Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 2023/1057
N° RG 23/01048 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PWYL
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 26 septembre à 11H30
Nous P. ROMANELLO, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 17 JUILLET 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 22 Septembre 2023 à 18H19 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[I] [J] [Y]
né le 30 Août 1998 à [Localité 1]
de nationalité Algérienne
Vu l'appel formé le 25/09/2023 à 14 h 12 par courriel, par Me Assia DERBALI, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du 26/09/2023 à 10h30, assisté de K. MOKHTARI, greffier avons entendu :
[I] [J] [Y]
représenté par Me Assia DERBALI, avocat au barreau de TOULOUSE
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de M.[S] représentant de la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE régulièrement avisée ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l'ordonnance rendue le 25 août 2023 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse statuant sur la régularité du placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de Monsieur [I] [J] [Y],
Vu l'ordonnance confirmative de la cour d'appel du 28 août 2023,
Vu l'ordonnance de seconde prolongation rendue par le juge des libertés et de la détention le 22 septembre 2023 à 18h19 et l'appel interjeté par Monsieur [I] [J] [Y] le 25 septembre 2023 à 14h12,
Vu le mémoire déposé par Monsieur [I] [J] [Y] qui demande à la cour d'infirmer cette ordonnance aux motifs suivants :
Les diligences préfectorales sont insuffisantes et il n'existe pas de perspectives réelles d'éloignement ;
Vu les débats lors de l'audience du 26 septembre 2023 à 10h30, au cours desquels le conseil de Monsieur [I] [J] [Y] a repris ses arguments ;
Ouï les observations du préfet ;
Vu l'absence de Monsieur [I] [J] [Y] ;
SUR CE :
Sur la recevabilité de l'appel
En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Le contrôle des diligences de l'administration
Les articles L. 742-4 et L. 742-5 du CESEDA, prévoient :
- après l'expiration du délai de prolongation de 28 jours, la possibilité d'une nouvelle prolongation de 30 jours dans les cas suivants :
-urgence absolue
-menace d'une particulière gravité pour l'ordre public
-impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'étranger
- impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de la dissimulation par l'étranger de son identité
- impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de l'obstruction volontaire de l'étranger faite à son éloignement
- impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'étranger ou de l'absence de moyen de transport
- délivrance des documents de voyage intervenue trop tardivement, malgré les diligences de l'administration, pour pouvoir procéder à l'exécution de la mesure d'éloignement.
Les éléments retenus par le juge des libertés et de la détention sont les suivants :
« Les autorités consulaires algériennes ont été saisies d'une demande d'identification aux fins de délivrance d'un laissez-passer le 23 août 2023 ; l'audition consulaire a eu lieu le 6 septembre 2023 ; les empreintes de l'intéressé leurs ont été transmises le 14 septembre 2023 sous format NIST ; une relance a été effectuée le 20 septembre 2000 ».
Ces éléments incontestables démontrent que l'administration a accompli dès le placement en rétention toutes les diligences utiles, nécessaires pour parvenir à l'éloignement de l'intéressé.
Il sera rappelé que l'administration ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires.
C'est par des motifs congruents et exempts d'insuffisance, intégralement adoptés par la cour et dont le débat d'appel n'a pas modifié la pertinence que le juge des libertés et de la détention a considéré que les diligences étaient suffisantes.
Dès lors que l'éloignement n'a pas eu lieu en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'étranger ou de l'absence de moyen de transport, l'ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions. Nous
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l'appel interjeté par Monsieur [I] [J] [Y] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Toulouse en date du 22 septembre 2023,
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de la Haute-Garonne, ainsi qu'au conseil de Monsieur [I] [J] [Y] et communiquée au ministère public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
K. MOKHTARI P. ROMANELLO.
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