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Tribunal Administratif de Paris, 24 décembre 2024. 2433917

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2433917

Date de décision :

24 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 décembre 2024, M. A, représenté par Me Mommessin, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre la décision du 29 août 2024 par laquelle la commission de médiation de Paris a refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande d'hébergement ; 2°) d'enjoindre à la commission de médiation de Paris, de reconnaître sa demande de logement social comme prioritaire et urgente à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours, sous astreinte d'un montant de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la commission de médiation de Paris la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie ; - la décision attaquée est entachée de plusieurs illégalités : elle méconnaît l'autorité de chose jugée ; elle est entachée d'incompétence ; de vice de procédure ; d'erreur de droit et de fait. Vu : - la requête au fond enregistrée sous le n° 2433761 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Rivet pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 3. Pour justifier de l'urgence qu'il y aurait à suspendre la décision implicite rejetant sa demande tendant à ce que soit reconnu le caractère prioritaire et urgent de sa demande d'hébergement, M. A soutient que la décision contestée préjudicie de façon grave et imminente sa situation personnelle dès lors qu'il serait est dépourvu de logement et dormirait à la rue chaque nuit (plus précisément " au métro Stalingrad, et devant le centre des impôts du 17e, métro Saint-Lazare notamment "). Toutefois, M. A, dont le foyer n'est composé que d'une seule personne, en se bornant à produire une attestation d'élection de domicile de l'Entraide des Batignolles, n'apporte aucun élément probant de nature à justifier la réalité de sa situation de sans-abris. Par ailleurs, il ressort des écritures mêmes du requérant que ce dernier dispose d'un contrat à durée indéterminée et d'un revenu stable de 2 299 euros mensuels depuis plus de cinq ans. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l'instruction que la condition d'urgence, requise par l'article L. 521-1 du code de justice administrative, soit remplie. 4. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner si les moyens soulevés sont susceptibles de créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. A en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Paris, le 24 décembre 2024. La juge des référés, Sabine Rivet La République mande et ordonne au ministre du logement et de la rénovation urbaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

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