Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN EN RÉTENTION ET SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
MINUTE : 24/1795
Appel des causes le 10 Novembre 2024 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 24/05069 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-76A6H
Nous, Madame PIROTTE Carole, Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assistée de Madame FAIT Mylène, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;
Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Vu les dispositions des articles L.741-10, L743-3 à L743-20, L743-24, R. 741-3 et R743-1 à 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Monsieur [O] [N]
de nationalité Tunisienne
né le 09 Décembre 2003 à [Localité 2] (TUNISIE), a fait l’objet :
- d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français, prononcée le 06 novembre 2024 par Mme PREFETE DE L’OISE , qui lui a été notifié le 06 novembre 2024 à 13h05.
- d’un arrêté ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcé le 06 novembre 2024 par Mme PREFETE DE L’OISE , qui lui a été notifié le 06 novembre 2024 à 13h10.
Vu la requête de Monsieur [O] [N] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 06 Novembre 2024 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 07 Novembre 2024 à 17h00 ;
Par requête du 09 Novembre 2024 reçue au greffe à 09h29, Monsieur le Préfet invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de quatre jours, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de VINGT-SIX jours maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Maître Guillaume BAILLARD, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations.
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. Je suis en terminale, je passe mon bac cette année. J’ai eu mon CAP déjà.
Maître Guillaume BAILLARD entendu en ses observations :
J’ai 4 moyens à soulever :
- 2 moyens sur l’irrecevabilité de la requête : le premier moyen est le défaut de qualité de signataire. La cour de cassation a déjà jugé le 07.07.2021 qu’il fallait une délégation expresse de signature, ce qui n’est pas le cas ici. Le second moyen est tiré de l’absence de pièce utile dans le cadre de ce dossier (R743-2 CESEDA). Les pièces utiles doivent permettent d’apprécier pleinement la situation de l’individu. On a un jugement du TA de septembre 2024 qui vient annuler L’OQTF. L’administration ne produit pas cet élément. On a un mail de la préfecture qui l’invite à venir chercher un titre provisoire. Il devait y aller le lendemain de son interppelation. Cette pièce (le jugement du TA) est indispensable à votre juridiction. Cette requête est donc irrecevable.
- 2 moyens sur l’irrégularité de l’arrêté de placement en rétention. Le premier moyen est celui de l’insuffisance de motivation (L741-6 CESEDA). Il y a des erreurs dans la motivation, Monsieur a donné une adresse stable, il est étudiant. Monsieur a indiqué clairement dans son audition qu’il peut obtenir facilement une attestation d’hébergement par sa famille. Le second moyen est l’erreur manifeste d’appréciation. Cela fait écho à ce que j’ai évoqué. Il doit avoir un titre provisoire, il a des garanties de représentation. L’OQTF a été annulée. Monsieur souhaiterait être en cours. Sur le plan pénal, Monsieur conteste avoir commis le vol. Il n’a pas été identifié, il voudrait avoir la chance de poursuivre ses études.
Un dernier moyen : il a la volonté de pouvoir étudier et travailler, il a fait un recours contre L’OQTF. C’est un dossier qui risque d’être audiencé et prendre du temps. L’éloignement ne peut donc avoir lieu. Il se retrouve privé de liberté.
MOTIFS
Selon l’article L741-6 du CESEDA “La décision de placement en rétention est prise par l'autorité administrative, après l'interpellation de l'étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l'expiration de sa garde à vue, ou à l'issue de sa période d'incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée.
Elle prend effet à compter de sa notification.”
Selon l’article L741-1 du CESEDA “L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.”
Il résulte des éléments de la procédure que Monsieur [N] justifie de l’annulation d’une précédente OQTF et de l’attente de la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour en France et ce alors même qu’il était encore placé en garde à vue. Il a expliqué précisemment qu’il était étudiant, qu’il résidait chez son frère et sa belle soeur à [Localité 3]. Cette dernière est d’ailleurs venue au commissariat remettre des documents tendant à démontrer qu’il n’aurait pas pu commettre les faits de vol qui lui étaient reprochés. L’admininistration pouvait parfaitement obtenir de la part de la belle soeur de Monsieur [N] le justificatif de sa résidence. Il convient de considérer que l’administration, qui prétend que l’intéressé n’a pas respecté son OQTF, alors qu’elle avait été annulée et qu’il ne démontre pas une situation stable et une possibilité d’hébergement, alors que sa belle soeur pouvait être contactée a failli dans son obligation de motiver et d’examiner complètement la situation de l’intéressé. Par ailleurs, il y a lieu de relever qu’aucune poursuite n’a été engagée à l’encontre de Monsieur [N] pour les faits de vol pour lesquels il était convoqué. Il n’est pas établi qu’il représenterait une menace pour l’ordre public. Le moyen sera retenu et la demande de prolongation sera rejetée sans qu’il soit besoin de répondre aux autres moyens soulevés.
PAR CES MOTIFS
PRONONÇONS la jonction avec l’affaire n°24/5070
FAISONS DROIT au recours en annulation de Monsieur [O] [N]
REJETONS la demande de maintien en rétention administrative de Mme PREFETE DE L’OISE
ORDONNONS que Monsieur [O] [N] soit remis en liberté à l’expiration d’un délai de vingt quatre heures suivant la Notification à Monsieur le Procureur de la République de BOULOGNE SUR MER de la présente ordonnance sauf dispositions contraires prises par ce magistrat.
INFORMONS Monsieur [O] [N] qu’il est maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de vingt quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République et le cas échéant, jusqu’à ce qu’il soit statué sur l’effet suspensif de l’appel ou la décision au fond, que pendant ce délai il peut contacter un avocat, un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
RAPPELONS à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire national.
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 1] ) au greffe de la Cour d’Appel de DOUAI ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
L’Avocat, Le Greffier, Le Juge,
Présent sur le site de
Coquelles
décision rendue à 12h38
L’ordonnance a été transmise ce jour à Mme PREFETE DE L’OISE
Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 24/05069 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-76A6H
En cas de remise en liberté : Ordonnance notifiée à Monsieur le procureur de la République à
Décision notifiée à ...h...
L’intéressé,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment