Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
19 FEVRIER 2026
N° RG 25/01258 - N° Portalis DB22-W-B7J-THPE
Code NAC : 54G
DEMANDERESSE
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 1]-[Adresse 2] ET [Adresse 3] à [Localité 1], pris en la personne de son syndic en exercice, la société A2BCD, société anonyme, inscrite au R.C.S. de VERSAILLES sous le n°304 497 183, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Représenté par Maître Caroline FAUVAGE de la SCP FH AVOCATS, avocat plaidant, au barreau de PARIS, vestiaire : P 255, Maître Emmanuel MOREAU, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C147
DEFENDEURS
[Localité 1] [Adresse 5], société civile de construction vente, inscrite au R.C.S. de PARIS sous le n°853 609 832, dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Représentée par Maître Michèle DE KERCKHOVE, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 26, Maître Nicolas LEPAROUX, avocat plaidant au barreau de PARIS, vestiaire : L42
ALLIANZ IARD, société anonyme, inscrite au R.C.S. de NANTERRE sous le n° 542 110 291, dont le siège social est sis [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, en sa qualité d’assureur de la société VIATER selon police n°61068036
Représentée par Maître Emmanuel DESPORTES, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 243, Maître François PALES, avocat plaidant au barreau de PARIS, vestiaire : P0558
GAN ASSURANCES, société anonyme, inscrite au R.C.S. de PARIS sous le n°542 063 797, dont le siège social est sis [Adresse 8], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
en sa qualité d'assureur de la société FERMATIC selon police n° 191262870
Représentée par Maître Martine GONTARD, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 224 et par Maître Patrice PIN, avocat plaidant au barreau de PARIS, vestiaire : B 39
SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, société d’assurances mutuelles, inscrite au R.C.S. de PARIS sous le n° 775 684 764, dont le siège social est sis [Adresse 9], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
en sa qualité d’assureur de la société P.R.D. selon police n°1247001 / 001 558750/0 et en sa qualité d’assureur de la société TAQUET CLOISONS selon police n°1247000 / 001 295582/103
Représentée par Maître Isabelle WALIGORA, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 431, Me Christelle NEYRET, avocat plaidant au barreau de PARIS, vestiaire : D66
ALLIANZ IARD, société anonyme, inscrite au R.C.S. de NANTERRE sous le n° 542 110 291, dont le siège social est sis [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
en sa qualité d’assureur de la société ELITE CONCEPT selon police n°61472807,
Représentée par Maître Emmanuel DESPORTES, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 243 et par Maître Simone-Claire CHETIVAUX, avocat plaidant au barreau de PARIS, vestiaire : C 675
MUTUELLE ARCHITECTES FRANCAIS, inscrite sous le n° SIREN 784 647 349, dont le siège social est sis [Adresse 10], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
en sa qualité d’assureur de la société H & A ARCHITECTURE selon police n°152147/B
Représentée par Maître Sophie POULAIN, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 180, Maître Ferouze MEGHERBI, avocat plaidant au barreau de PARIS, vestiaire : B 474
SMA SA, société anonyme, inscrite au R.C.S. de PARIS sous le n° B 332 789 296, dont le siège social est sis [Adresse 9], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
en sa qualité d’assureur de la société HOME INGENIERIE - police n°7352000/2 71406, en sa qualité d’assureur de la société QUALICONSULT police n°066545 7352.000/2, en sa qualité d’assureur de la société SOCUB selon police n°1254001 / 002 142837/0)
Représentée par Maître Isabelle WALIGORA, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 431 et par Me Christelle NEYRET, avocat plaidant au barreau de PARIS, vestiaire : D66
HOME INGENIERIE, société par actions simplifiée, inscrite au R.C.S. de CRETEIL sous le n° 437 579 279, dont le siège social est sis [Adresse 11], prise en la personne de son représentant légal domiciliés en cette qualité audit siège,
Représentée par Maître Aymeric D’HERBOMEZ, avocat plaidant au barreau de PARIS, vestiaire : C517, Maître Stéphanie TERIITEHAU, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619
ABEILLE IARD & SANTE SOCIETE ANONYME D’ASSURANCES INCENDIE, ACCIDENTS ET RISQUES DIVERS EN ABREGE ABEILLE IARD & SANTE (anciennement AVIVA ASSURANCES), société anonyme, inscrite au R.C.S. de NANTERRE sous le n° 306 522 665, dont le siège social est sis [Adresse 12], prise en la personne de de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
en sa qualité d’assureur de la société KONE selon police n°592052302
Représentée par Maître Christophe DEBRAY, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627, Me Louise GAENTZHIRT, avocat plaidant au barreau de PARIS, vestiaire : L0290
MAAF ASSURANCES SA, société anonyme, inscrite au R.C.S. de NIORT sous le n° 542 073 580, dont le siège social est sis [Adresse 13], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Représentée par Maître Alain CLAVIER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 240
TAQUET CLOISONS, société par actions simplifiée, inscrite au R.C.S. d’EVRY sous le n° 973 200 785, dont le siège social est sis [Adresse 14], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Représentée par Maître Audrey ALLAIN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 344, Maître Sylvie VERNIOLE-DAVET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L 309
EZO-BAT, société par actions simplifiée, inscrite au R.C.S. de MELUN sous le n° 752 991 596, dont le siège social est sis [Adresse 15], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Représentée par Maître Carine LERENARD, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C.548, Maître Suna CINKO-SAKALLI, avocat plaidant au barreau d’ESSONNE
H & A ARCHITECTURE, société à responsabilité limitée, inscrite au R.C.S. de VERSAILLES sous le n° 498 468 958, dont le siège social est sis [Adresse 16], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Non représentée
BERTIM FRANCE, société par actions simplifiée, inscrite au R.C.S. de VERSAILLES sous le n°799 256 672, dont le siège social est sis [Adresse 17], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Non représentée
[Adresse 18], société par actions simplifiée, inscrite au R.C.S. d’EVRY sous le n° 521 958 058, dont le siège social est sis [Adresse 19], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Non représentée
VIATER, société par actions simplifiée, inscrite au R.C.S. de BOBIGNY sous le n° 498 313 972, dont le siège social est sis [Adresse 20], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Non représentée
FERMATIC, société par actions simplifiée, inscrite au R.C.S. de VERSAILLES sous le n°792 193 476, dont le siège social est sis [Adresse 21], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Non représentée
J.M.C., société à responsabilité limitée, inscrite au R.C.S. de MEAUX sous le n° 380 660 779, dont le siège social est sis [Adresse 22], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Non représentée
Monsieur [D] [I], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société SOCUB, inscrite au R.C.S. de BORDEAUX sous le n° 817 802 796, domicilié [Adresse 23]
Non représenté
ATEO, société par actions simplifiée, inscrite au R.C.S. de BOBIGNY sous le n° 524 751 898, dont le siège social est sis [Adresse 24], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Non représentée
AXA FRANCE IARD, société anonyme, inscrite au R.C.S. de NANTERRE sous le n° 722 057 460, dont le siège social est sis [Adresse 25], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
en sa qualité d’assureur de la société ATEO police n°0000010781318104
Non représentée
KONE, société anonyme, inscrite au R.C.S. de NICE sous le n° 592 052 302, dont le siège social est sis [Adresse 26], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Non représentée
P.R.D., société à responsabilité limitée, inscrite au R.C.S. de MELUN sous le n° 517 776 688, dont le siège social est sis [Adresse 27], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Non représentée
R.E.C.A.P., société par actions simplifiée, inscrite au R.C.S. de REIMS sous le n° 892 200 478, dont le siège social est sis [Adresse 28], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Non représentée
ELITE CONCEPT, société à responsabilité limitée, inscrite au R.C.S. de BOBIGNY sous le n°812 162 774, dont le siège social est sis [Adresse 29], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Non représentée
MMA IARD, société anonyme à conseil d’administration inscrite au R.C.S. de LE MANS sous le n° 440 048 882, dont le siège social est sis [Adresse 30], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
en sa qualité d’assureur de la société EZO-BAT – police n°145392600, de la société J.M.C. selon police n°146937229 et de la société BERTIM FRANCE selon police 143866839
Non représentée
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, société d’assurances mutuelles, inscrite au R.C.S. de LE MANS sous le n° 775 652 126, dont le siège social est sis [Adresse 30], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
en sa qualité d’assureur de la société EZO-BAT – police n°145392600, de la société J.M.C. selon police n°146937229 et de la société BERTIM FRANCE selon police 143866839
Non représentée
QUALICONSULT, société par actions simplifiée à associé unique inscrite au R.C.S. de VERSAILLES sous le n° 401 449 855, dont le siège social est sis [Adresse 31], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Non représentée
***
Débats tenus à l'audience du 8 janvier 2026
Nous, Eric MADRE, Vice-Président, assisté de Wallis REBY, Greffière lors des plaidoirie et de Elodie NINEL, Greffière placée pour la mise à disposition,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 8 janvier 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 19 février 2026, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS & MOYENS DES PARTIES
L’immeuble sis [Adresse 1] [Adresse 2] et [Adresse 3] à [Localité 1] (Yvelines), désormais soumis au régime de la copropriété des immeubles bâtis, a été construit par la societé SCCV [Localité 1] [Adresse 5].
Sont intervenues à l’acte de construire :
- la société H & A Architecture, au titre de la mission de maîtrise d’œuvre de conception ;
- la société Home Ingénierie, assurée auprès de la société SMA, au titre de la mission de maîtrise d’œuvre d’exécution ;
- au titre du lot gros-œuvre, la société Ezo-Bat, assurée auprès de la société MMA IARD et de la société MMA Assurances mutuelles ;
- au titre du lot serrurerie, la société Bertim France, assurée auprès de la société MMA IARD et de la société MMA Assurances mutuelles ;
- au titre du lot ravalement, la société 2R Isolation ;
- au titre du lot VRD - espaces vert, la société Viater, assurée auprès de la société Allianz IARD ;
- au titre du lot porte de garage, la société Fermatic, assurée auprès de la société Gan Assurances ;
- au titre du lot couverture, la société J.M.C., assurée auprès de la société MMA IARD et de la société MMA Assurances mutuelles ;
- au titre du lot charpente, la société Socub, désormais en liquidation judiciaire, et assurée auprès de la société SMA ;
- au titre du lot étanchéité, la société Ateo, assurée auprès de la société Axa France IARD ;
- au titre des lot sols durs - sols souples — peinture, la société P.R.D., assurée auprès de la société Société mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics ;
- au titre du lot ascenseur, la société Kone, assurée auprès de la société Abeille IARD & Santé ;
- au titre du lot plomberie - CVC, la société R.E.C.A.P, assurée auprès de la société Maaf Assurances SA ;
- au titre du lot menuiseries intérieures et cloisons doublage, la société Taquet Cloisons, assurée auprès de la société Société mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics ;
- au titre du lot électricité, la société Elite Concept, assurée auprès de la société Allianz IARD ;
- en tant que bureau de contrôle, la société Qualiconsult, assurée auprès de la société SMA.
Les travaux ont fait l’objet d’une réception avec réserves le 8 novembre 2024.
Le 8 novembre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] – [Adresse 2] et [Adresse 3] à [Localité 1] (Yvelines), représenté par son syndic en exercice, a mandaté un commissaire de justice pour dresser constat des désordres, malfaçons et non façons.
Il a ensuite adressé des mises en demeure à la societé SCCV [Localité 1] [Adresse 5] tendant notamment à la levée des réserves.
Suivant acte de commissaire de justice en date du 30 septembre 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] [Adresse 2] et [Adresse 3] à Sartrouville (Yvelines), représenté par son syndic en exercice, a fait assigner la societé SCCV [Localité 1] [Adresse 5] en référé expertise devant le président du tribunal judiciaire de Versailles.
A l'audience du 23 octobre 2025, un renvoi a été ordonné pour permettre au défendeur de procéder à des mises en causes.
Suivant actes de commissaire de justice en date des 17 et 18 décembre 2025, la société SCCV [Localité 1] [Adresse 5] a fait assigner en intervention forcée la société H & A Architecture, la société Mutuelle Architectes Français, la société Home Ingénierie, la société SMA, la société Ezo-Bat, la société MMA IARD, la société MMA Assurances mutuelles, la société Qualiconsult, la société Bertim France, la société 2R Isolation, la société Viater, la société Allianz IARD, la société Fermatic, la société Gan Assurances, la société J.M.C., Maître [D] [I], es qualité de liquidateur judiciaire de la société Socub, la société Ateo, la société Axa France IARD, la société P.R.D., la société Société mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics, la société Kone, la société Abeille IARD & Santé, la société R.E.C.A.P, la société Maaf Assurances SA, la société Taquet Cloisons et la société Elite Concept.
La cause a été entendue lors de l’audience du 30 décembre 2025, à laquelle la jonction a été ordonnée.
Soutenant oralement son assignation, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] [Adresse 2] et [Adresse 3] à [Localité 1] (Yvelines), représenté par son syndic en exercice, maintient sa demande d'expertise et indique renoncer à sa demande de communication de documents sous astreinte. Elle sollicite que les frais d'expertise soient partagés avec la societé SCCV [Localité 1] [Adresse 5].
Soutenant oralement son assignation, la societé SCCV [Localité 1] [Adresse 5] s'associe en substance à la demande d'expertise, à rendre commune et opposabbles aux intervenants forcés. Elle donne son accord pour un partage par moitié des frais d'expertise avec le syndicat de copropriétaires demandeur.
Par des conclusions soutenues oralement à l'audience, la société Mutuelle Architectes Français sollicite sa mise hors de cause, faisant valoir que la police souscrite auprès d'elle par la société H & A Architecture a été résiliée au 31 décembre 2016, de sorte qu'elle n'était l'assureur ni à la date de la déclaration d'ouverture de chantier, ni à la réclamation, et qu'il n'est justifié d'aucun motif légitime à son égard. Elle sollicite un montant de 1 000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Représentée à l'audience, la société Home Ingénierie ne s’oppose pas à la demande d’expertise mais formule toutes protestations et réserves quant à son éventuelle responsabilité.
Par des conclusions soutenues oralement à l'audience, la société Gan Assurances ne s’oppose pas à la demande d’expertise mais formule toutes protestations et réserves quant à son éventuelle responsabilité.
Par des conclusions soutenues oralement à l'audience, la société Abeille IARD & Santé ne s’oppose pas à la demande d’expertise mais formule toutes protestations et réserves quant à son éventuelle responsabilité.
Représentée à l'audience, la société Maaf Assurances SA ne s’oppose pas à la demande d’expertise mais formule toutes protestations et réserves quant à son éventuelle responsabilité.
Par des conclusions soutenues oralement à l'audience, la société SMA et la société Société mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics forment protestations et réserves et sollicitent que la mission de l'expert intègre les points suivants : dire si les désordres ou non façons étaient apparents à la réception et s’ils ont fait l’objet de réserves, ou s’ils sont apparus dans l’année de parfait achèvement ; dire si les désordres et non façons éventuellement constatés sont de nature à rendre l’immeuble impropre à sa destination ou à l’affecter dans sa solidité.
Représentée à l'audience, la société Ezo-Bat ne s’oppose pas à la demande d’expertise mais formule toutes protestations et réserves quant à son éventuelle responsabilité.
Par des conclusions soutenues oralement à l'audience, la société Allianz IARD, en sa qualité d'assureur de la société Viater, ne s’oppose pas à la demande d’expertise mais formule toutes protestations et réserves quant à son éventuelle responsabilité.
Par des conclusions soutenues oralement à l'audience, la société Allianz IARD, en sa qualité d'assureur de la société Elite Concept, ne s’oppose pas à la demande d’expertise mais formule toutes protestations et réserves quant à son éventuelle responsabilité.
Par des conclusions soutenues oralement à l'audience, la société Taquet Cloisons ne s’oppose pas à la demande d’expertise mais formule toutes protestations et réserves quant à son éventuelle responsabilité.
Assignées à l'étude, la société Elite Concept, la société R.E.C.A.P, la société P.R.D., la société H & A Architecture et la société Bertim France n'ont pas constitué avocat.
Assigné à personne, Maître [D] [I], es qualité de liquidateur judiciaire de la société Socub, n'a pas constitué avocat.
Assignée à domicile, la société Kone n'a pas constitué avocat.
Assignées à personnes morales, la société Qualiconsult, la société Axa France IARD, la société Ateo, la société J.M.C., la société Fermatic, la société Viater, la société 2R Isolation, la société MMA IARD et la société MMA Assurances mutuelles n'ont pas constitué avocat.
Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
SUR CE,
Sur la demande d’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Ce texte suppose l'existence d'un motif légitime c'est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer l'existence des faits qu'il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n'est pas manifestement voué à l'échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
La faculté prévue à l'article 145 du code de procédure civile ne saurait, en outre, être exercée à l'encontre d'un défendeur qui, manifestement, et en dehors même de toute discussion au fond, ne serait pas susceptible d'être mis en cause dans une action principale.
Enfin, l'application de cet article n'implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d'être ultérieurement engagé.
En l’espèce, alors que le débat sur la teneur et l’imputabilité des désordres relève du juge du fond, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] [Adresse 2] et [Adresse 3] à [Localité 1] (Yvelines), représenté par son syndic en exercice, et la societé SCCV [Localité 1] [Adresse 5] justifient, au regard notamment du procès-verbal de réception avec réserves, du procès-verbal de constat par commissaire de justice et des correspondances échangées, d'un motif légitime à ce qu’un technicien judiciaire détermine la réalité et l’origine des désordres, malfaçons et non façons allégués, un procès éventuel n'étant pas manifestement voué à l'échec.
Les conditions d’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile étant réunies, il convient ainsi d’ordonner la mesure d’expertise requise, dans les termes du dispositif, en mettant à la charge du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] – [Adresse 2] et [Adresse 3] à [Localité 1] (Yvelines), représenté par son syndic en exercice, et de la societé SCCV [Localité 1] [Adresse 5] le paiement de la provision initiale.
Sur la demande de mise hors de cause de la société Mutuelle Architectes Français :
Pour justifier de l'intervention forcée de la société Mutuelle Architectes Français, la societé SCCV [Localité 1] [Adresse 5] ne verse aux débats que le contrat de maîtrise d'oeuvre en date du 16 mars 2020, par lequel, la société H & A Architecture, maître d'oeuvre de conception, « déclare être assurée à la Mutuelle des Architectes Français sous le numéro suivant : n° 259255/Z/10, police n° 152147/B, selon l'attestation ci-jointe ». Or, la société Mutuelle Architectes Français verse aux débats un courrier de la société H & A Architecture lui notifiant la résiliation de la police « Assurance de responsabilités professionnelles RC/RD » n° 259255 / Z / 10 / 78 à effet au 31 décembre 2016. Dans ces conditions, en l'absence de production aux débats de l'attestation mentionnée dans le contrat précité, la societé SCCV [Localité 1] [Adresse 5] ne justifie pas d'une police d'assurance souscrite par la société H & A Architecture auprès de la société Mutuelle Architectes Français en cours à la date de la déclaration d'ouverture de chantier, intervenue le 31 décembre 2021, ni au jour des réclamations. Elle n'établit donc pas de motif légitime à rendre commune et opposable l'expertise à la société Mutuelle Architectes Français. Cette dernière est donc mise hors de cause.
Sur les demandes accessoires :
L’article 491, alinéa 2, du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
A la lumière de ce qui précède et la demande étant fondée sur l'article 145 du code de procédure civile, les dépens doivent demeurer respectivement à la charge du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] [Adresse 2] et [Adresse 3] à [Localité 1] (Yvelines), représenté par son syndic en exercice et de la societé SCCV [Localité 1] [Adresse 5], chacun d'eux devant supporter la charge des dépens de l'instance qu'il a lui-même introduite. En effet les dépens ne sauraient être réservés dans la mesure où la présente ordonnance met fin à l’instance.
Enfin, l’équité et les situations respectives des parties commandent de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Erice MADRE, juge des référés, statuant par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire, en premier ressort,
METTONS hors de cause la société Mutuelle Architectes Français ;
ORDONNONS une mesure d’expertise ;
DÉSIGNONS pour y procéder :
Monsieur [V] [Y]
[Adresse 32]
[Localité 2]
[XXXXXXXX01]
[Courriel 1]
lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec mission de :
1 - se faire préciser les liens contractuels entre les divers intervenants ;
2 - relever et décrire les désordres et malfaçons allégués expressément dans l’assignation et affectant l'immeuble litigieux, ainsi que les non conformités et/ou inachèvements allégués au regard des documents contractuels liant les parties ;
3 - en détailler l’origine, les causes et l’étendue, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables, et dans quelles proportions ;
4 - donner son avis sur les conséquences de ces désordres, malfaçons et inachèvements quant à la solidité, l'habitabilité, l'esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l'usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ; fournir tous éléments techniques ou de fait permettant de déterminer si les désordres ou non façons étaient apparents à la réception et s’ils ont fait l’objet de réserves, ou s’ils sont apparus dans l’année de parfait achèvement ;
5 - dire si les travaux ont été conduits conformément aux documents contractuels et aux règles de l’art ;
6 - à partir de devis d'entreprises fournis par les parties, sur proposition, le cas échéant du maître d’œuvre de leur choix, donner un avis sur la ou les solutions appropriées pour remédier aux désordres entachant l'ouvrage et sur le coût des travaux utiles ;
7 - donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres, malfaçons, inachèvements ou non conformités et sur leur évaluation, dès lors que ces demandes sont présentées de manière motivée ;
8° - rapporter toutes autres constatations utiles à l'examen des prétentions des parties ;
DISONS que pour procéder à sa mission l’expert devra :
- convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ;
- se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
- se rendre sur les lieux, [Adresse 1] – [Adresse 2] et [Adresse 3] à [Localité 1] (Yvelines) et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
- à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
- en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
- en indiquant les mises en cause, les interventions volontaires ou forcées qui lui paraissent nécessaires et en invitant les parties à procéder auxdites mises en cause dans le délai qu'il fixera ;
- en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignations complémentaires qui s'en déduisent ;
- en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
- au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport, et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
- fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, dans un délai qui ne pourra pas être inférieur à trente jours à compter de la transmission de celui-ci ;
- rappelant aux parties, au visa de l’article 276, alinéa 2, du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ;
DISONS qu’en cas d'urgence ou de péril en la demeure reconnue par l'expert, ce dernier pourra autoriser le demandeur à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l'expert, sous la direction du maître d’œuvre du demandeur, par des entreprises qualifiées de son choix ; que, dans ce cas, l'expert déposera une note circonstanciée aux parties, précisant la nature, l'importance et le coût de ces travaux ;
FIXONS à la somme de 5 000,00 € (CINQ MILLE EUROS) la provision concernant les frais d'expertise qui devra être consignée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] – [Adresse 2] et [Adresse 3] à Sartrouville (Yvelines), représenté par son syndic en exercice, et la société SCCV [Localité 1] [Adresse 5], chacune par moitié, à la régie du tribunal judiciaire de Versailles le 31 juillet 2026 au plus tard ;
DISONS que le règlement peut être effectué par virement bancaire (en demandant le RIB à l’adresse mail : [Courriel 2]) ou soit par chèque à l’ordre de la régie d’avances et recettes du tribunal judiciaire de Versailles, accompagné de la copie de la présente décision ;
RAPPELONS que la saisine de l’expert est subordonnée à la consignation préalable de cette somme ;
DISONS que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l'expert sera caduque et de nul effet ;
DISONS que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284- 1 du code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport au greffe du tribunal dans les six mois de sa saisine sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle ;
DISONS que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des mesures d’instruction de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des article 155 et 155- 1 du même code ;
DISONS que les dépens resteront à la charge respectivement du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] – [Adresse 2] et [Adresse 3] à [Localité 1] (Yvelines), représenté par son syndic en exercice, et de la société SCCV [Localité 1] [Adresse 5], chacun d'eux devant supporter la charge des dépens de l'instance qu'il a lui-même introduite ;
DISONS n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que :
1)- le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure ;
2)- la partie qui est invitée par la présente décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès ;
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Prononcé par mise à disposition au greffe le DIX NEUF FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX par Eric MADRE, Vice-Président, assisté de Elodie NINEL, Greffière placée, lesquels ont signé la minute de la présente décision.
LA GREFFIÈRE LE VICE-PRÉSIDENT
Elodie NINEL Eric MADRE