Cour de cassation, 25 mars 2020. 18-25.235
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-25.235
Date de décision :
25 mars 2020
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SOC.
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 25 mars 2020
Rejet non spécialement motivé
M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10360 F
Pourvoi n° B 18-25.235
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 25 MARS 2020
M. T... I..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° B 18-25.235 contre l'arrêt rendu le 3 octobre 2018 par la cour d'appel de Versailles (15e chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Enedis, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société ERDF SA,
2°/ à la société GRDF, société anonyme, dont le siège est [...] ,
3°/ à la Caisse nationale des industries électriques et gazières, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Lanoue, conseiller référendaire, les observations écrites de Me Bertrand, avocat de M. I..., de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de la société Enedis et de la société GRDF, après débats en l'audience publique du 26 février 2020 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lanoue, conseiller référendaire rapporteur, Mme Ott, conseiller, Mme Laulom, avocat général, et Mme Piquot, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. I... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par Me Bertrand, avocat aux Conseils, pour M. I....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. T... I... de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
AUX MOTIFS PROPRES QU' il est acquis par les pièces produites aux débats que les deux salariés (M. I... et M. U...) ne disposaient pas de diplômes équivalents lors de leur prise de fonction, M. U... étant titulaire d'un BEP et d'un CAP d'électromécanicien et M. I... d'un certificat d'études élémentaires ; les diplômes obtenus par ce dernier au sein de l'armée de terre, certificat militaire et brevet militaire élémentaire option « opérateur HAWK » étant sans effet puisqu'ils n'ont pas de concordance avec les emplois occupés par les salariés de la société EDF GDF. Par ailleurs, l'ancienneté des deux salariés est distincte puisque lorsque M. I... a intégré l'entreprise EDF GDF, M. U..., certes plus jeune de deux années, avait acquis une ancienneté de dix ans. Dès lors, les courbes de progression, qui tiennent compte de l'ancienneté, ont nécessairement une évolution différente. La situation de ces deux salariés ne peut être utilement comparée. Indépendamment de cette comparaison, les sociétés intimées démontrent que M. I... a bénéficié d'avancement et de promotion tout au long de sa carrière, y compris à compter de son détachement syndical à plein temps et même à un rythme supérieur à M. U... à compter de ce dernier. Par ailleurs, M. I... soutient à tort avoir été privé de l'application NR supplémentaire au titre de l'accord d'intégration puisqu'il ne comptait pas l'ancienneté requise de huit années au sein des Charbonnages de France pour en bénéficier. Les évaluations prévues par les accords, ou même par les conventions, ont pour objet d'évaluer les compétences et souhaits du salarié dans la perspective de sa réintégration dans un poste au sein de l'entreprise ; or, la cour constate que depuis l'année 2000, date de son détachement en qualité de permanent syndical, M. I... a fait valoir ses droits à la retraite sans avoir repris un poste au sein des société EDF GDF devenues ENEDIS et GRDS. Enfin, les sociétés intimées produisent aux débats des comparaisons avec des salariés qui ont été embauchés en 1987 à l'échelon GF 3 NR 30, donc avec des critères identiques à ceux de M. I..., desquelles il ressort que le classement moyen des comparants s'établit à GF 7 NR 120 alors que celui-ci est classé en GF 10 NR 135. La cour constate que l'existence d'un « modus vivendi » portant application du statut cadre aux permanents exerçant à un niveau national, revendiqué par M. I..., est évoquée par une seule de ses pièces, à savoir l'attestation de M. V... W... dont il se constate par la pièce 117 qu'il produit aux débats qu'il est titulaire d'un diplôme inter-universitaire « compétence cadre » spécialisé « compétences transverses », délivré par l'Université de Villetaneuse le 4 septembre 2007. Dès lors, cette qualification justifie à elle seule son classement dans le collège cadre de l'entreprise. La discrimination invoquée par M. I... fondée sur l'existence d'un « modus vivendi » n'est donc pas établie. S'agissant de la bonification pour avoir élevé trois enfants, ainsi qu'il a été rappelé par le précédent arrêt, aux termes de la loi du 9 août 2004 relative au service public de l'électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières, instituant la caisse nationale des industries électriques et gazières (CNIEG), la décision de mise en inactivité anticipée du salarié appartient uniquement à l'employeur et a pour effet de rompre le contrat de travail ; le litige élevé sur ce point par M. I... relève par conséquent de la compétence du tribunal des prud'hommes. Sans entrer dans le détail des moyens et arguments des parties, il ressort de l'ensemble des pièces produites aux débats que le décret entré en vigueur le 30 juin 2008 a remplacé les dispositions précédentes par un article 12 intitulé « Bonifications de service pour enfant » rédigé comme suit : « Les agents ont droit pour la liquidation de leur pension à une bonification de services d'un an pour chacun des enfants nés de l'agent ou adoptés pléniers avant le 1er juillet 2008 à condition d'avoir, pour chaque enfant, interrompu totalement leur activité dans les conditions fixées à l'article 13. Pour une fratrie de deux enfants, la bonification de services est doublée pour le second enfant lorsque les deux enfants sont nés de l'agent ou adoptés pléniers avant la cessation d'activité dans les industries électriques et gazières et antérieurement au 1er juillet 2008 ». La durée de l'interruption de l'activité salariée est fixée à deux mois. Le Conseil d'Etat saisi d'une question préjudicielle à la CJUE relative à la conformité au droit communautaire des avantages en cause et de les juger constitutifs d'une discrimination indirecte non justifiée, a rappelé l'arrêt de la CJUE rendu le 17 juillet 2014 selon lequel : « il revient exclusivement au juge national, seul compétent pour apprécier les faits et pour interpréter les législations nationales, de déterminer si et dans quelle mesure les dispositions concernées sont justifiées ». Le Conseil d'Etat, dans sa décision rendue le 27 mars 2015, sous le numéro 373426, a considéré : - que la bonification critiquée a pour objet d'apporter aux femmes, « dans une mesure jugée possible, par un avantage de retraite assimilé à une rémunération différée au sens de l'article 157 du traité, une compensation partielle et forfaitaire des retards et préjudices de carrière manifeste qui les ont pénalisées » ; - que la différence de traitement dont bénéficient directement les femmes (
) est objectivement motivée par un objectif légitime de politique sociale, qu'elle est propre à garantir et nécessaire à cet effet ; que par suite, les dispositions en cause ne méconnaissent pas le principe d'égalité des rémunérations tel que défini à l'article 157 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne » La cour constate, d'une part, que la bonification accordée aux femmes ayant élevé au moins un enfant est subordonnée à une cessation de leur activité à cette fin durant au moins deux mois, d'autre part, que M. I... ne justifie pas avoir cessé son activité à cette fin ; il explique qu'à l'époque de la naissance de ses trois enfants, cette possibilité n'existait pas. Toutefois, la cour constate que M. I... produit aux débats son livret de famille duquel il ressort que ses trois enfants sont issus de son mariage ; il ne soutient pas avoir effectivement élevé seul ses enfants ; il ne précise pas davantage si son épouse est privée pour quelque raison que ce soit, de cette bonification pour avoir élevé trois enfants, de sorte qu'il ne peut obtenir à son profit la substitution du droit à bonification accordé à une femme qui cesse son activité durant au moins deux mois pour élever son enfant. Dès lors, l'employeur justifie ses décisions par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination (arrêt attaqué pp. 12-13-14);
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE M. I... ne justifie pas d'éléments de fait permettant de présumer qu'il subit une atteinte au principe d'égalité de traitement ou d'une discrimination syndicale. Il ne fournit pas non plus un panel de comparaison objectif et suffisant, la comparaison de sa carrière à celle de M. U... n'est pas convaincante au vu de leurs qualifications respectives à la date d'embauche et de leur ancienneté dans l'entreprise (jugement p. 3);
ALORS, d'une part, QU'est victime d'une discrimination le salarié qui se trouve privé du bénéfice de l'entretien annuel d'évaluation en vigueur dans l'entreprise ; que dans ses conclusions d'appel complémentaires en réponse (p. 34 al. 2 et p. 44 al. 6), M. I... faisait valoir qu'il n'avait « jamais eu d'entretien d'évaluation lors de son détachement syndical malgré la prévision de tels entretiens à sa convention » ; qu'en déboutant M. I... de ses demandes fondées sur l'existence d'une discrimination syndicale liée à l'absence d'entretiens annuels et de formation, au motif inopérant que le salarié n'avait jamais «repris un poste au sein des société EDF GDF devenues ENEDIS et GRDF » (arrêt attaqué, p. 12 al. 12), la cour d'appel, qui n'a pas constaté l'existence d'une justification légitime de l'employeur à la mesure discriminatoire critiquée, a violé les articles L.1132-1 et L.2141-5 du code du travail ;
ALORS, d'autre part, QU' est victime d'une discrimination le salarié qui se trouve privé du bénéfice d'une promotion dont ont profité d'autres salariés placés dans la même situation que la sienne ; que dans ses conclusions d'appel complémentaires en réponse (p. 45 in fine), M. I... rappelait que, s'agissant de la CFTC et de la CGT, Messieurs S..., W..., C... et A... avaient été reclassés du collège Exécution ou Maîtrise au collège Cadres, en exécution d'un « modus vivendi » selon lequel les permanents syndicaux exerçant au niveau national se voyaient octroyer le statut de cadre ; que M. I... faisait valoir que, bien qu'ayant exercé les fonctions de permanent syndical au niveau national, il n'avait pas bénéficié de ce « modus vivendi », cette circonstance caractérisant l'existence d'une discrimination à son égard ; qu'en se bornant, pour considérer qu'une telle discrimination n'était pas établie, à retenir que « l'existence d'un « modus vivendi » portant application du statut cadre aux permanents exerçant à un niveau national, revendiqué par M. I..., est évoquée par une seule de ses pièces, à savoir l'attestation de M. V... W... dont il se constate par la pièce 117 qu'il produit aux débats qu'il est titulaire d'un diplôme inter-universitaire « compétence cadre » spécialisé « compétences transverses », délivré par l'Université de Villetaneuse le 4 septembre 2007 » (arrêt attaqué, p. 13 al. 1er), sans rechercher, comme elle y était invitée, si la multiplication des situations évoquées par M. I..., qui ne se limitaient pas au cas de M. V... W..., n'était pas de nature à démontrer l'existence du « modus vivendi » revendiqué par ce dernier, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1132-1 et L.2141-5 du code du travail ;
ALORS, de troisième part, QUE dans ses conclusions d'appel complémentaires en réponse (p. 47), M. I... faisait valoir que la société ERDF avait ratifié en 2003 et 2013, deux accords établissant un « cadre de cohérence pour l'examen des salariés de charbonnages de France intégrés à EDF - GDF » ; que M. I... produisait aux débats l'accord de 2013 (pièce n° 160 du bordereau annexé à ses conclusions d'appel) ; qu'en procédant à la comparaison des carrières de M. I... et de M. U..., pour en déduire que « la situation de ces deux salariés ne peut être utilement comparée » (arrêt attaqué, p. 12 al. 10), notamment en raison de leurs dates d'embauche respectives (arrêt attaqué, p. 12 al. 5), sans répondre aux conclusions de M. I... invoquant les effets du cadre de cohérence arrêté par l'employeur, qui avait pour objet de rendre comparable la situation des salariés de l'entreprise indépendamment de leur mode et date de recrutement, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS, enfin, QUE l'employeur est tenu d'assurer pour un même travail ou un travail de valeur égale l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes ; que devant les juges du fond, M. I... revendiquait le versement de la « Bonifications de service pour enfants », prévue par l'article 12 du décret n° 2008-627 du 27 juin 2008, relatif au régime de retraite et d'invalidité du personnel des industries électriques et gazières ; que pour écarter cette demande, la cour d'appel a retenu « que M. I... produit aux débats son livret de famille duquel il ressort que ses trois enfants sont issus de son mariage ; il ne soutient pas avoir effectivement élevé seul ses enfants ; il ne précise pas davantage si son épouse est privée pour quelque raison que ce soit, de cette bonification pour avoir élevé trois enfants, de sorte qu'il ne peut obtenir à son profit la substitution du droit à bonification accordé à une femme qui cesse son activité durant au moins deux mois pour élever son enfant » (arrêt attaqué, p. 14 al. 2) ; qu'en considérant ainsi que la bénéficiaire légitime de la bonification litigieuse était la mère, de sorte que, pour obtenir le paiement de cette bonification, le père devait d'abord démontrer que celle-ci n'en avait pas bénéficié, quand la règle d'égalité homme/femme ne suppose pas que le père soit le bénéficiaire subsidiaire de bonifications réservées par principe à la mère, la cour d'appel a méconnu le principe susvisé et a violé les articles L.1132-1 et L.3221-2 du code du travail, ainsi que l'article 12 du décret n° 2008-627 du 27 juin 2008, relatif au régime de retraite et d'invalidité du personnel des industries électriques et gazières.
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