Cour de cassation, 05 mars 1997. 95-42.396
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-42.396
Date de décision :
5 mars 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu que la société Lyonnaise des eaux Dumez, par une circulaire du 14 décembre 1972, a établi pour ses agents un régime d'astreinte prévoyant notamment une rémunération forfaitaire à raison de 21 heures pour 7 jours d'astreinte, dite " d'alerte " ; qu'un régime différent avait été mis en place à l'agence de Périgueux de cette société où les salariés avaient à leur disposition des véhicules avec radio, ne les obligeant pas à demeurer à leur domicile ; qu'en contrepartie la rémunération de l'astreinte avait été fixée à 14 heures pour une semaine ; que, le syndicat CGT ayant contesté ce régime dérogatoire, l'employeur a décidé d'harmoniser dans toutes ses agences, à compter du 1er janvier 1990, les pratiques suivies en matière d'astreinte par l'application du régime de la circulaire du 14 décembre 1972 ; que, certains salariés de l'agence de Périgueux s'étant plaints d'avoir été lésés pendant plusieurs années, une négociation a eu lieu avec les syndicats FO et CGT de l'entreprise, aboutissant le 8 janvier 1992 à un accord signé par le seul syndicat FO et prévoyant le versement à chaque salarié d'une prime forfaitaire ; qu'après avoir accepté cette prime à titre d'acompte sur les sommes qu'il prétendait lui être dues M. X... a saisi la juridiction prud'homale et le syndicat CGT est intervenu dans la procédure ;
Attendu que la cour d'appel, pour condamner l'employeur au paiement d'un rappel de salaires sur les heures d'astreinte, énonce que le mode de rémunération des astreintes à l'agence de Périgueux constituait une décision unilatérale de l'employeur, d'ailleurs non obligatoire, puisque l'un des agents en avait refusé l'application, que ce mode de rémunération était à l'origine plus favorable aux salariés, mais qu'il est devenu ensuite moins favorable que le régime général car des véhicules de service avaient été mis à la disposition des salariés de l'agence du Bouscat ; que, si l'accord du 8 janvier 1992 s'applique bien à l'ensemble du personnel, ses dispositions à caractère transactionnel n'ont force obligatoire qu'à l'égard des seuls signataires, à savoir le syndicat FO et ses membres, et que le salarié qui a refusé d'adhérer à la transaction conservait la faculté d'agir en justice pour poursuivre le paiement de la totalité des heures d'astreinte ;
Attendu, cependant, que l'accord signé le 8 janvier 1992 par l'employeur et une organisation syndicale de salariés représentative constitue un accord collectif d'entreprise ; que cet accord, qui avait le même objet que le régime antérieur résultant d'un engagement unilatéral de l'employeur, l'a remis en cause et doit s'appliquer à l'ensemble du personnel ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Sur la recevabilité du pourvoi incident du salarié et du syndicat :
Vu les articles 984 et 991 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'un délégué syndical a formé un pourvoi incident au nom du salarié et du syndicat CGT de la société Lyonnaise des eaux en produisant un mémoire non signé et établi sans pouvoir spécial ;
Qu'il s'ensuit que le pourvoi incident n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi incident ;
Et vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions condamnant l'employeur au paiement d'une somme à titre d'heures d'astreinte, l'arrêt rendu le 24 mars 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi.
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