Cour d'appel, 19 décembre 2024. 24/06193
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/06193
Date de décision :
19 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
(Loi n°2011-803 du 05 Juillet 2011)
(Décrets n° 2011-846 et 847 du 18 juillet 2011)
ORDONNANCE
DU 19 DECEMBRE 2024
N° 2024 - 256
N° RG 24/06193 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QPHZ
[S] [I]
C/
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL
MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL
[N] [I]
Décision déférée au premier président :
Ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés en date du 11 décembre 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 24/02380.
ENTRE :
Monsieur [S] [I]
né le 11 Mars 1996 à [Localité 8]
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Appelant
non comparant, représenté par Me Nadia BEN FARHAT, avocat commis d'office
ET :
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL
Hôpital de la [7]
[Adresse 5]
[Localité 4]
non représenté
MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL
Cour d'appel
[Adresse 1]
[Localité 3]
non représenté
Monsieur [N] [I]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Tiers demandeur et père
Absent
DEBATS
L'affaire a été débattue le 19 Décembre 2024, en audience publique, devant Sylvie BOGE, conseiller, délégué par ordonnance du premier président en application des dispositions de l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Béatrice MARQUES greffière et mise en délibéré au 19 décembre 2024
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Signée par Sylvie BOGE, conseiller, et Béatrice MARQUES, greffière et rendue par mise à disposition au greffe par application de l'article 450 du code de procédure civile.
***
Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu la loi n° 2013-803 du 27 septembre 2013 modifiant certaines dispositions issues de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu le décret n° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques,
Vu le décret n°2014-897 du 15 août 2014 modifiant la procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement,
Vu l'ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés en date du 11 Décembre 2024,
Vu l'appel formé le 12 Décembre 2024 par Monsieur [S] [I] reçu au greffe de la cour le 12 Décembre 2024,
Vu les convocations adressées par le greffe de la cour d'appel de Montpellier le 12 Décembre 2024, à l'établissement de soins, à l'intéressé, à son conseil, MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL, MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL [N] [I], les informant que l'audience sera tenue le 19 Décembre 2024 à 14 h 00.
Vu l'avis du ministère public en date du 19 décembre 2024, mis la disposition des parties,
Vu le procès verbal d'audience du 19 Décembre 2024,
PRÉTENTIONS DES PARTIES
L'avocat de Monsieur [S] [I] indique à l'audience qu'il se désiste de son appel.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l'appel :
L'appel motivé, formé le 12 Décembre 2024 à l'encontre d'une ordonnancele magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés notifiée le 11 Décembre 2024 est recevable pour avoir été formé dans les 10 jours de la notification en application de l'article R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique.
Sur l'appel :
Attendu qu'il y a lieu de constater le désistement exprimé par le conseil de Monsieur [S] [I], à l'audience.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Déclarons recevable l'appel formé par Monsieur [S] [I],
Constate le désistement d'appel de Monsieur [S] [I],
Laissons les dépens à la charge du trésor public,
Disons que la présente décision est portée à la connaissance de la personne qui fait l'objet de soins par le greffe de la cour d'appel.
Rappelons que la présente décision est communiquée au ministère public, au directeur d'établissement et à Monsieur [N] [I] tiers demandeur.
La greffière Le magistrat délégué
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