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Cour de cassation, 21 juillet 1993. 92-60.299

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-60.299

Date de décision :

21 juillet 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Société Nationale des Chemins de Fer Français (SNCF), dont le siège social est ... (9ème), prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, en cassation d'un jugement rendu le 9 avril 1992 par le tribunal d'instance de Lille, au profit : 1°/ du syndicat CGT des cheminots de Lens et environs, représenté par son secrétaire général, M. Marc Y..., demeurant ... (PasdeCalais), 2°/ du syndicat CFDT des cheminots de Lille Roubaix Tourcoing, dont le siège social est Section syndicale du dépôt à Fives (Nord), représenté par M. Yvonodbert, 3°/ du syndicat CFDT, dont le siège social est situé dépôt SNCF de Lens, pris en la personne de M. D... Louchez, rue du Petit Chemin Vert à Méricourt (PasdeCalais), 4°/ du syndicat Force ouvrière, dont le siège social est situé dépôt SNCF de Lens, pris en la personne de Mme Annie E..., rue du Petit Chemin Vert à Méricourt (PasdeCalais), 5°/ du syndicat FGAAC, dont le siège social est situé dépôt SNCF de Lens, pris en la personne de M. JeanClaude Z..., rue du Petit Chemin Vert à Méricourt (PasdeCalais), 6°/ du syndicat CFTC, dont le siège social est ... (Nord), pris en la personne de M. Antoine X..., 7°/ du syndicat FMC, dont le siège social est situé dépôt de Fives, pris en la personne de M. A..., rue de Bavay à Lille (Nord), 8°/ de M. B..., chef du dépôt de Lens, dont le siège social est situé ... (PasdeCalais), 9°/ de M. C..., chef du dépôt de Fives, dont le siège social est situé ... (Nord), défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 juin 1993, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme PamsTatu, conseiller référendaire, rapporteur, MM. Boittiaux, Le RouxCocheril, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Chambeyron, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme PamsTatu, conseiller référendaire, les observations de Me Odent, avocat de la SNCF, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Lille, 9 avril 1992) d'avoir décidé que l'annexe traction de Lens demeurait un établissement distinct du dépôt de LilleFives pour les élections des délégués du personnel de la SNCF, en dépit de la réorganisation entrée en vigueur le 1er mars 1992, alors, selon le moyen, d'une part, que la collectivité de travail suppose l'existence d'un groupe de salariés ayant des intérêts communs et travaillant sous une direction unique ; qu'en se bornant à relever que la réorganisation avait très peu d'incidence sur les conditions de travail de la majorité du personnel de l'annexe de Lens sans rechercher, comme l'y invitaient les conclusions de la SNCF, s'il n'existait pas, compte tenu de la réorganisation opérée, une communauté d'intérêts des travailleurs affectés à la traction, qu'ils soient à Fives ou à Lens, le jugement attaqué manque de base légale au regard de l'article L. 4211 du Code du travail ; et alors, d'autre part, qu'en se fondant, pour décider que le cadre situé à la tête de l'annexe traction de Lens avait un pouvoir de décision, à l'égard des réclamations des salariés, sur des circonstances antérieures à la réorganisation et sur la situation d'un autre cadre, le jugement attaqué repose sur des motifs inopérants et manque de ce chef à nouveau de base légale au regard de l'article L. 4211 du Code du travail ; Mais attendu que l'établissement, dans le cadre duquel l'élection des délégués du personnel doit être organisée, se définit comme un groupe de salariés ayant des intérêts communs et travaillant sous une direction unique, peu important que la gestion du personnel soit centralisée à un autre niveau, dès lors qu'il existe sur place un représentant de l'employeur qualifié pour trancher certaines réclamations et transmettre celles auxquelles il ne pourrait donner suite ; Et attendu que le tribunal d'instance a constaté l'existence, à Lens, d'une communauté de travailleurs distincte de celle de LilleFives et d'un représentant de l'employeur qualifié ; qu'il a ainsi légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un juillet mil neuf cent quatre vingt treize.

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