Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE LYON
Chambre 10 cab 10 J
N° RG 22/04377 - N° Portalis DB2H-W-B7G-WZKJ
Notifiée le :
Expédition à :
Maître Anna BORCHTCH - 2091
Maître Aurélie MONTANE-MARIJON de la SELARL VERBATEAM LYON - 698
ORDONNANCE
Le 06 janvier 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A.S. SOCIETE FRANCAISE DE MAISONS INDIVIDUELLES (en liquidation judiciaire)
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Anna BORCHTCH, avocat au barreau de LYON, et Maître Julie GAY de l’AARPI CONFLUENCES AVOCATS, avocats au barreau de VALENCE
ET :
DEFENDEURS
Madame [P] [B]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Aurélie MONTANE-MARIJON de la SELARL VERBATEAM LYON, avocats au barreau de LYON
Monsieur [M] [T]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Aurélie MONTANE-MARIJON de la SELARL VERBATEAM LYON, avocats au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE
Vu les actes d’huissier de justice en date du 28 avril 2022 par lesquels la SOCIETE FRANCAISE DE MAISONS INDIVIDUELLES (ci-après la SFMI) a assigné Madame [P] [B] et Monsieur [M] [T] devant le tribunal judiciaire de Lyon aux fins de :
dire et juger que, compte tenu des reprises effectuées par la SFMI, Madame [B] et Monsieur [T] ne peuvent s’opposer au paiement du solde du marché ; ordonner la déconsignation de la somme de 8809,92 euros faute pour les maîtres de l’ouvrage d’établir la matérialité des réserves dont ils se prévalent ; condamner les mêmes à payer la somme de 600 euros au titre des frais d’huissier ; condamner Monsieur [T] et Madame [B] à payer à la SFMI la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
Vu le jugement en date du 29 novembre 2022 par lequel le tribunal de commerce de Romans-Sur-Isère a placé la SFMI en liquidation judiciaire et a nommé la SELARL BERTHELOT en qualité de liquidateur judiciaire ;
Vu les dernières conclusions d’incident de Madame [B] et Monsieur [T] notifiées par RPVA le 9 janvier 2024 dans lesquelles ils demandent au juge de la mise en état de :
déclarer la SFMI irrecevable en ses demandes comme n’ayant plus qualité à agir ; fixer la créance de Madame [B] et Monsieur [T] dans la liquidation de la SFMI à 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
La SELARL BERTHELOT, liquidateur judiciaire de la SFMI, n’est pas intervenue à la présente procédure.
L’affaire a été fixée à l’audience d’incident du 21 octobre 2024 et mise en délibéré au 6 janvier 2025.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures des parties visées ci-dessus pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité des demandes de la SFMI
L'article 122 du code de procédure civile dispose que « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut du droit d'agir, tel que le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ». La liste de fins de non-recevoir donnée par cet article est non exhaustive.
L’article L.641-9, I, du code de commerce dispose :
« Le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens composant le patrimoine engagé par l'activité professionnelle, même de ceux qu'il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n'est pas clôturée. Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur.
Toutefois, le débiteur peut se constituer partie civile dans le but d'établir la culpabilité de l'auteur d'un crime ou d'un délit dont il serait victime.
Le débiteur accomplit également les actes et exerce les droits et actions qui ne sont pas compris dans la mission du liquidateur ou de l'administrateur lorsqu'il en a été désigné. »
En application de ces dispositions, pour les droits et actions concernant son patrimoine, le débiteur placé en liquidation judiciaire n’a plus qualité pour agir. Seul le liquidateur judiciaire, qui exerce ces droits et actions en lieu et place du débiteur pendant toute la durée de cette procédure collective, a qualité pour agir. Dès lors, lorsque le débiteur est demandeur dans une instance portant sur son patrimoine et qu’au cours de celle-ci, une procédure de liquidation judiciaire est mise en œuvre à son égard, l’intervention volontaire du liquidateur judiciaire pour reprendre cette instance est nécessaire. A défaut, les demandes du débiteur relatives à son patrimoine sont irrecevables.
En l’espèce, la SFMI est demanderesse dans le cadre de la présente procédure, ses prétentions concernent son patrimoine, et elle a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 29 novembre 2022 par le tribunal de commerce de Romans-Sur-Isère.
Cependant, la SELARL BERTHELOT, désignée en qualité de liquidateur judiciaire, n’est pas intervenue volontairement à l’instance pour la reprendre.
En conséquence, les demandes de la SFMI, qui n’a plus qualité pour agir s’agissant de ses droits et actions relatives à son patrimoine, seront déclarées irrecevables.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
En l’absence de mise en cause du liquidateur judiciaire de la SFMI et de production d’une déclaration de créance afférente aux condamnations aux dépens et au titre de l’article 700 du code de procédure civile que Monsieur [T] et Madame [B] sollicitent, l’instance est, suivant l’article L.622-22 du code de commerce, applicable à la liquidation judiciaire en vertu de l’article L.641-3 du même code, et l’article 369 du code de procédure civile, interrompue à l’égard de la SFMI s’agissant de ces demandes de Madame [B] et Monsieur [T].
Le juge de la mise en état ne peut que constater cette interruption.
Dès lors, il sera fait ce constat dans le dispositif de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARONS irrecevables les demandes de la SOCIETE FRANCAISE DE MAISONS INDIVIDUELLES ;
CONSTATONS l’interruption de l’instance à l’égard de la SOCIETE FRANCAISE DE MAISONS INDIVIDUELLES s’agissant des demandes de condamnation au titre des dépens et frais irrépétibles formées par Madame [P] [B] et Monsieur [M] [T].
LA GREFFIERE LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Jessica BOSCO BUFFART François LE CLEC’H
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