Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 8
ARRET DU 30 NOVEMBRE 2023
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/06909 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHOOR
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 17 Novembre 2022 -Juge des contentieux de la protection de [Localité 3] - RG n° 22/04747
APPELANTE
Mme [G] [B] NÉE [U]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Elisabeth JEANNOT, avocat au barreau de PARIS, toque : R072
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/041344 du 28/03/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 3])
INTIMEE
E.P.I.C. [Localité 3] HABITAT - OPH, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Laurent ABSIL de la SELARL ACTIS AVOCATS, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 1
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 octobre 2023, en audience publique, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Florence LAGEMI, Président.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Florence LAGEMI, Présidente de chambre
Rachel LE COTTY, Conseillère
Patrick BIROLLEAU, magistrat honoraire
Greffier, lors des débats : Jeanne BELCOUR
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Florence LAGEMI, Présidente de chambre et par Jeanne BELCOUR, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*****
Par déclaration du 12 avril 2023, Mme [B] a interjeté appel d'une ordonnance de référé rendue le 17 novembre 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris dans un litige l'opposant à [Localité 3] Habitat OPH.
Par conclusions remises et notifiées le 5 juillet 2023, Mme [B] a déclaré se désister de son appel.
L'intimé a constitué avocat mais n'a pas conclu.
SUR CE, LA COUR,
Aux termes de l'article 400 du code de procédure civile, le désistement de l'appel est admis en toutes matières.
L'article 401 du code de procédure civile dispose que le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande.
En l'espèce, l'appelante se désiste sans réserve de son appel. L'intimé n'a pas conclu.
Il y a donc lieu de constater que ce désistement est parfait et emporte extinction de l'instance.
En application de l'article 399 du code de procédure civile, qui prévoit que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte, les dépens resteront à la charge de l'appelante.
PAR CES MOTIFS
Constate le désistement d'appel de Mme [B] et le déclare parfait ;
Constate l'extinction de l'instance et s'en déclare dessaisie ;
Laisse à Mme [B] la charge des dépens de l'instance d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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