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Tribunal judiciaire, 31 octobre 2024. 23/00206

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

23/00206

Date de décision :

31 octobre 2024

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Texte intégral

MINUTE N° : JUGEMENT DU : 31 Octobre 2024 DOSSIER : N° RG 23/00206 - N° Portalis DB3U-W-B7G-M25S AFFAIRE : [D] [T] épouse [I] [X] [Y] OBJET : DIVORCE CODE NAC : 20J Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel CHAMBRE J.A.F. CAB 3 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES Jugement rendu le 31 Octobre 2024 par Madame Assemaa FLAYOU, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Marie VAUCHEZ, greffière lors des débats et de Madame Christelle EL KADA, greffière lors du prononcé. DATE DES DÉBATS :23 MAI 2024 L’affaire a été mise en délibéré au 26 septembre 2024, lequel a été prorogé au 31 octobre 2024. PARTIES : DEMANDERESSE : Madame [D] [T] née le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 10] [Adresse 4] [Localité 6] Ayant pour conseil Me ROZEMBAUM Marc, avocat au barreau du Val d’Oise, vestiaire : 184 DÉFENDEUR : Monsieur [X] [Y] né le [Date naissance 3] 1968 à [Localité 8] (PORTUGAL) [Adresse 2] [Localité 7] Ayant pour conseil Me FERREIRA DA SILVA Ana, avocat au barreau du Val d’Oise, vestiaire : 132 1 Grosse à Madame [N] le 1 Grosse à Monsieur [Y] le 1 CCC à Me FERREIRA [Y] le 1 CCC à Me ROZEMBAUM le [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Madame Assemaa FLAYOU, vice-présidente en charge des affaires familiales du tribunal judiciaire de PONTOISE, assistée de Madame Marie VAUCHEZ, greffière lors des débats et de Madame Christelle EL KADA, greffière lors du prononcé, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort : PRONONCE LE DIVORCE POUR FAUTE AUX TORTS EXCLUSIFS DE L'EPOUX de Madame [D] [T] né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 11] et de Monsieur [X] [Y] née le [Date naissance 3] 1968 à [Localité 13] (PORTUGAL). mariés le [Date mariage 5] 2000 à [Localité 9] (92). DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ; RAPPELLE que chaque époux perdra l'usage du nom de son conjoint à compter du présent jugement ; RAPPELLE que le divorce emporte liquidation et partage des intérêts patrimoniaux sans qu'il soit besoin de l'ordonner ; INVITE les parties à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu'il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ; CONSTATE la révocation de plein droit, du fait du prononcé du divorce, des donations et avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d'un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l'union ; DIT que les effets du divorce entre les époux sont fixés au 07 mai 2021, date de l’ordonnance de non conciliation ; ORDONNE le partage par moitié des frais exceptionnels engagés d'un commun accord préalable pour les enfants [J] et [E] entendus strictement comme les frais d'inscription scolaire et d'études supérieures, les frais de voyages linguistiques ou scolaires et de sorties scolaires, les frais de santé non remboursés par la sécurité sociale, le coût des activités extra-scolaires; DIT que la part dont l'un des parents aura fait l'avance devra lui être remboursée au plus tard dans un délai de sept jours après présentation de la facture et d’un justificatif de paiement ; CONDAMNE Monsieur [X] [Y] et Madame [D] [T] à rembourser la part de frais exceptionnels qu'il ou elle reste devoir à l'autre parent, le recouvrement forcé par huissier de Justice pouvant être entrepris quinze jours après une mise en demeure demeurée sans effet ; DONNE acte à Monsieur [X] [Y] qu'il s'engage à prendre en charge le coût des abonnements téléphoniques et des mutuelles de [J] et [E] ; REJETTE les demandes de Madame [D] [T] au titre du pass navigo de l’enfant [J] et des décomptes des remboursements perçus de la part de la mutuelle relativement aux enfants ; REJETTE le surplus des demandes des parties  ; DIT que les dépens seront partagés par moitié entre les parties ; RAPPELLE que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants et DIT n'y avoir lieu à exécution pour le surplus ; RAPPELLE qu'il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision par huissier de justice ; RAPPELLE que toute nouvelle saisine du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de PONTOISE devra avoir fait l'objet au préalable d'une tentative de médiation familiale suivant les dispositions de l'article 7 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du 21ème siècle et ce, à peine d'irrecevabilité. Fait et mis à disposition à [Localité 12], le 31 octobre 2024, la minute étant signée par Madame Assemaa FLAYOU, vice-présidente en charge des affaires familiales et Madame Christelle EL KADA, greffière. LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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