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Cour de cassation, 11 juin 2002. 99-21.812

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

99-21.812

Date de décision :

11 juin 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / la société Eurodec, société anonyme, 2 / la société Chimiotechnic, société anonyme, 3 / la société Lyon Participations, société anonyme, ayant toutes trois leur siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 22 octobre 1999 par la cour d'appel de Paris (5e chambre civile, section C), au profit : 1 / de la société Groupe Choisy INC, 2 / de la société Laboratoires Choisy, ayant toutes deux leur siège est ... Louiseville, Québec (Canada), 3 / de la société BTL, société anonyme, 4 / de la société Laboratoires Anios, société anonyme, ayant toutes deux leur siège ..., défenderesses à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au Procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 29 avril 2002, où étaient présents : M. Tricot, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. de Monteynard, conseiller référendaire rapporteur, M. Badi, conseiller, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. de Monteynard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thomas-Raquin et Benabent, avocat des sociétés Eurodec, Chimiotechnic et Lyon Participations, de Me Blanc, avocat des sociétés Groupe Choisy INC et Laboratoires Choisy, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche : Vu l'article 462 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que par arrêt du 2 juillet 1999, n° 1997/133324, la cour d'appel de Paris a "condamné la société Eurodec, seule signataire du contrat d'approvisionnement, à payer à la société Groupe Choisy, une indemnité pour non-respect des quotas d'approvisionnement, une indemnité pour violation de l'exclusivité et pour concurrence déloyale, une certaine somme au titre d'un stock" et que par l'arrêt déféré, la cour d'appel, sur requête en interprétation présentée par la société Groupe Choisy, après avoir requalifié la demande en requête en réparation d'une omission matérielle, a condamné in solidum les société Eurodec, Chimiotechnic et Lyon Participations à payer à la société Groupe Choisy les sommes de 2 800 000 francs et 256 069 francs ; Attendu que pour statuer ainsi, l'arrêt retient que les sanctions pécuniaires sont les sanctions de manquement des trois sociétés aux obligations qu'elles ont souscrites le 8 septembre 1994 personnellement et solidairement en qualité d'associées majoritaires d'Eurodec, qu'au surplus, la cour d'appel a attribué expressément la concurrence déloyale et l'atteinte à l'exclusivité consentie à la société Groupe Choisy par les trois signataires du protocole du 8 septembre 1994 à la société Chimiotechnic dont les appellations de ses produits ont parasités les produits aux marques de Choisy, qu'enfin, au risque d'une incohérence formelle qu'il faut rectifier, la cour d'appel ne pouvait pas, dans le dispositif de son arrêt, d'une part, faire supporter par la seule société Eurodec les condamnations pécuniaires pour violation d'exclusivité et concurrence déloyale et au titre d'un stock appartenant à la société Choisy et, d'autre part, condamner les trois sociétés à cesser leur comportement parasitaire, que c'est donc par une erreur purement matérielle que la cour d'appel a omis d'introduire entre la première et la seconde des condamnation pécunières une formule de condamnation in solidum des trois sociétés appelantes ; Attendu qu'en prononçant ainsi, sous couvert d'une rectification d'erreur matérielle, une condamnation que l'arrêt à rectifier ou à compléter ne comportait pas, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa premier, du nouveau Code de procédure civile, la cassation encourue n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 octobre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Condamne les sociétés Groupe Choisy INC et Laboratoires Choisy aux dépens des instances au fond et de cassation ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des sociétés Groupe Choisy INC et Laboratoires Choisy ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en l'audience publique du onze juin deux mille deux.

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