Cour d'appel, 27 février 2008. 07/17115
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
07/17115
Date de décision :
27 février 2008
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
14ème Chambre - Section A
ARRÊT DU 27 FÉVRIER 2008
(no , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 07/17115
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 02 Octobre 2007 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG no 07/56980
APPELANTS
Monsieur Tahar X...
...
93300 AUBERVILLIERS
représenté par la SCP BERNABE - CHARDIN - CHEVILLER, avoués à la Cour
assisté de Me Michèle MORAY, avocat au barreau de PARIS, toque : A554
substituant Me Aldric SAULNIER, avocat au barreau de PARIS, toque : A554
Monsieur Shemsddine X...
...
93300 AUBERVILLIERS
représenté par la SCP BERNABE - CHARDIN - CHEVILLER, avoués à la Cour
assisté de Me Michèle MORAY, avocat au barreau de PARIS, toque : A554
substituant Me Aldric SAULNIER, avocat au barreau de PARIS, toque : A554
Monsieur Khalid X...
...
93300 AUBERVILLIERS
représenté par la SCP BERNABE - CHARDIN - CHEVILLER, avoués à la Cour
assisté de Me Michèle MORAY, avocat au barreau de PARIS, toque : A554
substituant Me Aldric SAULNIER, avocat au barreau de PARIS, toque : A554
Monsieur Hicham X...
...
93300 AUBERVILLIERS
représenté par la SCP BERNABE - CHARDIN - CHEVILLER, avoués à la Cour
assisté de Me Michèle MORAY, avocat au barreau de PARIS, toque : A554
substituant Me Aldric SAULNIER, avocat au barreau de PARIS, toque : A554
Monsieur Mohamed X...
...
93300 AUBERVILLIERS
représenté par la SCP BERNABE - CHARDIN - CHEVILLER, avoués à la Cour
assisté de Me Michèle MORAY, avocat au barreau de PARIS, toque : A554
substituant Me Aldric SAULNIER, avocat au barreau de PARIS, toque : A554
INTIMÉES
LA SOCIÉTÉ HOTCO
SNC
ayant son siège social au 14 rue Bassano
75016 PARIS
représentée par la SCP GRAPPOTTE BENETREAU JUMEL, avoués à la Cour
assistée de Me Valérie COHEN, avocat au barreau de PARIS, toque : P310
LA SOCIÉTÉ GRAND HOTEL DU PROGRES SAINT ANTOINE
SARL
ayant son siège social au 195 Rue du Faubourg Saint Antoine
75012 PARIS
représentée par la SCP GRAPPOTTE BENETREAU JUMEL, avoués à la Cour
assistée de Me Valérie COHEN, avocat au barreau de
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 29 Janvier 2008, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Marcel FOULON, Président
Monsieur Renaud BLANQUART, Conseiller
Madame Michèle GRAFF-DAUDRET, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : M. Truc Lam NGUYEN
ARRET :
- Contradictoire
- prononcé publiquement par Monsieur Marcel FOULON, Président
- signé par Monsieur Marcel FOULON, président et par Melle Delphine LIEVEN, greffier présent lors du prononcé.
*
FAITS CONSTANTS
Par acte du 4 décembre 2006 les consorts X... cédaient à la SNC HOTCO - HOTCO - les parts sociales de la SARL GRAND HOTEL du PROGRES - la SARL - qui exploite un hôtel meublé dans un immeuble lui appartenant (acheté en 1990), à la suite d'une promesse de cession du 20 juillet 2006.
L'acte du 4 décembre 2006 indiquait une "absence d'état de péril de l'immeuble".
Le même jour les consorts X... et HOTCO signaient une "convention de garantie portant sur la SARL" les consorts X... (garants) précisant avoir reçu des injonctions de travaux de la préfecture de police de Paris.
Le 2 mars 2007 la préfecture de police de Paris imposait à la SARL l'accomplissement de travaux "essentiels à la conformité de l'immeuble".
Le 9 mai 2007 elle notifiait son avis défavorable à la poursuite de l'exploitation de l'établissement.
Le 29 mai 2007 elle notifiait à la SARL un arrêté de fermeture de l'immeuble.
Par ordonnance contradictoire du 2 octobre 2007, le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris :
- ordonnait une double expertise sur l'état des lieux et comptable, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile,
- rejetait les deux demandes de provision, de 25 000 € sur les travaux de conformité et de 50% des prestations des experts faites par HOTCO et la SARL,
- réservait les dépens.
Les consorts X... interjetaient appel le 9 octobre 2007.
L'ordonnance de clôture était rendue le 29 janvier 2008.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES CONSORTS X...
Par dernières conclusions du 24 janvier 2008 auxquelles il convient de se reporter, les consorts X... soutiennent :
- que tant l'acte de cession du 4 décembre 2006, que la promesse de cession du 20 juillet 2006, précisaient :
* que l'acheteur avait eu toute latitude pour prendre connaissance des locaux,
* que l'acheteur avait été parfaitement informé des "injonctions de travaux",
* que l'acheteur n'aurait de ce fait "aucun recours de quelque nature contre le cédant", et qu'il déchargeait ce dernier de "toute responsabilité à ce sujet" ;
- qu'en statuant comme il l'a fait, le premier juge a contrevenu aux conventions des parties, et a donc "préjudicié au principal" alors qu'en rejetant la demande provisionnelle "eu égard à la contestation sérieuse soulevée en défense il reconnaissait bien qu'il y avait une difficulté sérieuse qui avait exactement le même fondement".
Ils demandent :
- la "mise à néant" de l'ordonnance entreprise,
- le débouté des intimés,
- 6000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Ces parties entendent bénéficier des dispositions de l'article 699 du CPC.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DE HOTCO ET DE LA SARL
Par dernières conclusions du 20 décembre 2007 auxquelles il convient de se reporter, ces parties estiment :
- que le premier juge qui n'avait pas à se "prononcer sur l'appréciation" de l'acte de cession a justement ordonné une expertise,
- que la décision du premier juge ne "préjudicie pas au principal",
- qu'il importe peu qu'il existe une contestation sérieuse,
- que leur demande de provision est fondée.
Elles demandent :
- la confirmation de l'ordonnance ayant ordonné une expertise,
- l'infirmation pour le reste,
- une provision de 25 000 €,
- 3000 € chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamnation des consorts X... aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Ces parties entendent bénéficier des dispositions de l'article 699 du CPC.
SUR QUOI, LA COUR
Considérant que l'interdiction de "porter préjudice au principal" n'est pas une condition d'application du référé ;
Sur les expertises
Considérant que le fondement juridique de la demande est l'article 145 du
CPC ;
Que lorsqu'il statue en application de cet article le juge des référés n'est soumis ni aux conditions de l'article 808 ni à celles de l'article 809 du même code ;
Qu'en vertu de cet article toute personne disposant d'un motif légitime peut obtenir du juge des référés la désignation d'un expert pour rechercher et établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un procès éventuel, sauf lorsque l'action au fond qui motive la demande d'expertise est manifestement vouée à l'échec ;
Considérant que les consorts X... s'opposent en fait à ces demandes d'expertise au motif qu'aucun procès au fond n'est possible puisque selon eux les contrats passés les déchargeaient de toute responsabilité ;
Que le juge des référés ne peut affirmer - avec les pouvoirs qui sont les siens - que tel est le cas d'espèce ; que HOTCO et la SARL ont ainsi un motif légitime à obtenir la mesure d'instruction sollicitée ;
Sur la provision
Considérant que selon l'article 809 alinéa 2 du CPC, "dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier" ; Considérant que les nombreuses précisions contractuelles susvisées tendant à décharger le vendeur de toute responsabilité et à priver l'acheteur de tout recours contre le vendeur, rendent en l'état des pièces communiquées, la demande sérieusement contestable ;
Qu'il y a lieu de confirmer l'ordonnance entreprise sur ce point ;
Sur les dépens
Considérant que le juge des référés qui doit statuer sur les dépens, conformément à l'article 491 du CPC, lorsqu'il épuise sa saisine, ne peut réserver ceux-ci ;
Considérant que les mesures réclamées avant tout procès sur le fondement de l'article 145 du CPC ne sont pas destinées à éclairer la religion du juge qui les ordonne mais le sont au seul bénéfice de celui qui les sollicite en vue d'un éventuel procès au fond ; considérant que si les dépens de la présente instance seront à la charge de la partie perdante, la partie de ceux-ci concernant la rémunération du technicien seront à la charge du demandeur à l'expertise ;
Sur l'article 700 du code de procédure civile
Considérant qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de HOTCO et la SARL les frais non compris dans dépens ; qu'il y a lieu de leur accorder à ce titre la somme visée dans le dispositif ;
PAR CES MOTIFS
Infirme l'ordonnance uniquement en ce qui concerne les dépens ;
Statuant à nouveau sur ce point :
Condamne la SOCIÉTÉ GRAND HOTEL DU PROGRES SAINT ANTOINE et la société HOTCO aux dépens ;
Confirme l'ordonnance pour le surplus ;
Y ajoutant :
Condamne les consorts X... à payer à la société HOTCO et la SOCIÉTÉ GRAND HOTEL DU PROGRES SAINT ANTOINE la somme globale de 1500 € au titre de l'article 700 du CPC ;
Condamne les consorts X... aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés selon les dispositions de l'article 699 du CPC.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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