] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Lyon le 10 février 2021 aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de la société [5] ayant concouru à la survenance de la maladie professionnelle.
Aux termes de ses dernières conclusions reprises à l’audience du 5 mars 2024, Monsieur [J] [U] sollicite, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
- qu’il soit jugé que la maladie professionnelle dont il a été victime a pour origine la faute inexcusable de la société [5] ;
- que la rente versée par la caisse primaire d’assurance maladie soit portée à son taux maximum ;
- qu’une expertise soit ordonnée aux fins d’évaluation de ses préjudices ;
- que lui soit allouée la somme de 10 000 € à titre d’indemnité provisionnelle ;
- que la société [5] soit condamnée au paiement de la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il expose :
- qu’une part substantielle de la rémunération dépendait pour toute l’équipe commerciale qu’il dirigeait de la politique de primes de son employeur gérée sans transparence, sans caractère obligatoire, et source de conflits ;
- que ce mode de rémunération prévu par des formules contractuelles évoluant au gré des décisions de l’employeur entretenait l’opacité sur les modalités de calcul de la partie variable et les éléments pris en compte pour l’assiette de calcul et générait une situation malsaine en insécurisant les salariés ;
- que sa situation s’est dégradée à partir de l’année 2017, devant jouer un rôle d’interface entre les dirigeants et les commerciaux en étant confronté au manque de transparence et à l’animosité des premiers et à l’insatisfaction des derniers ;
- que les deux dirigeants ont adopté une attitude hostile à son égard, en le dénigrant et en le dévalorisant, en formulant en présence des salariés des remarques désobligeantes ou infamantes ou des insinuations discriminatoires en raison de son origine ;
- qu’ils le décrédibilisaient auprès des équipes en lui faisant porter la responsabilité de l’opacité du système ;
- qu’il a été placé en arrêt de travail à compter du 23 février 2018 à la suite d’un nouvel épisode de tension portant sur la signature d’un document relatif au montant d’une prime, Monsieur [P], président de la société [5], l’ayant accusé d’avoir transmis à un commercial des informations erronées figurant sur un document qu’il lui avait préalablement transmis ;
- que le caractère professionnel de la maladie retenu par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles et contesté par la société [5] est confirmé par les certificats médicaux qu’il produit faisant état d’un syndrome psycho traumatique caractéristique et de l’absence d’éléments extra professionnels ;
- que la société [5] n’a dès lors pas respecté son obligation de sécurité par ses agissements répétés qui ont dégradé ses conditions de travail et altéré sa santé mentale, alors qu’elle ne pouvait ignorer le risque généré par ces comportements.
La société [5] conteste en premier lieu le caractère professionnel de la maladie déclarée par Monsieur [J] [U], en faisant valoir :
- que Monsieur [J] [U] n’a formulé aucun grief avant la modification en début d’année 2018 du système de primes, refusant alors de signer le courrier accompagnant le versement du solde des primes long terme dues aux commerciaux en faisant preuve d’une défiance inexplicable eu égard à la qualité des rapports qu’il entretenait avec la direction ;
- que des arrêts pour maladie non professionnelle ont été prescrits à Monsieur [J] [U] à compter du 23 février 2018, qu’elle a dû procéder à son remplacement et qu’elle a été contrainte de le licencier le 26 avril 2018 ;
- qu’elle a été informée par courrier de la caisse primaire d’assurance maladie du 14 juin 2018 de la déclaration de maladie professionnelle établie le 25 mai 2018 ;
- que le certificat médical initial contrevient aux obligations déontologiques du médecin qui n’a pas pu constater les faits rapportés par son patient ;
- que par jugement du 28 janvier 2021, le conseil de prud’hommes de Lyon n’a pas retenu de lien entre l’état de santé de Monsieur [J] [U] et ses conditions de travail, écartant notamment tout harcèlement moral ;
- que la motivation de l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles est succincte et qu’il n’a pas été destinataire des échanges de mails entre Monsieur [J] [U] et la direction.
La société [5] sollicite à tout le moins qu’un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles soit désigné.
A titre subsidiaire, elle conclut que la faute inexcusable n’est pas caractérisée, exposant que les trois attestations produites par Monsieur [J] [U] ne peuvent être retenues, la première ayant été établie par une salariée licenciée pour faute grave en février 2017, avant la dégradation de la relation de travail alléguée par Monsieur [J] [U], et les deux autres par des commerciaux engagés comme lui dans la contestation du nouveau système de primes, seul sujet de désaccord évoqué dans les échanges de courriers.
Elle ajoute avoir fait droit à la demande de Monsieur [J] [U] dans ce cadre en supprimant la mention de renonciation à toute contestation figurant sur le document accompagnant le versement des primes et précise que les difficultés n’ont existé qu’entre le 17 et le 22 février 2018.
Elle indique que Monsieur [J] [U] n’a jamais dénoncé de harcèlement ou fait état de souffrances ou de difficultés.
A titre très subsidiaire, en cas de reconnaissance d’une faute inexcusable, elle demande que la majoration de rente soit calculée sur le taux de 20 % qui lui est opposable, que l’expertise soit cantonnée aux préjudices qui ne sont pas couverts par les dispositions du livre IV du code de la sécurité sociale, et que la demande de provision formulée en l’absence d’évaluation contradictoire soit rejetée.
Elle sollicite enfin la condamnation de Monsieur [J] [U] au paiement d’une indemnité de 2 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La caisse primaire d’assurance maladie du Rhône indique avoir pris en charge la maladie déclarée par Monsieur [J] [U] au titre de la législation professionnelle à bon droit après avoir diligenté une enquête et au regard du lien direct et essentiel entre la maladie et l’activité professionnelle retenu par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Elle indique que le tribunal doit toutefois recueillir l’avis d’un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Elle ne formule pas d’observations sur la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur et demande pour le cas où elle serait retenue qu’il soit jugé qu’elle recouvrera directement auprès de l’employeur les sommes versées au titre de la majoration de rente en application des dispositions des articles L. 452-2 et D. 452-1 du code de la sécurité sociale et des préjudices reconnus dans l’éventualité où une expertise serait ordonnée, outre les frais relatifs à la mise en oeuvre de l’expertise.
Puis, le tribunal s’est retiré et, en l'absence d'un assesseur, le Président a statué seul avec l'accord des parties présentes ou représentées après avoir recueilli l'avis de l'assesseur présent conformément à l’article L.218-1 du COJ, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 07 mai 2024.
MOTIFS
Sur le caractère professionnel de la maladie :
L'article L 461-1 du code de la sécurité sociale édicte une présomption d'imputabilité selon certaines conditions pour les maladies inscrites dans un tableau de maladies professionnelles.
Une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être également reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé, fixé à 25 % par l’article R 461-8 du code de la sécurité sociale.
Dans ce cas, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
A la suite de la déclaration de maladie professionnelle du 25 mai 2018, la caisse primaire d’assurance maladie a diligenté une enquête administrative concluant à une exposition au risque de décembre 2017 au 23 février 2018.
Aux termes du colloque administratif signé le 2 octobre 2018, le médecin conseil de la caisse a fait part de son accord sur le diagnostic figurant sur le certificat médical initial, a fixé au 23 février 2018 la date de première constatation médicale et a estimé l’incapacité permanente prévisible à 25 % au moins.
Le dossier a été transmis par la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Auvergne Rhône-Alpes saisi qui a rendu le 15 mai 2019 un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie déclarée.
Cet avis est ainsi motivé :
“Le comité est interrogé sur le dossier d’un homme de 37 ans, qui présente une dépression.
Il travaille comme directeur commercial.
L’étude du dossier permet de retenir une exposition significative à des contraintes psycho sociales et à des conditions de travail délétères.
Le Comité a pris connaissance de l’avis du médecin conseil, du médecin du travail, de l’employeur et a entendu l’ingénieur du service de prévention.
Dans ces conditions, le Comité retient un lien direct et essentiel entre la maladie et l’activité professionnelle.”
La maladie a donc été prise en charge au titre de la législation professionnelle.
La société [5], qui est susceptible d’être tenue au paiement des sommes prévues par les articles L. 452-1 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale si sa faute inexcusable est retenue, est recevable à contester, dans le cadre de la présente instance, le caractère professionnel de la maladie.
En application de l’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie professionnelle, le tribunal doit recueillir préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application de l’article L. 461-1.
En application des dispositions susvisées, il convient, avant dire-droit, de désigner le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur aux fins d’avis sur l’origine professionnelle de la maladie.
Il appartiendra aux parties de faire parvenir au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles l'ensemble des éléments médicaux et autres pièces justificatives en leur possession, et à la caisse primaire d’assurance maladie de transmettre tous documents en sa possession, notamment les éléments recueillis lors de l'enquête administrative.
Il sera sursis à statuer sur les autres demandes.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant avant dire-droit, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale,
Désigne le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur afin qu’il donne son avis et dise, après examen de l’ensemble des documents d’enquête, avis médicaux et autres transmis par les parties et la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône si la maladie déclarée “dépression” a pu être directement causée par le travail habituel de la victime ;
Renvoie le dossier à la première audience utile après transmission de l’avis du second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles aux parties ;
Sursoit à statuer sur les autres demandes ;
Réserve les dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 7 mai 2024, et signé par le président et le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Florence ROZIER Julien FERRAND
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