Cour d'appel, 19 décembre 2024. 23/13120
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
23/13120
Date de décision :
19 décembre 2024
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COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-5
ARRÊT AU FOND
DU 19 DECEMBRE 2024
mm
N° 2024/ 419
Rôle N° RG 23/13120 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BMBU2
[X] [B]
C/
[T] [J]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
SELARL TUMERELLE
Me Marie-Hélène GALMARD
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal paritaire des baux ruraux de DRAGUIGNAN en date du 05 Juillet 2023 enregistré au répertoire général sous le n° 21/5830.
APPELANTE
Madame [X] [B]
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Guillaume TUMERELLE de la SELARL TUMERELLE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, plaidant
INTIMEE
Madame [T] [J]
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Marie-Hélène GALMARD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 15 Octobre 2024 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Monsieur Marc MAGNON, Président , a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Marc MAGNON, Président
Madame Patricia HOARAU, Conseiller
Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Décembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Décembre 2024,
Signé par Monsieur Marc MAGNON, Président et Madame Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DES FAITS ET PROCÉDURE :
Le 07 février 2013, Madame [X] [B] a acquis des époux [O] une parcelle cadastrée L [Cadastre 1] sise au Lieudit [Localité 7], située en zone naturelle, d' une superficie totale de 1ha7a20ca, sur la commune de [Localité 6].
Madame [B] a ensuite conclu un bail rural portant sur 5 000 m² de cette même parcelle, en nature de taillis et feuillus, avec sa demi-s'ur, Madame [T] [J], moyennant le paiement d'un fermage annuel de 150 euros.
Le bail a été conclu pour une durée de 9 ans, prenant effet le 1er novembre 2013 et se terminant le 31 octobre 2022.
Reprochant au preneur les agissements suivants :
' modifications sur la parcelle sans en informer le bailleur,
' abattage d' arbres, sans autorisation du bailleur, alors même que l'autorisation du bailleur pour ce type de démarche est indispensable,
' Demande d'un permis de construire courant de l'année 2021, portant notamment sur la parcelle L1, afin de construire pas moins de 8 abris pour chevaux, un lieu de stockage de foin, un hangar de stockage, une graineterie et un poulailler, là encore sans information ou autorisation du bailleur,
Madame [B] a, par courrier de son ancien conseil, du 11.06.2019, mis en demeure Mme [J] de cesser ses agissements.
Par la suite, Madame [B] a fait délivrer au preneur un congé aux fins de refus de renouvellement du bail rural, par acte d'huissier du 30.04.2021, en visant les manquements du preneur à ses obligations, la dégradation des parcelles louées et les constructions sans autorisation effectuées sur l'assiette du terrain donné à bail.
Par acte d'huissier du 28.03.2022, Madame [B] a fait délivrer un second congé pour reprise , afin de réaliser son projet de récupérer l'entièreté de la parcelle L [Cadastre 1] afin d'y planter des oliviers et d'exercer une activité agricole.
Madame [J] a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de DRAGUIGNAN, une première fois, après avoir saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Fréjus, incompétent, pour contester le premier congé pour refus de renouvellement, puis de nouveau, en vue de contester le second congé pour reprise.
Par jugement en date du 20 septembre 2023, le Tribunal paritaire des baux
ruraux de Draguignan a statué comme suit :
DECLARE irrecevable comme prescrite l'action( du bailleur) en annulation du bail rural du 10 octobre « 2023 » (SIC) ;
ECARTE l'exception de forclusion et dit l'action en contestation du congé de non- renouvellement du 30 avril 2021 recevable ;
REJETTE la demande de sursis à statuer formulée par Madame [B] ;
DIT nul et de nul effet le congé de non renouvellement délivré le 30 avril 2021 à l'encontre de Madame [T] [J], pour fautes, par Madame [X] [B] portant sur la parcelle section L numéro [Cadastre 1] sise lieudit [Localité 7]
DIT nul et de nul effet le congé délivré le 28 mars 2022 pour reprise à des 'ns d'exploitation personnelle à l'encontre de Madame [T] [J] par
Madame [X] [B] portant sur la parcelle section L numéro [Cadastre 1] sise lieudit [Localité 7] ;
CONSTATE le maintien dans l'exploitation de la parcelle Section L n°[Cadastre 1] lieudit [Localité 7] et le renouvellement du bail pour une nouvelle durée de 9 ans à partir du 1er novembre 2022 au profit de Madame [J] ;
REJETTE les demandes d'indemnités pour défaut d'entretien et dégradations ainsi que la demande en expulsion et de résiliation du bail à ferme formulées par Madame [X] [B] ;
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Madame [X] [B] à payer à Madame [T] [J] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE Madame [X] [B] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Le tribunal a notamment :
' écarté la fin de non-recevoir tirée de la forclusion prévue par l'article L 411-54 du code rural et de la pêche maritime s'agissant de la contestation du congé pour refus de renouvellement, au motif que la saisine du tribunal paritaire des baux ruraux de Fréjus, par requête du 13 juillet 2021 réceptionnée le 20 juillet 2021, avait interrompu ce délai de sorte que la contestation du congé par requête était recevable.
' Le tribunal a ensuite rejeté la demande de sursis à statuer de Mme [B] dans l'attente de la réception de l'autorisation d'exploiter demandée à la Préfecture, au motif notamment que c'est à la date d'effet du congé, le 31 octobre 2022 que doit s'apprécier la conformité de la reprise à la réglementation sur le contrôle des structures .
' Sur la demande de nullité du bail pour exercice par le preneur d'une activité non agricole : le tribunal a écarté cette demande au motif que l'action en nullité du bail rural signé le 10 octobre 2013 est prescrite depuis le 10 octobre 2018, alors que la bailleresse avait connaissance de cette activité dès le début.
' Sur la nullité du congé pour refus de renouvellement, le tribunal a annulé ce congé en considérant que les griefs articulés contre les conditions d'exploitation par le preneur n'étaient pas établis.
' Sur la nullité du congé aux fins de reprise, le tribunal a écarté la nullité du congé pour omission de certaines mentions, en l'absence de grief, mais a en revanche annulé celui-ci, pour non-respect du délai de préavis de 18 mois et aussi de la date effective du terme. Il n'a en conséquence pas examiné les conditions de fond du congé.
Par déclaration du 19 octobre 2023, Madame [X] [B] a interjeté appel de
cette décision. Un calendrier de procédure a été défini et l'affaire a été fixée pour plaidoirie à l'audience du 15 octobre 2024.
Au-delà de ce qui sera repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l'espèce des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, la cour entend se référer pour l'exposé plus ample des moyens et prétentions des parties aux dernières de leurs écritures visées ci-dessous.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:
Vu les conclusions notifiées le 11 octobre 2024 par Mme [B] tendant à :
Vu l'article L.411-31 du Code rural ;
Vu l'article L.411-47 du Code rural ;
Vu la jurisprudence citée ;
Vu les pièces versées au débat ;
INFIRMER le jugement rendu par le Tribunal paritaire des baux ruraux de Draguignan en date du 20 septembre 2023 en ce qu'il a :
' Déclaré irrecevable comme prescrite l'action en annulation du bail rural du 10 octobre 2023 ;
' Écarté l'exception de forclusion et dit l'action en contestation du congé de non-renouvellement du 30 avril 2021 recevable ;
' Rejeté la demande de sursis à statuer formulée par Madame [B] ;
' Dit nul et de nul effet le congé de non renouvellement délivré le 30 avril 2021 à l'encontre de Madame [T] [J] pour fautes par Madame [X] [B] portant sur la parcelle section L numéro [Cadastre 1] sise lieudit [Localité 7] ;
' Dit nul et de nul effet le congé délivré le 28 mars 2022 pour reprise à des fins d'exploitation personnelle à l'encontre de Madame [T] [J] par Madame [X] [B] portant sur la parcelle section L numéro [Cadastre 1] sis lieudit [Localité 7]; 'Constater le maintien dans l'exploitation de la parcelle section L n°[Cadastre 1] lieudit [Localité 7]
[Localité 7] et le renouvellement du bail pour une nouvelle durée de 9 ans
à partir du 1er novembre 2022 au profit de Madame [J] ;
' Rejeté les demandes d'indemnités pour défaut d'entretien et dégradations ainsi que la demande en expulsion et de résiliation du bail à ferme formulées par madame [X] [B] ;
'Rejeté toutes demandes plus amples ou contraires ;
' Condamné Madame [X] [B] à payer à Madame [T] [J] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
' Condamné Madame [X] [B] aux entiers dépens ;
' Rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire
En conséquence, statuant à nouveau,
DEBOUTER Madame [J] de l'ensemble de ses demandes ;
CONFIRMER la validité du congé aux fins de non renouvellement du bail rural en date du 30 avril 2021 délivré à Madame [J] aux motifs de la présence d'agissements de nature à compromettre la mise en valeur du fonds ;
CONSTATER la résiliation de plein droit du bail rural signé en 2013 entre les parties suite au congé délivré à Madame [J] le 30 avril 2021 ;
CONDAMNER Madame [J] à quitter les lieux loués et à remettre en
état la parcelle cadastrée Section L n°[Cadastre 1] sise [Adresse 4] à [Localité 6], en enlevant toute construction, ouvrage et tas de fumier, et remise en état de la parcelle sous astreinte de 100 euros par jours de retard ;
CONDAMNER Madame [T] [J] à payer à Madame [X] [B] une somme de 5 000 euros au titre du préjudice subi au regard du défaut d'entretien, et des dégradations causées sur la parcelle louée notamment par la construction d'éléments non autorisés par la bailleresse ;
CONDAMNER Madame [T] [J] à payer à Madame [X] [B] une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNER Madame [J] aux entiers dépens.
Vu les conclusions notifiées le 1er août 2024 par Mme [J] tendant à :
Vu les articles L 311-1, L 411-31, L 411-46, L 411-54 et R 411-11 du code rural et de la pêche maritime,
Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
En conséquence,
Débouter Madame [X] [B] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
Prononcer la nullité du congé délivré le 30 avril 2021 à Madame [J] à la requête de Madame [B],
Prononcer la nullité du congé délivré le 28 mars 2022 à Madame [J] à la requête de Madame [B],
En conséquence,
Ordonner le maintien de Madame [J] dans l'exploitation pour un bail d'une nouvelle durée de neuf ans,
Y ajoutant,
Condamner Madame [B] à verser à Madame [J] une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés dans le cadre de la procédure d'appel,
Condamner Madame [B] aux entiers dépens de l'instance.
MOTIVATION :
Sur l'étendue de la saisine de la cour
Selon l'article 542 du code de procédure civile, l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel.
Aux termes de l'article 446-2 alinéa 2 du code de procédure civile, « lorsque toutes les parties comparantes formulent leurs prétentions et moyens par écrit et sont assistées ou représentées par un avocat, les conclusions doivent formuler expressément les prétentions ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions. Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n'auraient pas été formulés dans les écritures précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le juge ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le juge ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
Il est admis, au visa de ces textes, que lorsque l'appelant se borne dans le dispositif de ses conclusions à conclure à l'infirmation du jugement sans formuler de prétentions sur les demandes tranchées par les chefs du jugement critiqués, la cour n'est saisie d'aucune prétention relative à ces demandes ;
En l'espèce, la cour n'est saisie, dans le dispositif des conclusions récapitulatives de l'appelante, d'aucune prétention concernant les chefs du jugement critiqués suivants, figurant dans la déclaration d'appel et repris dans ces mêmes conclusions :
' Déclare irrecevable comme prescrite l'action en annulation du bail rural du 10 octobre 2023 ;
' Écarte l'exception de forclusion et dit l'action en contestation du congé de non-renouvellement du 30 avril 2021 recevable ;
' Rejette la demande de sursis à statuer formulée par Madame [B] ;
' Dit nul et de nul effet le congé délivré le 28 mars 2022 pour reprise à des fins d'exploitation personnelle à l'encontre de Madame [T] [J] par Madame [X] [B] portant sur la parcelle section L numéro [Cadastre 1] sis lieudit [Localité 7];
Sur la validité du congé délivré le 30 avril 2021 :
' Sur la régularité formelle du congé délivré le 30 avril 2021 :
Madame [J], tout en concluant à la confirmation du jugement en toutes ses dispositions, reprend à hauteur d'appel le moyen de nullité formelle tiré de l'indication d' une date d'effet erronée. Il ressort en effet de la lecture du bail qu' il a été conclu pour une durée de 9 ans, le 10 octobre 2013, avec une prise d'effet en « novembre 2013 » et une échéance en « novembre 2023 », ce terme faisant l'objet d'une mention manuscrite qui est en contradiction avec la durée du bail.
L'intimée considère ainsi que le congé pour le 31 octobre 2022 portant refus de renouvellement à compter du 1er novembre 2022, un an avant l'échéance du bail, est de ce fait nul. Elle en veut pour preuve que Madame [B] a délivré un second congé le 28 mars 2022, pour reprise cette fois, pour l'échéance du 31 octobre 2023.
Mme [B] réplique que le terme du bail est bien 2023 la mention manuscrite l'emportant sur la mention générique dactylographiée de durée du bail( cassation commerciale 11 juin 2024). De facto, elle considère que le congé a bien été délivré plus de 18 mois avant le terme du bail. Cependant, force est de constater qu' elle demande la confirmation de la validité du congé du 30 avril 2021, alors que le moyen qu'elle développe dans ses écritures s'applique au congé du 28 mars 2022.
Selon l'article L 411-47 du code rural, le propriétaire qui entend s'opposer au renouvellement doit notifier congé au preneur dix-huit mois au moins avant l'expiration du bail, par acte extrajudiciaire. Ce même article prévoit les mentions formelles prescrites à peine de nullité tout en ajoutant que la nullité ne sera pas prononcée si l'omission ou l'inexactitude constatée ne sont pas de nature à induire le preneur en erreur.
Il a été jugé que le congé pour une date prématurée n'est pas nul mais voit son effet reporté à la date légale.
En l'espèce , comme l'a retenu le tribunal, l'échéance du bail à « novembre 2023 » procède d'une erreur manifeste et ne remet pas en cause la durée du bail, de 9 ans, telle qu'elle est clairement mentionnée dans l'acte du 10 octobre 2013, en l'absence d'élément objectif non équivoque établissant la volonté des parties de conclure un bail d'une durée de 10 ans. Dans ces conditions, le congé du 30 avril 2021 avec effet au 31 octobre 2022 a bien été donné pour l'échéance véritable du bail, puisqu'il correspond à un refus de renouvellement au 1er novembre 2022 0H et à un bail exécuté d'une durée de 9 ans à compter du 1er novembre 2013. En outre , ce congé a bien été délivré 18 mois au moins avant l'échéance du bail.
Les autres moyens de nullité formelle développés en première instance, quant à l'absence de certaines mentions, ne sont pas repris, de sorte qu'il n'y a pas lieu de les examiner.
Sur le bienfondé du congé portant refus de renouvellement pour faute du preneur :
Selon l' article L411-31 du code rural et de la pêche maritime,
« I. Sauf dispositions législatives particulières, nonobstant toute clause contraire et sous réserve des dispositions des articles L. 411-32 et L. 411-34, le bailleur ne peut demander la résiliation du bail que s'il justifie de l'un des motifs suivants :
1° Deux défauts de paiement de fermage ou de la part de produits revenant au bailleur ayant persisté à l'expiration d'un délai de trois mois après mise en demeure postérieure à l'échéance. Cette mise en demeure devra, à peine de nullité, rappeler les termes de la présente disposition;
2° Des agissements du preneur de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds, notamment le fait qu'il ne dispose pas de la main-d''uvre nécessaire aux besoins de l'exploitation ;
3° Le non-respect par le preneur des clauses mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 411-27.
Les motifs mentionnés ci-dessus ne peuvent être invoqués en cas de force majeure ou de raisons sérieuses et légitimes.
II. Le bailleur peut également demander la résiliation du bail s'il justifie d'un des motifs suivants:
1° Toute contravention aux dispositions de l'article L. 411-35 ;
2° Toute contravention aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 411-38 ;
3° Toute contravention aux obligations dont le preneur est tenu en application des articles L. 411-37, L. 411-39, L. 411-39-1 si elle est de nature à porter préjudice au bailleur ;
4° Le non-respect par l'exploitant des conditions définies par l'autorité compétente pour l'attribution des biens de section en application de l'article L. 2411-10 du code général des collectivités territoriales.
Dans les cas prévus aux 1° et 2° du présent II, le propriétaire a le droit de rentrer en jouissance et le preneur est condamné aux dommages-intérêts résultant de l'inexécution du bail. »
Aux termes des dispositions de l'article L 411-46 du même code, « le preneur a droit au renouvellement du bail, nonobstant toutes clauses, stipulations ou arrangements contraires, à moins que le bailleur ne justifie de l'un des motifs graves et légitimes mentionnés à l'article L. 411-31 ou n'invoque le droit de reprise dans les conditions prévues aux articles L. 411-57 à L. 411-63, L. 411-66 et L. 411-67... »
L'article L411-53 ajoute que « nonobstant toute clause contraire, le bailleur ne peut s'opposer au renouvellement du bail que s'il justifie de l'un des motifs mentionnés à l'article L. 411-31 et dans les conditions prévues audit article. »
Le congé délivré le 30 avril 2021 vise comme motifs du refus de renouvellement « des agissements de nature à compromettre réellement, gravement et durablement la bonne exploitation du fonds donné à bail », à savoir :
« -Dégradation et construction illégales sans autorisation par le propriétaire et la mairie sur la parcelle louée,
-stockage et dégradation des sols due au fumier et urine stockées,
-nuisance, odeurs et insectes et pollution de vos forages avec le voisinage qui engage des procédures judiciaires contre vous et cela met votre bailleur en porte à faux vis-à-vis d'eux. »
Mme [B] soutient que la parcelle louée, en état de bois, avait pour vocation la pâture des chevaux de sa demi-s'ur ; que Madame [J] a détruit une partie du bois pour y édifier un parking improductif, opérant ainsi la destruction d'arbres sans autorisation du bailleur et à un changement de destination de la parcelle qui est passée d'une activité agricole à un parking de véhicules à moteur ; que les arbres ont été supprimés sur une surface de 450 m² sans son autorisation .
Elle ajoute que Mme [J] a également modifié la parcelle louée L1 , sans information ou autorisation du bailleur et sans permis , pour y construire des abris pour ses chevaux. Pour ce faire, elle a procédé à la destruction d'un pin centenaire, d'oliviers et de murs en pierre centenaires.
Elle reproche enfin à sa demi s'ur d' avoir changé la destination de la parcelle pour la transformer de terre agricole en parking pour l'accueil des véhicules des visiteurs et du public d'une activité commerciale de centre équestre ou de prise en pension d'animaux.
Madame [J] réplique en faisant valoir les moyens et arguments suivants :
' Les parties n'ont pas établi d'état des lieux lors de la prise d' effet du bail.
' En l'absence de comparatif entre l'état de la parcelle avant la conclusion du bail et l'état actuel, il est impossible d'établir la réalité de dégradations.
' L'arbre coupé photographié dans le constat d'huissier établi sur requête de Madame [B] était situé sur la parcelle K[Cadastre 5] dont Madame [J] est propriétaire et non sur la parcelle L1. Il a été abattu par une entreprise spécialisée, car situé en bord de route, il était dangereux et a été déposé sur le parking de la parcelle L1 avant d'être enlevé.
' Les arbres enlevés sur la parcelle L1 donnée à bail, l'ont été en accord avec la bailleresse. Il s'agissait de pins morts parmi lesquels certains étaient tombés. IL reste encore des arbres dangereux. Le 23 août 2023 à l'occasion d'une tempête des arbres morts sont tombés et ont blessé un cheval.
' Madame [B], pour sa part , n'a pas hésité à abattre la plupart des arbres se trouvant sur la partie non louée de la parcelle L1.
' S'agissant des prétendues constructions illégales, Mme [J] et Mme [B] qui sont demi-s'urs s'entendaient « à merveille » jusqu'en 2019, de sorte que toutes les constructions et plus généralement toutes les modifications qui ont pu être apportées au fonds loué, l'ont été avec l'accord verbal préalable de Madame [B] et en concertation avec elle.
' Madame [B] était alors associée à la vie du centre équestre, puisqu'elle entraînait des cavaliers en qualité de coach pour les différents concours équestres moyennant rémunération, participant elle-même aux travaux réalisés sur la parcelle.
' Compte tenu des liens affectifs et familiaux qui les unissaient, Madame [J] était dans l'impossibilité morale de réclamer un écrit pour formaliser les autorisations que Mme [B] lui a accordées.
' Les constructions édifiées par la concluante sont conformes aux règles d'urbanisme et ont fait l'objet de deux arrêtés de permis de construire.
' La partie de la parcelle cadastrée L[Cadastre 1] qui comportait des constructions sans autorisation d'urbanisme aujourd'hui démolies n'est pas louée à la concluante , ces constructions ne lui appartiennent donc pas , pas plus que le tas de fumier qui s'y trouve et qui est celui des chevaux de Madame [B].
' Le parking créé sur la parcelle L [Cadastre 1] sert aux besoins du centre équestre qui, aux termes des dispositions de l'article L 331-1 du code rural et de la pêche maritime est bien une exploitation agricole. Il permet le déchargement du foin et sert aux propriétaires qui ont leurs chevaux en pension élevage ou valorisation, ou autre.
' Madame [B] a donné son accord oral pour la réalisation de ces aménagements étant souligné qu'au moment de la conclusion du bail, elle savait pertinemment que sa demi-s'ur allait exploiter un centre équestre, la preuve en est qu' une photo est produite montrant Mme [B] avec un cheval sur le parking.
' Le parking ne représente que 450 m² sur 5000m² loués.
' Le plan de masse figurant dans le dossier de permis de construire de la concluante démontre que les bâtiments administratifs et logistiques du centre équestre se trouvent essentiellement sur les parcelles K[Cadastre 5] et K[Cadastre 2] propriété de la concluante tandis que sur la parcelle L[Cadastre 1] appartenant à Mme [B] sont installés les abris pour les animaux.
' Le terrain loué par Mme [B], d' une superficie de 5000m², représente la moitié de la contenance totale de l'exploitation de Madame [J] qui s'élève à 10840 m².
' Plus généralement, Madame [B] ne démontre pas en quoi les constructions édifiées par la concluante seraient de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds loué.
' Madame [J] n'exerce pas une activité commerciale mais une activité de préparation et d'entraînement des équidés domestiques en vue de leur exploitation , activité réputée agricole au sens de l'article L 311-1 du code rural et de la pêche maritime. Il est par ailleurs de jurisprudence constante qu'un centre équestre a un caractère agricole et non commercial.
' Sont agricoles, selon la circulaire DGFAR ' C 2007-5014 du 21 mars 2007, les activités suivantes : élevage d'équidés, dressage et ou entraînement d'équidés, enseignement de l'équitation avec fourniture de la cavalerie, location d'équidés attachée à l'activité des centres équestres, clubs hippiques et manèges, prise en pension d'équidés, lorsqu'elle est attachée à l'activité des entraîneurs d'équidés et des centres équestres, clubs hippiques et manèges ou pratiquée sur des exploitations agricoles , commercialisation d'équidés constituant le prolongement de l'acte de production, organisation de compétitions ( hors sociétés de courses) ou concours ayant pour support l'exploitation agricole ou le centre équestre.
' La concluante exerce ces différentes activités dont celle de naisseur. Elle est inscrite à la MSA en qualité de chef d'exploitation agricole.
' Les activités de promenades touristiques à cheval, avec ou sans accompagnement, peuvent être considérées comme agricoles de manière accessoire si la structure d'accueil touristique se trouve sur une exploitation agricole.
' L'activité de Madame [J] n'a donc pas de caractère commercial.
' Les autres griefs développés en première instance sur l'entretien de l'exploitation ne sont pas soutenus à hauteur d'appel.
' le congé est donc nul et de nul effet.
Parmi les griefs qui motivent le congé, la cour n'examinera pas ceux relatifs au « stockage et dégradation des sols du au fumier et urine stockées » et aux « nuisance, odeurs et insectes et pollution de vos forages avec le voisinage qui engage des procédures judiciaires contre vous et cela met votre bailleur en porte à faux vis-à-vis d'eux », qui ne sont plus soutenus à hauteur d'appel et ne reposent sur aucun élément probant.
Au demeurant, s'agissant du fumier, le constat effectué par Me [U] huissier de justice, le 8 juin 2021, montre que le fumier inhérent à la présence de chevaux et chèvres sur l'exploitation est recueilli dans une benne étanche, avant d' être évacué chaque semaine.
Le grief général de changement de destination de la parcelle, qui aurait cessé d'être une exploitation agricole pour céder la place à une activité commerciale ne sera pas non plus examiné dans la mesure où ce grief ne figure pas dans le congé délivré. Au demeurant Madame [J] établit qu'elle est bien chef d'exploitation agricole, inscrite auprès de la caisse de Mutualité Sociale Agricole pour des activités d'élevage spécialisé et d'enseignement sportif qui correspondent aux haras et au centre équestre exploités notamment sur la parcelle louée, activités agricoles au sens de l'article L 311-1 du code rural qui répute agricoles les activités de préparation et d'entraînement des équidés domestiques en vue de leur exploitation, à l'exclusion des activités de spectacle.
Il a ainsi été jugé que constituent des activités agricoles soumises au statut du fermage: l'exploitation d'un centre équestre comportant la prise en pension de chevaux , le dressage et l'entraînement des équidés en vue de leur exploitation sportive de loisirs ; de même un centre équestre consistant en l'hébergement, la nourriture des chevaux et l'enseignement de l'équitation ; également la préparation des équidés en vue de fournir des promenades touristiques à des visiteurs ( Cass. Civ. 3ème 24 juin 2009 n° 08-17533 ; Civ. 3ème 25 octobre 2011 n° 10-25870 ; Civ. 3ème 14 janvier 2015 n° 13-26 380).
Sur l'atteinte portée à l'exploitation du fonds par la réalisation d'un parking, force est de constater qu'en l'absence d'état des lieux d'entrée, il n'est pas possible d'affirmer que des arbres auraient été coupés, ni en quelle quantité, pour réaliser le parking d'accueil des propriétaires des chevaux pensionnaires du haras ou des usagers du centre équestre, alors que la superficie du parking de 450 m² représente moins de 10 % de la surface louée et, par comparaison, un peu plus d'un tiers de la surface d'une piscine olympique, ce qui ne paraît pas disproportionné au regard de l'activité exercée sur l'exploitation agricole, cet espace étant également nécessaire à la man'uvre et au stationnement des véhicules qui transportent les chevaux ou qui approvisionnent l' exploitation en fourrage et en litière. Loin d' apparaître comme une atteinte portée à l'affectation du fonds, ce parking apparaît au contraire comme un élément de valorisation de ce dernier dont la destination est bien celle de haras et de centre équestre.
A cet égard et contrairement à ce que soutient Madame [B], le bail ne contient aucune précision, ni restriction, sur la nature de l'activité agricole à exercer sur le fonds, mais uniquement une indication sur la nature des terres louées , à savoir des bois-taillis. L'activité n'était donc pas limitée à la pâture d'animaux d'élevage.
En outre, Madame [B] ne pouvait ignorer la destination du fonds puisqu'elle a participé à l'activité du centre équestre et du haras créés par sa s'ur, notamment en entraînant des cavaliers en vue de concours d'équitation et en participant à l'activité de l'exploitation agricole, comme le montrent les photographies non contestées versées aux débats par l'intimée, la montrant notamment avec sa s'ur en train d'assembler un enclos à chevaux, ou, sur une autre de ces photographies, visible devant un enclos, face à un cheval qu'elle caresse. En arrière-plan immédiat se trouve le parking dont elle ne pouvait ignorer l'existence et qu'elle a manifestement autorisé verbalement.
S'agissant des abris à chevaux pour lesquels Madame [J] a obtenu deux permis de construire de la mairie de [Localité 6], visibles sur le procès-verbal de constat de Me [S] du 13 mars 2023, il s'agit d'abris en bois, ouverts et facilement démontables, construits sur chape de propreté, nécessaires au bien être des chevaux hébergés sur l'exploitation qui ne revêtent nullement le caractère de constructions pérennes. Certains étaient déjà édifiées à proximité du parking au vu et au su de Mme [B] qui n'y trouvait pas à redire à l'époque où elle travaillait encore avec sa s'ur sur l'exploitation équestre, comme le montre la photographie communiquée en pièce 71 par l'intimée.
Enfin s'agissant de la coupe d'arbres, force est de relever qu'aucun constat n'établit la coupe sauvage d'arbres sur la parcelle louée, les seuls arbres couchés au sol visibles sur les photographies versées aux débats étant soit des arbres visiblement malades qui représentaient un danger de chute, soit des arbres coupés sur la partie de la parcelle L1 non louée et sur laquelle Mme [B] a fait procéder à l'arrachage d'arbres pour y planter des oliviers.
Ainsi, les agissements fautifs de Mme [J], de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds, ne sont pas établis, de sorte que le congé du 30 avril 2021 n' était pas fondé et doit être annulé, le jugement étant confirmé de ce chef et en ce qu'il a rejeté, par voie de conséquence, les demandes de constat de la résiliation du bail, d'expulsion et d'indemnités pour défaut d'entretien et dégradations, formées par Mme [B].
Le jugement est également confirmé en ce qu'il a constaté, à défaut de congé régulier , le renouvellement du bail pour une nouvelle durée de 9 ans à partir du 1er novembre 2022 et le maintien de l'exploitation de la parcelle cadastrée section L [Cadastre 1] lieudit [Localité 7] au profit de Mme [J].
Sur les demandes annexes :
En application des articles 696 à 700 du code de procédure civile et compte tenu de la solution du litige, il convient de confirmer le jugement entrepris sur les dépens, ainsi que sur les frais irrépétibles de première instance. L'équité justifie également de condamner Madame [B] aux dépens et frais irrépétibles d'appel
PAR CES MOTIFS:
La cour, statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Statuant dans les limites de l'effet dévolutif de l'appel,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Condamne Madame [X] [B] aux dépens d'appel,
Vu l' article 700 du code de procédure civile,
La condamne à payer à Madame [T] [J] une somme de 3000,00 euros au titre des frais non compris dans les dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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