Cour d'appel, 07 juin 2018. 17/16544
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
17/16544
Date de décision :
7 juin 2018
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
17e Chambre
ARRÊT SUR RENVOI DE CASSATION
ARRÊT AU FOND
DU 07 JUIN 2018
N° 2018/
GB/FP-D
Rôle N° N° RG 17/16544 - N° Portalis DBVB-V-B7B-BBETI
Alain X...
C/
SA AXA FRANCE
Grosse délivrée
le :
à :
Me Jérôme Y..., avocat au barreau de MARSEILLE
Me Denis Z..., avocat au barreau de MARSEILLE
Arrêt en date du 7 juin 2018 prononcé sur saisine de la cour suite à l'arrêt rendu par la Cour de Cassation en date du 02 Juin 2017, qui a cassé l'arrêt rendu le 23 octobre 2015 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
APPELANT
Monsieur Alain X...
Saisine de la Cour en matière sociale sur renvoi de cassation partielle
Situation : , demeurant [...]
comparant en personne, assisté de Me Jérôme Y..., avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
SA AXA FRANCE Défenderesse et intimée sur renvoi de cassation, demeurant [...]
représentée par Me Denis Z..., avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 18 Avril 2018 en audience publique devant la Cour composée de :
Monsieur Jean-Luc THOMAS, Président
Monsieur Gilles BOURGEOIS, Conseiller
Monsieur Nicolas TRUC, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Madame Françoise PARADIS-DEISS.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Juin 2018.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Juin 2018.
Signé par Monsieur Jean-Luc THOMAS, Président et Madame Françoise PARADIS-DEISS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
PROCÉDURE
Par arrêt prononcé le 2 juin 2017, la Cour de cassation a renvoyé devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée, la connaissance pour partie du litige opposant M. X... à la compagnie Axa France.
M. X... conclut à la réformation du jugement rendu le 14 février 2014 par le conseil de prud'hommes de Marseille, qui l'a débouté de toutes ses demandes, et ce salarié poursuit devant la cour de renvoi la condamnation de la compagnie Axa France à lui verser les sommes suivantes:
19 209,98 euros net en règlement du solde de tout compte,
7 007,59 euros net au titre d'une retenue sur salaire non justifiée,
95 105,11 euros en remboursement du solde de son plan 'Epargne Entreprise' ; subsidiairement, 34 722,39 euros au même titre,
227 266,34 euros en paiement d'un solde de commissions, le tout avec intérêts au taux légal capitalisés à compter de sa demande en justice.
5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Au principal, la compagnie Axa France conclut à la confirmation du jugement déféré à la censure de la cour, excipant de l'irrecevabilité de la demande en paiement de 227 266,34 euros à nouveau formée par son salarié contre lequel elle réclame 5 000 euros par application de l'article 700 précité ; cette intimée demande à la cour de valider divers actes sous signatures privées passés entre les parties.
Subsidiairement, la compagnie Axa France demande de limiter sa condamnation au paiment des sommes de 7 007,59 euros, 19 209,98 euros et 34 718,98 euros, et de dire que les intérêts moratoires sur ces sommes ne courront qu'à compter de l'arrêt à intervenir.
La cour renvoie pour plus ample exposé aux écritures déposées et oralement soutenues par les parties à l'audience du 18 avril 2018.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Bien que la responsabilité pécuniaire d'un salarié ne puisse résulter que de sa faute lourde, la compagnie Axa France a illégitimement retenu les actifs mobiliers de son salarié à la suite de son licenciement prononcé pour une faute grave le 29 mars 2010.
M. X... est en conséquence fondé à obtenir le paiement de la somme de 19 209,87 euros, mentionnée à son crédit sur son solde de tout compte, ainsi que la somme de 7 007,59 euros, retenue sans motif sur son salaire du mois d'avril 2010, peu important l'ampleur de la dette contractée par ce dernier envers son employeur.
En conséquence, infirmant le jugement déféré, la cour entrera en voie de condamnation à hauteur de ces deux sommes, la première étant exprimée en net, la seconde en brut, et, conformément au droit commun, ces sommes seront assorties de l'intérêt au taux légal capitalisé à compter du 30 juillet 2012 date à laquelle la débitrice a accusé réception du pli la convoquant devant le bureau de conciliation, cette convocation valant première mise en demeure de payer.
Par ailleurs, au 17 avril 2010, la compagnie Axa France était débitrice envers M. X... de la somme de 30 999,45 euros figurant sur son compte 'Epargne Entreprise', redevenu négatif le 5 août 2011 sans virement de ce crédit au profit de son titulaire, lequel a donc droit au paiement de l'actif dont il a été privé : le bénéfice de l'intérêt moratoire anatocisé à compter du 30 juillet 2013 remplit M. X... de la plénitude de son droit à indemnisation.
Il résulte de la procédure suivie que M. X... a fait valoir une créance de commissions représentant la somme de 227 266,34 euros pour la première fois en cause d'appel ; que par arrêt du 23 octobre 2015, cette cour n'a pas fait droit à cette demande.
La saisine née de l'arrêt de la Cour de cassation n'incluant pas l'examen de cette prétention, la cour fera droit à l'exception d'irrecevabilité tirée de la chose jugée.
.../...
Sur les fins de l'appel incident, M. X... a signé plusieurs reconnaissances de dette au profit de la compagnie Axa France sur la validité desquelles le juge social n'a pas à statuer puisque ces documents sont tous postérieurs à la rupture de son contrat de travail.
.../...
L'intimée supportera les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l'article 450 du code de procédure civile.
Infirme le jugement.
Dit M. X... irrecevable à réclamer de nouveau le paiement de la somme de 227 266,34 euros.
Condamne la compagnie Axa France à payer à M. X... les sommes de 19 209,98 euros, 7 007,59 euros et 30 999,45 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 30 juillet 2012 et le bénéfice de l'anatoscisme à compter du 30 juillet 2013.
Condamne l'intimée aux entiers dépens.
Vu l'article 700 du code de procédure civile, dit n'y avoir lieu à application.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
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