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Cour de cassation, 14 janvier 1998. 96-15.327

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-15.327

Date de décision :

14 janvier 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Pierre, Alexandre X..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 janvier 1996 par la cour d'appel de Paris (24e chambre, section A), au profit de Mme Armelle Y..., épouse X..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 3 décembre 1997, où étaient présents : M. Zakine, président, Mme Kermina, conseiller référendaire rapporteur, M. Chevreau, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller référendaire, les observations de Me Balat, avocat de M. X..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 15 janvier 1996), que Mme X...-Y... a assigné son mari en divorce sur le fondement de l'article 242 du Code civil et que celui-ci a formé une demande reconventionnelle aux mêmes fins ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir prononcé le divorce à ses torts exclusifs, alors que, selon le moyen, d'une part, pour justifier une demande en divorce, les faits imputés à un époux par son conjoint doivent constituer une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune ; que la cour d'appel ne pouvait donc rejeter la demande en divorce de M. X... en retenant que les faits invoqués par ce dernier à l'encontre de son épouse n'étaient pas constitutifs de violations graves et renouvelées des devoirs et obligations du mariage, conférant ainsi un caractère cumulatif à la gravité des faits invoqués et à leur renouvellement ; qu'elle a ainsi violé l'article 242 du Code civil ; alors que, d'autre part, l'abandon du domicile conjugal constitue en soi une violation grave des devoirs et obligations du mariage dès lors que cet abandon rend intolérable le maintien de la vie commune ; que la cour d'appel ne pouvait prononcer le divorce aux torts exclusifs de M. X... sans rechercher, comme elle y était expressément invitée, si le fait que Mme Y... avait abandonné le domicile conjugal bien avant l'ordonnance de non-conciliation n'était pas, même à le considérer comme isolé, de nature à justifier que le divorce soit également prononcé à ses torts ; qu'elle a ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article 242 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel, analysant les preuves qui lui étaient soumises, a estimé qu'elles ne démontraient ni des violations graves ni des violations répétées des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien du lien conjugal, de sorte que les reproches formulés par M. X... à l'encontre de son épouse, notamment d'abandon du domicile conjugal, ne constituaient pas des causes de divorce ; qu'ainsi, procédant à la recherche prétendument omise, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; Sur le secon moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir d'avoir dit que l'autorité parentale serait exercée par la mère chez laquelle l'enfant aurait sa résidence habituelle, alors que, selon le moyen, dans toute procédure le concernant, le mineur capable de discernement a le droit d'être entendu par le juge ou par la personne désignée par le juge à cet effet ; que la cour d'appel ne pouvait donc se dispenser de répondre aux conclusions de M. X... (signifiées le 10 octobre 1995, p. 4), aux termes desquelles celui-ci demandait expressément que son fils Rémi soit entendu avant qu'il soit statué sur sa garde ; qu'elle a ainsi violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'aux termes de l'article 290-3 du Code civil, le juge, statuant sur les modalités de l'exercice de l'autorité parentale, tient compte des sentiments exprimés par les enfants mineurs dans les conditions prévues à l'article 388-1 dudit code ; qu'il est satisfait aux exigences de l'article 290-3 lorsque le juge, qui, en l'absence de demande du mineur à cette fin, n'a pas à écarter son audition par une décision spécialement motivée, constate que l'enfant a été entendu au cours de l'enquête sociale ; Attendu que la cour d'appel, se référant à l'enquête sociale accomplie en cours de procédure et ayant relevé, par motifs adoptés, que l'enfant avait été entendu lors de l'examen médico-psychologique diligenté à cette occasion, a, par là-même, répondu, en les écartant, aux conclusions invoquées ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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