Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES
N° 340/2023 - N° RG 23/00652 - N° Portalis DBVL-V-B7H-UHRU
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Nous, Hélène CADIET, conseiller à la cour d'appel de RENNES, déléguée par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Patricia IBARA, greffière,
Statuant sur l'appel formé par courriel émanant de la Cimade reçu le 09 novembre 2023 à 13 heures 47 pour :
M. [C] [B], né le 23 Juillet 1997 à [Localité 1] (MAROC),
de nationalité Marocaine
ayant pour avocat Me Marine LE BOURHIS, avocat au barreau de RENNES
d'une ordonnance rendue le 08 Novembre 2023 à 17 heures 10 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de RENNES qui a ordonné la prolongation du maintien de M. [C] [B] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de trente jours à compter du 08 novembre 2023 à 10 heures 40 ;
En l'absence de représentant du préfet de l'Orne, dûment convoqué, qui a déposé un mémoire et des pièces le 09 novembre 2023 régulièrement communiqués aux parties,
En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur FICHOT, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 10 novembre 2023, lequel a été mis à disposition des parties,
En présence de Monsieur [C] [B], assisté de Me Marine LE BOURHIS, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 10 Novembre 2023 à 11 H 00 l'appelant et son avocat en leurs observations,
Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour à 15 heures 30, avons statué comme suit :
M. [B] utilisant plusieurs alias a fait l'objet d'un arrêté du 6 octobre 2023 du préfet de l'ORNE fixant le pays de destination après qu'il ait été condamné par la cour d'assises de Loire Atlantique le 20 juin 2019 à une interdiction définitive du territoire et une peine de 9 ans d'emprisonnement pour des faits de viol.
Le préfet de l'ORNE l'a placé en rétention administrative le 9 octobre 2023, dès la levée d'écrou.
Statuant sur requête de M. [B] et sur celle du préfet reçue au greffe du tribunal le 10 octobre 2023 à 17 heures 48, le juge des libertés et de la détention de RENNES a, par ordonnance rendue le 11 octobre 2023, rejeté son recours, les exceptions soulevées et prolongé la rétention de M.[B] pour une durée maximale de vingt-huit jours.
Statuant sur requête du préfet reçue au greffe du tribunal le 7 novembre 2023 à 15 heures 48, le juge des libertés et de la détention de RENNES a, par ordonnance rendue le 8 novembre 2023 prolongé la rétention de M. [B] pour une durée maximale de trente jours.
Par déclaration de la CIMADE reçue au greffe de la cour le 9 novembre 2023 à 13 heures 47, M. [B] a relevé appel de l'ordonnance notifiée le 8 novembre à 17 heures 40.
Il fait valoir, au soutien de sa demande d'infirmation de la décision entreprise et de remise en liberté :
- l'absence de perspectives d'éloignement et l'insuffisance des diligences de la préfecture en l'absence de réponse des autorités marocaines et algériennes malgré les relances.
Le préfet par ses observations envoyées le 9 novembre 2023 demande la confirmation.
Le Procureur Général, suivant avis écrit du 10 novembre 2023, mis à disposition des parties sollicite la confirmation.
A l'audience, M. [B] assisté par son avocat Me LE BOURHIS sollicite le maintien des termes de son mémoire d'appel.
SUR CE,
L'appel est recevable, pour avoir été formé dans les formes et délais prescrits.
Sur les diligences et perspectives d'éloignement
L'art. 15§4 de la directive «retour» précise que «lorsqu'il apparaît qu'il n'existe plus de perspective raisonnable d'éloignement pour des considérations d'ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté».
Aux termes de l'article L. 741-3 du Ceseda :
'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet'.
La cour de cassation ne fixe pas la nature des diligences à effectuer mais a considéré que les diligences faites le premier jour ouvrable suivant le placement respectent les exigences légales.
Il sera rappelé que l'obligation de diligences qui incombe à l'autorité préfectorale en application des dispositions de l'article L. 741-3 du CESEDA est une obligation de moyens et non de résultat, étant précisé que la préfecture ne dispose d'aucun pouvoir de coercition ou de contrainte à l'égard des autorités consulaires en application du principe de souveraineté des Etats, en sorte que l'absence de réponse suite à la saisine ne saurait être reprochée à l'administration et qu'il n'y a pas lieu de vérifier les diligences éventuelles postérieures à la saisine du consulat (pourvoi n° 09-12.165).
Par ailleurs les Etats ont l'obligation de rapatrier leurs ressortissants.
Lors de la première prolongation il a été jugé et confirmé en appel que les diligences étaient effectives et suffisantes et que la préfecture était dans l'attente de la réponse des autorités consulaires. Le moyen ne peut plus être invoqué.
En l'espèce, c'est à bon droit que le premier juge a fait droit à la requête du Préfet et a ordonné la prolongation de la mesure de rétention à l'encontre de M. [B] pour une durée de 30 jours, les conditions de la seconde prolongation étant réunies au regard du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont il relève, le fait que l'intéressé utilisant plusieurs alias ne disposant pas de passeport ne facilitant pas sa reconnaissance.
La confirmation de la décision s'impose.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Déclarons l'appel recevable,
Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes en date du 8 novembre 2023,
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
Fait à RENNES , le 10 novembre 2023 à 15 heures 30.
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,
LE CONSEILLER,
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à M. [C] [B], à son avocat et au préfet,
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier
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