Cour de cassation, 09 juillet 2020. 19-16.751
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
19-16.751
Date de décision :
9 juillet 2020
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 2
FB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 9 juillet 2020
Rejet non spécialement motivé
M. PIREYRE, président
Décision n° 10429 F
Pourvoi n° A 19-16.751
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 JUILLET 2020
La société Thales DMS France, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société Thales Microelectronics, ayant un établissement secondaire [...] , a formé le pourvoi n° A 19-16.751 contre l'arrêt rendu le 27 mars 2019 par la cour d'appel de Rennes (9e chambre sécurité sociale), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) d'Ile-et-Vilaine, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Vieillard, conseiller, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Thales DMS France, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la CPAM d'Ile-et-Vilaine, et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 19 mai 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Vieillard, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Thales DMS France aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société Thales DMS France.
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR fait droit à l'action récursoire de la CPAM d'Ille-et-Vilaine et d'AVOIR condamné la société Thales Microelectronics, aux droits de laquelle vient la société Thales DMS France à rembourser à la CPAM d'Ille-et-Vilaine l'ensemble des majorations et indemnités avancées par celle-ci dans le cadre de la présente instance ;
AUX MOTIFS QUE « Sur l'action récursoire de la caisse : La société invoque en substance que par décision initiale du 24 février 2011, la caisse lui a notifié un refus de prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle, que cette décision ayant acquis un caractère définitif à son égard, le caractère professionnel de l'accident invoqué ne peut lui être opposé, se prévalant à ce titre de l'arrêt de la 2ème chambre civile de la Cour de cassation du 15 février 2018 ( nº 17-12.567). Elle soutient que l'arrêt rendu ne saurait être limité aux seuls refus de prise en charge prononcés par décision de justice passées en force de chose jugée, qu'en application de la circulaire nº DSS/2C/2009/267 du 21 août 2009, venue compléter le décret nº 2009-938 du 29 juillet 2009, la décision initiale de refus de prise en charge par la caisse acquiert un caractère définitif à l'égard de l'employeur, la prise en charge ultérieure ne pouvant lui être opposée, que la Cour de cassation a fait une application étendue de ces dispositions en précisant qu'un refus de prise en charge notifié par la caisse à l'employeur à titre conservatoire n'exclut pas la qualification de refus de prise en charge et acquiert un caractère définitif dès sa notification ( Cass 2ème civ, 20 décembre 2018, nº 17-21528). Enfin elle invoque que les dispositions nouvelles issues de la loi du 17 décembre 2012 ne sont pas applicables au litige, dans la mesure où le refus de prise en charge, notifié à la société ne résulte pas d'un défaut d'information de l'employeur, mais d'une condition de fond, à savoir l'absence de relation de cause à effet entre les faits invoqués et les lésions médicalement constatées, que par suite les conséquences de la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur ne sauraient être mises à sa charge. La caisse se prévalant des dispositions de l'article L.452-3-1 du code de la sécurité sociale, issu de la loi du 17 décembre 2012, soutient que la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur par une décision de justice passée en force de chose jugée emporte, quelles que soient les conditions d'information de l'employeur par la caisse au cours de la procédure d'admission du caractère professionnel de l'accident, obligation pour celui-ci de s'acquitter des sommes dont il est redevable à raison des articles L.452-1 à L. 452-3 du code de la sécurité sociale. Elle ajoute que la caisse ne peut exercer son action récursoire dans le cadre de la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur uniquement si un jugement ou un arrêt, passé en force de chose jugée, a reconnu l'inopposabilité de la décision de prise en charge d'un accident au titre de la législation professionnelle à l'égard de l'employeur, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, que les M
ont saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale d'un requête en reconnaissance de la faute inexcusable, enregistrée le 26 mai 2015, que dès lors les dispositions de l'article L.452-3-1 sont applicables et que la société ne peut se prévaloir du refus initial de la caisse de prendre en charge l'accident du 23 octobre 2009 au titre de la législation professionnelle pour s'exonérer de ses obligations. Ayant pour objet exclusif la prise en charge ou le refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle, de l'accident, de la maladie ou de la rechute, la décision prise par la caisse dans les conditions prévues par l'article R.441-14 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret nº2009-938 du 29 juillet 2009, est sans incidence sur l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur. La cour est saisie d'une demande de la caisse tendant à récupérer, sur le fondement de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale, les préjudices alloués à la victime et à ses ayants droit en réparation de la faute inexcusable de la société. Il en résulte que l'inopposabilité à la société de la décision de prise en charge de l'accident du travail ne fait pas obstacle à l'action récursoire de la caisse à l'encontre de la société. Par suite, la caisse est fondée en son action récursoire à l'encontre de la société, peu important que la caisse ait notifié à l'employeur le 24 février 2011 une décision de refus de prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle. Les dispositions du jugement qui a fait droit à l'action récursoire de la caisse à l'encontre de la société Thales Microelectronics aux droits de laquelle vient la société Thales DMS France et dit que le remboursement de la majoration de la rente se fera sous la forme d'un capital seront confirmées.
ALORS QUE si la caisse primaire d'assurance maladie est fondée, en application des articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale, à récupérer auprès de l'employeur le montant des majorations de rente et indemnités allouées à la victime et à ses ayant droits en raison de la faute inexcusable de ce dernier, son action ne peut s'exercer dans le cas où une décision définitive ayant autorité de la chose décidée a reconnu, dans les rapports entre la caisse et l'employeur, que l'accident ou la maladie n'avait pas de caractère professionnel ; qu'au cas présent, il est constant que la CPAM d'Ille-et-Vilaine a, par décision du 24 février 2011, notifié à la société exposante, une décision de refus de prise en charge écartant le caractère professionnel du décès de Mme H..., qui présente un caractère définitif et est revêtue de l'autorité de la chose décidée dans les rapports entre la caisse et l'employeur ; qu'en jugeant que la caisse pouvait, nonobstant cette décision, exercer son action récursoire à l'égard de l'employeur, dans le cadre de l'action en reconnaissance de faute inexcusable exercée par les ayants droit de la salariée, la cour d'appel a violé les articles L. 452-2, L. 452-3 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale, ensemble le principe de l'autorité de la chose décidée.
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