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Cour de cassation, 18 décembre 2019. 17-11.191

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

17-11.191

Date de décision :

18 décembre 2019

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Texte intégral

COMM. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 décembre 2019 Rejet non spécialement motivé M. GUÉRIN, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10506 F Pourvoi n° R 17-11.191 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Sol Antilles Guyane,société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , anciennement dénommée Esso Antilles Guyane, contre l'arrêt rendu le 28 septembre 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 4), dans le litige l'opposant à la société Electricité de France (EDF), société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 19 novembre 2019, où étaient présents : M. Guérin, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Pomonti, conseiller rapporteur, Mme Darbois, conseiller, M. Douvreleur, avocat général, Mme Pontonnier, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Sol Antilles Guyane, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Electricité de France ; Sur le rapport de Mme Pomonti, conseiller, l'avis de M. Douvreleur, avocat général et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Sol Antilles Guyane aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Sol Antilles Guyane et la condamne à payer la somme de 3 000 euros à la société Electricité de France ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Sol Antilles Guyane Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société SOL ANTILLES GUYANE anciennement dénommée ESSO AG à verser à EDF la somme de 9.242.251,83 euros à titre de dommages et intérêts, d'AVOIR condamné la société SOL ANTILLES GUYANE anciennement dénommée ESSO AG aux dépens de première instance et d'appel, et d'AVOIR condamné la société SOL ANTILLES GUYANE anciennement dénommée ESSO AG à verser à la société EDF la somme de 30.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE « Sur la demande principale en paiement d'une somme de 9.242.251,83 euros correspondant au différentiel entre le prix calculé selon la formule prévue au contrat et le prix administré appliqué : Aux termes du jugement entrepris, le tribunal de commerce a considéré que les prix prévus au contrat devaient être appliqués aux commandes des 25 et 26 février 2010, peu important que les livraisons correspondantes soient postérieures à l'expiration du contrat. Il a toutefois débouté la société EDF de sa demande d'indemnisation aux motifs qu'en lançant ses commandes les 25 et 26 février 2010, d'une part, elle n'avait pas respecté les dispositions du contrat prévoyant un accord entre les parties sur un calendrier prévisionnel de livraison sur le mois suivant prévu à l'annexe 2 des conditions particulières d'achat et d'autre part, elle n'avait pas fait preuve de bonne foi. La société EDF, appelante, sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a jugé que les commandes passées les 25 et 26 février 2010 étaient soumises aux conditions du contrat conclu le 7 juillet 2008. Elle fait valoir que ces commandes ont été passées avant le terme du contrat et que de ce fait, elles doivent être soumises aux conditions tarifaires du contrat. Elle considère qu'il est indifférent que les livraisons correspondantes soient intervenues postérieurement à l'expiration du contrat dès lors que l'obligation est née en cours d'exécution du contrat. Elle précise que les actes qu'elle a réalisés de mars à mai 2010 (commandes d'exécution) sont des ordres de livraisons confirmant les commandes des 25 et 26 février 2010 et que de ce fait, il ne s'agissait en aucun cas de nouvelles commandes. Elle se réfère à cet égard au jugement de 1ère instance du tribunal de commerce de Paris qui a dit que la société ESSO confondait l'acte de commande ferme et l'acte comptable émis postérieurement à la livraison. En réplique aux moyens avancés par la société ESSO, la société EDF rappelle qu'elle ne demande que l'application du contrat jusqu'au terme de son préavis, n'ayant jamais souhaité prolonger artificiellement la durée du contrat. Elle précise que les livraisons des différentes commandes sont intervenues sur une courte période de 3 mois prévue à l'annexe 2 des conditions particulières d'achat. Elle affirme que prétendre que les commandes passées pendant la période de préavis de 6 mois ne seraient pas soumises aux dispositions contractuelles si la livraison intervenait après le terme du préavis, d'une part ajoute une condition au contrat qui n'y figure pas et d'autre part, raccourcit la durée effective du préavis. Elle se réfère à l'article 87 des conditions générales d'achat et soutient que les commandes passées avant l'expiration du délai contractuel font partie des obligations prévues pour demeurer en vigueur au-delà de l'expiration et qu'elles doivent produire leurs effets. Elle affirme, par ailleurs, qu'elle ne disposait pas d'une autre solution alternative pour commander à bref délai des volumes importants auprès d'un autre fournisseur, son approvisionnement auprès de la société Vitol étant très résiduel. Pour solliciter l'infirmation du jugement entrepris sur le surplus, la société EDF fait valoir en premier lieu que l'absence d'accord des parties sur un planning de livraison n'est pas de nature à affecter la tarification des commandes qu'elle a passées et qui devaient se voir appliquer les prix prévus par le contrat, quelle que soit leur date de livraison, et que de surcroît, cette absence d'accord n'a jamais fait l'objet d'un débat entre les parties. En second lieu, elle excipe de sa bonne foi qu'elle considère démontrée par la production de pièces qu'elle verse aux débats et qui établissent que le volume de commandes passées en février 2010 est identique à celui de février 2009 et qu'il est justifié par la nécessité de permettre à la centrale de G... de produire de l'électricité suffisante aux besoins de la population locale. Elle considère que le tribunal ne pouvait se référer aux usages suivis par les parties lors des contrats antérieurs dès lors qu'il est juridiquement exclu de les faire prévaloir pour apprécier les conditions d'application d'un nouveau contrat et rappelle que la société ESSO ne lui avait jamais auparavant imposé unilatéralement l'application d'un prix administré maximum de sorte qu'elles avaient convenu d'appliquer les nouveaux tarifs dès la première livraison. La société ESSO, intimée, réplique en substance d'une part, qu'arrivé à son terme le 28 février 2010, après plus de 7 mois de préavis, le contrat n'avait pas vocation à s'appliquer aux livraisons postérieures, d'autre part, qu'en tout état de cause, ces commandes violent les principes de bonne foi et de loyauté et caractérisent un abus de droit et enfin, les demandes sont fondées sur une cause illicite ou disparue. Elle précise que faire survivre un contrat au delà de son terme serait de nature à le rendre à durée indéterminée alors que les parties l'avaient conclu à durée déterminée. Elle considère que les commandes passées ne font pas partie des obligations prévues par l'article 87 des conditions générales d'achat et devant demeurer en vigueur au delà de l'expiration, dès lors que cet article ne concerne que des obligations telles que les obligations de confidentialité ou encore de non-concurrence. Elle fait valoir qu'elle était tenue de se fournir auprès de la société SARA en raison de l'obligation d'approvisionnement exclusif que lui avait édictée la société EDF tandis que celle-ci qui n'était plus liée à la société ESSO, pouvait très bien s'approvisionner auprès d'autres fournisseurs dont notamment la société Vitol. Elle ajoute que si cette dernière n'était pas capable de l'approvisionner, la société EDF aurait pu se retourner vers des fournisseurs tiers. La société ESSO soutient également que la société EDF a manqué à son devoir de bonne foi en réalisant des commandes importantes la veille et l'avant-veille du terme du contrat. A cet égard, elle se réfère à différents contrats qu'elle a pu conclure avec la société EDF dans le passé et pour lesquels celle-ci n'a jamais commandé de volume important la veille du terme. Elle en conclut que la société EDF n'a jamais forcé la poursuite du prix d'un contrat échu. Elle précise qu'à chaque fois, soit les parties convenaient d'un commun accord de proroger le contrat aux commandes et livraisons à venir, soit la société EDF acceptait les nouvelles conditions contractuelles qui s'appliquaient dès la lère livraison qui intervenait dès l'entrée en vigueur du contrat. Elle estime que faire poursuivre les effets du contrat après son terme est contraire aux différents usages des parties. La société ESSO soutient aussi que la société EDF fait preuve de mauvaise foi en prétendant que les commandes qu'elle adressait à la société ESSO, étaient des commandes fermes pour des livraisons futures, alors qu'en pratique les commandes qu'elle passait, étaient livrées et couvraient en général un mois de livraison et non quatre mois comme dans l'affaire présente. Elle prétend en outre que le calendrier prévisionnel qu'elle avait reçu de la part de la société EDF, n'est pas de nature à légitimer les commandes litigieuses. Elle fait également valoir que les volumes commandés ne sont pas dans la continuité des commandes précédentes et qu'ils sont beaucoup plus importants que ce qu'elle avait pour habitude de livrer à la société EDF. Elle se fonde à cet égard notamment sur les différentes commandes passées par la société EDF de 2004 à 2011, exclusion faite de l'année 2009 qui correspond à la crise aux Antilles ayant nécessité un approvisionnement exceptionnellement important de la société EDF. Elle en conclut que la société EDF est mal fondée à revendiquer le prix du contrat échu. - Sur les dispositions du contrat du 7 juillet 2008. Il n'est pas discuté que la société EDF a passé des commandes dites "commandes d'exécution" de fioul domestique pour la Guadeloupe et la Martinique à hauteur d'un volume total de 44.700 tonnes, les 25 et 26 février 2010, soit avant le terme du contrat fixé au 28 février 2010, pour des livraisons échelonnées entre mars et mai 2010, mois au cours desquels elle a confirmé ses commandes en les modifiant dans la limite de 28 % des commandes initiales, soit à hauteur de 32.038 tonnes lesquelles lui ont été livrées moyennant le paiement du prix administré. Aux termes de l'article 1134 du code civil, le contrat fait la loi des parties et il doit être exécuté de bonne foi, par chacune des parties, jusqu'à son terme, en ce nécessairement compris la période de préavis. Selon les dispositions des conditions générales d'achat auxquelles renvoie le contrat, chaque fourniture de fioul devait faire l'objet d'une commande d'exécution, elle-même faisant l'objet d'un ou plusieurs ordres de livraison (article 6 CGA Commandes d'exécution), prescrivant le volume à livrer à une date et un lieu donnés (article 7 CGA Définitions) et cette commande déclenchait la livraison (article 57-2 CGA Conditions de livraison). A l'annexe 2 des conditions particulières d'achat, il était précisé que si la société EDF modifiait ses commandes moins de 20 jours avant la date de livraison prévue, la société ESSO pouvait assimiler ce changement à une annulation en cas de réduction du tonnage de la commande supérieure à 30 % de la commande initiale. Il était également mentionné que la société EDF devait communiquer avant le premier de chaque mois le planning de ses prévisions d'achat pour les trois mois à venir et que sur réponse de la société ESSO, les parties devaient établir d'un commun accord un programme mensuel de livraison pour le mois, donnant ainsi une visibilité de 50 jours calendaires. Il résulte de l'ensemble de ces dispositions claires et précises que comme l'a très exactement décrit le tribunal de commerce, le processus de commande contractuellement prévu entre les parties était constitué d'une commande ferme portant sur la quantité à livrer, qui devait nécessairement intervenir avant la livraison dès lors que celle-ci requérait de connaître la quantité à livrer, et qui était modifiable à hauteur de 30% maximum des quantités commandées, puis d'un acte comptable intervenant après livraison permettant à la société ESSO de facturer au vu de données (volume effectivement livré et prix compte tenu de la cotation Platt's au jour du connaissement) qui ne pouvaient être connues qu'une fois la livraison effectuée. La société ESSO qui ne conteste nullement les termes du contrat, soutient que pendant l'exécution du contrat, à l'exclusion des commandes litigieuses, la société EDF ne lui a jamais adressé de commandes d'exécution fermes pour des livraisons devant intervenir postérieurement. Elle décrit le processus qu'elle considère comme ayant été adopté par les parties tout au long du contrat, soit une présentation du planning des commandes à venir, puis une confirmation des commandes et enfin l'émission d'une commande ferme qui récapitule les commandes et livraisons passées et étaye ses propos par la production de cinq "commandes d'exécution" qui ont été émises, par la société EDF en 2009 et 2010, postérieurement aux livraisons correspondantes. Or, il apparaît que ces cinq documents sont improprement qualifiés de "commandes d'exécution" en ce qu'intervenant après les livraisons, ils correspondent non pas à des commandes fermes mais à des récapitulatifs de commandes livrées (volumes et dates de livraison), permettant à la société ESSO d'établir sa facture, le prix étant calculé au jour de la livraison de sorte que c'est vainement que cette dernière déduit de ces documents l'existence d'une pratique antérieure différente du processus de commande contractuellement prévu. Dès lors, les commandes passées les 25 et 26 février 2010, soit avant le terme du contrat fixé au 28 février 2010, à exécuter après l'expiration du contrat, étaient des commandes fermes et partant, devaient être exécutées par la société ESSO aux conditions tarifaires de ce contrat, peu important qu'elles aient été modifiées dans la limite de 28 % (le contrat prévoyant, comme il a été rappelé ci-dessus, une possibilité de modification dans la limite maximum de 30 % des quantités commandées) et que les livraisons correspondantes aient eu lieu postérieurement à l'expiration du contrat ; le jugement du tribunal de commerce sera donc confirmé sur ce point. - Sur le non-respect des dispositions contractuelles prévoyant l'établissement d'un commun accord d'un calendrier prévisionnel pour le mois suivant, soit le mois de mars 2010. Il a été rappelé ci-dessus que l'annexe 2 des conditions particulières d'achat mentionnait qu'en suite de la communication par la société EDF d'un planning de ses prévisions d'achat pour les trois mois à venir et de la réponse de la société ESSO, les parties devaient établir d'un commun accord un programme mensuel de livraison pour le mois. Après avoir constaté que les parties auraient dû se mettre d'accord sur un programme de livraisons pour le mois de mars 2010, le tribunal de commerce a dit qu'en lançant ses commandes les 24 et 25 février 2010, la société EDF n'avait pas respecté les dispositions du contrat prévoyant cet accord et pour notamment ce motif, l'a déboutée de sa demande en dommages et intérêts. Mais, d'une part, la société EDF justifie, sans être contredite, avoir respecté son obligation d'envoi d'un calendrier prévisionnel de livraison par la production de télécopies (pièces n° 38 à 42) attestant qu'elle a adressé à la société ESSO le planning prévisionnel des transferts de fioul domestique pour les mois de janvier à mai 2010, préalablement à l'émission des commandes d'exécution fermes des 25 et 26 février 2010 tandis que la société ESSO ne démontre, ni même n'allègue, y avoir apporté une réponse et s'abstient de préciser les raisons de ce défaut de réponse. D'autre part, il ne ressort d'aucune des pièces versées aux débats que la société ESSO se soit, à un quelconque moment, prévalue de l'absence d'accord sur un planning et/ou de difficultés qui y auraient été liées. En conséquence et étant rappelé qu'il ne ressort d'aucune disposition contractuelle que les parties aient entendu subordonner l'existence d'une commande ferme à cet accord de sorte que son absence n'affecte nullement la validité des commandes en cause, ce grief n'est pas fondé. - Sur la bonne foi Le tribunal de commerce a relevé une continuité certaine dans les volumes commandés les 25 et 26 février 2010 avec ceux de l'année précédente et l'absence de distorsion criante mais faisant référence à l'historique des relations entre les parties dans les contrats passés entre 2000 et 2006, il a constaté que la société EDF n'avait jamais auparavant passé de commandes fermes de produits la veille du terme de ces contrats, avec livraison après le terme et qu'à chaque arrivée du terme, soit les parties convenaient de le proroger aux commandes et livraisons à venir, soit la société EDF acceptait l'application des nouvelles conditions contractuelles dès la première livraison intervenue après leur entrée en vigueur. Il a dit qu'il résultait de la lecture des mails que pour la société EDF, les livraisons postérieures au 1er mars 2010 ne pouvaient pas bénéficier des conditions tarifaires actuelles sans accord préalable et a donc considéré que la société EDF n'avait pas fait preuve de bonne foi dans l'application du contrat. La société EDF fait valoir la cohérence des livraisons en mars, avril et mai 2010 par rapport aux autres années d'application du même contrat, en se référant à divers documents qu'elle produit aux débats. Elle s'étonne que le tribunal de commerce se soit référé à la pratique des parties au cours des contrats antérieurs pour apprécier les conditions d'application d'un nouveau contrat. Elle relève que la situation de fait lors des contrats antérieurs était toute autre que celle de l'année 2010 où la société ESSO a voulu lui imposer unilatéralement l'application d'un prix administré maximum. La société ESSO réplique que la société EDF n'a jamais passé de commandes pour un tel volume et estime qu'il n'y a pas lieu de se référer à l'année 2009 compte tenu de l'existence d'une grève générale cette année-là qui a contraint la société EDF à se substituer aux autres producteurs d'électricité. Elle relève que la société EDF a modifié à la baisse (-28 %) ses prétendues commandes fermes et par ailleurs, que le prix qu'elle a indiqué dans ces commandes ne correspond pas au prix stipulé dans le contrat lequel se détermine à la date du connaissement de sorte qu'il ne pouvait être connu au préalable. Elle affirme que n'étant tenue par aucun engagement d'exclusivité ou de volume auprès d'elle, la société EDF pouvait s'approvisionner auprès de ses autres fournisseurs dont la société VITOL. Toutefois, la société EDF justifie avoir commandé en février 2009, soit au cours de l'exécution du contrat en cause conclu le 7 juillet 2008, des volumes aussi importants que lors des commandes litigieuses passées en février 2010 (pièces n° 33, 33-1 et 34). La société ESSO ne saurait sérieusement exclure l'année 2009 pour les besoins de son argumentation, les raisons de l'augmentation du volume de commandes en 2009 important peu, la société EDF devant nécessairement, en toute hypothèse, s'adapter aux besoins en électricité. La société EDF justifie qu'en février 2009 comme en février 2010, il s'agissait de permettre à la centrale de G... de produire l'électricité pour la population locale. Il n'est donc nullement établi qu'elle ait entendu sur-stocker lors des commandes en cause. Par ailleurs, il ne saurait être utilement fait référence à des pratiques commerciales intervenues, sous l'égide de contrats antérieurs, dans un contexte différent. En effet, le contrat en cause n'a pas été renouvelé alors que les contrats précédents l'ont tous été et ce n'est que dans le cadre de ces renouvellements que les parties se sont entendues sur les conditions tarifaires à appliquer aux commandes passées au cours du contrat précédent et livrées après son terme. Enfin, il importe peu que la société EDF ait été informée le 25 janvier 2010 par la société ESSO que celle-ci entendait ne pas faire bénéficier aux livraisons à intervenir postérieurement au i mars 2010, des conditions tarifaires prévues au contrat venant à expiration. Il a été vu que la société EDF était fondée à voir appliquer les conditions tarifaires prévues au contrat pour les commandes fermes passées avant l'expiration du terme de sorte que le fait de savoir que la société ESSO souhaitait, à tort, appliquer le prix administré maximum à ces commandes, ne constitue nullement un élément de mauvaise foi. De même, il est vain pour la société ESSO qui se devait d'exécuter les commandes en cause aux conditions tarifaires convenues, de soutenir que la société EDF avait la possibilité de se fournir auprès d'autres fournisseurs. Il ressort de l'ensemble de ces éléments que la preuve de la mauvaise foi de la société EDF n'est pas rapportée. Sur l'absence de cause ou l'illicéité de la cause et la contrainte économique et pénale La société ESSO soutient qu'en exigeant "la survie" des stipulations contractuelles relatives au prix, la société EDF prétend la contraindre à revendre à perte, ce qui constitue un délit pénal. Elle ajoute que cette exigence caractérise un déséquilibre dans l'économie du contrat lequel est dépourvu de cause ou procède d'une cause illicite. Elle affirme que la société EDF était parfaitement consciente de cette situation et considère qu'elle ne peut être responsable de la politique commerciale de la SARA qui est une entité autonome et a choisi de revoir le prix qu'elle lui facturait à compter du 1er mars 2010 compte tenu des exigences imposées par le gouvernement et qu'elle ne peut exiger d'elle un prix de facturation bas pour satisfaire sa productivité et ses bénéfices. Elle en conclut qu'elle n'a commis aucune faute en refusant d'exécuter un contrat devenu illicite et qu'en tout état de cause, le préjudice allégué né d'un contrat illicite ou devenu illicite ne peut être réparé. Mais, il doit être rappelé que la société ESSO ne peut utilement s'exonérer de son obligation de livrer au prix contractuel en raison du fait d'un tiers qu'à la condition que celui-ci présente pour lui le caractère de la force majeure et constaté que si des réquisitions préfectorales successives, au demeurant annulées par la cour administrative d'appel, ont imposé à la société EDF d'acheter le fioul lourd au prix fixé par arrêté préfectoral relatif au prix maximum de certains produits pétroliers et du gaz domestique, la société ESSO ne justifie pas de l'existence de telles décisions préfectorales concernant le fioul domestique (FOD), seul objet des commandes en cause, et qui auraient contraint la SARA à modifier sa politique commerciale à compter du 1er mars 2010.De même, la société ESSO n'est pas fondée à se prévaloir du fait que son propre fournisseur ait augmenté ses prix à hauteur du prix maximum administré et partant, d'une revente à perte et d'un déséquilibre du contrat, au demeurant non établis, cette augmentation de prix, événement non imprévisible lors de la souscription du contrat, ne constituant pas un cas de force majeure susceptible d'exonérer la société ESSO de ses obligations contractuelles. En outre, la société ESSO ne peut sérieusement invoquer la tardiveté -au demeurant non démontrée, les appels d'offres datant de janvier 2010- de la mise en oeuvre d'une procédure de substitution par la société EDF, ce fait ne constituant nullement une faute dans l'exécution du contrat permettant à la société ESSO de ne pas respecter ses propres obligations et d'opposer l'exception d'inexécution. Enfin, le fait que le prix indiqué par la société EDF sur les commandes en cause ne corresponde pas au prix résultant des stipulations du contrat est sans incidence dès lors que les données de la formule de calcul du prix prévue contractuellement ne pouvaient être connues qu'à la date de la livraison. En définitive, le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a débouté la société EDF de sa demande en paiement et la société SOL Antilles Guyane anciennement dénommée ESSO AG sera condamnée à verser à la société EDF la somme non contestée dans son quantum de 9.242.251,83 euros et correspondant au différentiel entre le prix calculé selon la formule prévue au contrat et le prix administré appliqué et payé. Sur les autres demandes : La demande principale de la société EDF ayant été satisfaite, il n'y a pas lieu d'examiner sa demande subsidiaire au titre de la rupture brutale des relations commerciales établies. Compte tenu du sens de la présente décision, la procédure initiée par la société EDF n'est pas abusive ; la société ESSO sera donc déboutée de sa demande en dommages et intérêts formée à ce titre » ; 1°) ALORS QUE sauf exception conventionnellement prévue, les parties à un contrat ne sont plus liées par les obligations en résultant postérieurement à l'expiration du terme de celui-ci ; que dans ses conclusions d'appel (p. 17), la société SOL ANTILLES GUYANE (ci-après « ESSO ») se prévalait de l'article 87 des conditions générales d'achat d'EDF aux termes duquel « Tous les droits et obligations des parties cesseront immédiatement de produire des effets à compter de la résiliation ou de l'expiration du contrat qu'elle qu'en soit la raison », en faisant valoir qu'il résultait de cette clause que les commandes passées avant le terme du contrat, soit le dimanche 28 février 2010, cesseraient de produire leurs effets à l'arrivée du terme, ce dont elle déduisait que les commandes communiquées par EDF les jeudi et vendredi 25 et 26 février 2010, soit juste avant la date de prise d'effet de la non-reconduction du contrat régulièrement annoncée par courrier du 20 juillet 2009, ne pouvaient être régies par les stipulations de ce contrat dès lors que les livraisons devaient intervenir postérieurement au terme de celui-ci ; que, pour dire que les commandes litigieuses devaient bénéficier des conditions tarifaires de ce contrat, la cour d'appel a retenu qu'il résultait des stipulations combinées des articles 6, 7 et 57-2 des conditions générales d'achat que le processus de commande contractuellement prévu entre les parties était constitué d'une commande ferme portant sur la quantité à livrer, et qui était modifiable à hauteur de 30 % des quantités commandées, puis d'un acte comptable intervenant après livraison permettant à ESSO de facturer au vu de données (volume effectivement livré et prix applicable) qui ne pouvaient être connues qu'une fois la livraison effectuée, ce dont elle a déduit que les commandes litigieuses, communiquées avant le terme du contrat, devaient être exécutées par ESSO aux conditions tarifaires de ce contrat ; qu'en statuant de la sorte, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si l'article 87 des conditions générales d'achat ne faisait pas échec à ce qu'une commande passée antérieurement au terme du contrat mais devant être exécutée bien postérieurement à celui-ci soit régie par les stipulations de ce contrat et en particulier, puisse bénéficier des conditions tarifaires prévues dans ce dernier, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil, dans sa version applicable au présent litige ; 2°) ALORS QUE le juge doit statuer dans les limites du litige qui lui est soumis ; qu'en l'espèce, pour s'opposer au moyen d'ESSO qui soutenait que l'exécution des commandes de combustibles d'EDF au prix fixé dans le contrat d'approvisionnement du 7 juillet 2008 l'exposait automatiquement à commettre un délit de revente à perte au regard de l'augmentation des prix du fournisseur contractuellement exigé par le contrat par EDF, à savoir SARA (conclusions d'appel de l'exposante, not. p. 39 à 46), EDF s'était contentée de soutenir que les dispositions sur la vente à perte n'étaient pas « applicables en la matière » (ses conclusions d'appel, p. 25, 4ème §), que c'était ESSO qui était à l'origine de la revente à perte dont elle se plaignait, dans la mesure où elle aurait pu demander à EDF son accord pour que les combustibles à livrer proviennent d'une autre société que SARA (p. 25 in fine) et qu'en tout état de cause l'existence d'une revente à perte ne pouvait exonérer ESSO de son obligation de respecter les clauses tarifaires du contrat la liant à EDF (p. 26) ; qu'elle ne contestait pas en revanche l'existence d'une revente à perte pour ESSO en raison de l'augmentation des tarifs de son fournisseur SARA ; qu'en jugeant qu'ESSO ne démontrait pas que le fait que son propre fournisseur, SARA, ait augmenté ses prix à hauteur du prix maximum administré avait entraîné pour elle une revente à perte à EDF si étaient appliqués les tarifs convenus dans le contrat du 7 juillet 2008, quand ce point n'était pas litigieux, ESSO ayant communiqué les pièces au soutien de ses demandes (notamment sa pièce n°11 : « Tableau mettant en évidence la revente à perte sur les livraisons intervenues postérieurement au terme ») dont le contenu n'a jamais été contesté par EDF, la cour d'appel a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ensemble l'article 6 §1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 3°) ALORS EN TOUT ETAT DE CAUSE QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en soulevant d'office le moyen selon lequel ESSO ne démontrait pas que le fait que son propre fournisseur, SARA, ait augmenté ses prix à hauteur du prix maximum administré avait entraîné pour elle une revente à perte à EDF si étaient appliqués les tarifs convenus dans le contrat du 7 juillet 2008, sans solliciter préalablement les observations des parties sur ce point, la cour d'appel a méconnu le principe de la contradiction, violant ainsi l'article 16 du code de procédure civile ; 4°) ALORS QUE le juge est tenu de motiver sa décision en répondant à l'ensemble des moyens opérants invoqués par les parties et en analysant, fût-ce de manière sommaire, les pièces produites par celles-ci au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, ESSO versait aux débats des graphiques comparatifs du prix administré, facturé par son fournisseur la SARA, et du prix Platt's qu'elle facturait à EDF, entre le 1er mars et le 31 mai 2010 (pièce n° 10) ainsi qu'un tableau mettant en lumière la revente à perte sur les livraisons intervenues postérieurement au terme du contrat qui la liait à EDF (pièce n° 11) ; qu'ESSO invoquait également un courrier qu'elle avait adressé le 22 septembre 2009 à EDF, dont le contenu n'avait jamais été contesté par cette dernière, dans lequel elle expliquait que « notre producteur la SARA nous a informé le 15 septembre 2009 qu'il entendait appliquer le prix de la structure administrée à toutes les livraisons » et soulignait que « compte tenu de l'écart constaté d'environ 30 % entre le prix du fioul selon la formule contractuelle issue du Platt's et le prix administré, notre société souhaite éviter de vendre ce combustible à perte » ; qu'en se bornant à affirmer que l'existence d'une revente à perte et d'un déséquilibre des obligations contractuelles respectives des parties étaient « au demeurant non établies », sans procéder à la moindre analyse, même sommaire, des pièces produites par ESSO, et non contestées par EDF, démontrant qu'entre les 1er mars 2010 et le 31 mai 2010 le prix des carburants facturés par la SARA à ESSO était supérieur à celui auquel cette dernière les revendait à EDF, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 5°) ALORS QUE le débiteur d'une obligation contractuelle peut sans encourir de responsabilité ne pas l'exécuter si celle-ci est ou devient illicite ; qu'en l'espèce, ESSO faisait précisément valoir que l'exécution des commandes litigieuses l'aurait conduite à commettre le délit de revente à perte au regard de l'augmentation des tarifs facturés par le fournisseur imposé par EDF, à savoir SARA (ses conclusions, p. 39 à 45) ; que, pour dire qu'ESSO n'était pas fondée à se prévaloir du fait que son propre fournisseur ait augmenté ses prix à hauteur du prix maximum administré, la cour d'appel s'est contentée de retenir que cette circonstance n'était pas imprévisible et ne constituait dès lors pas un cas de force majeure exonératoire ; qu'en statuant de la sorte, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'augmentation du tarif du fournisseur d'ESSO n'aurait pas contraint cette dernière à revendre à perte à EDF si les conditions tarifaires du contrat du 7 juillet étaient appliquées et si cette revente à perte, constitutive d'un délit pénal, n'aurait pas privé le contrat de cause licite, la cour d'appel n'a pas donné de base légale au regard des articles 1108, 1131, 1134, 1147 et 1148 du code civil dans leur version applicable au présent litige ; 6°) ALORS QUE le changement des conditions économiques entraîne la caducité du contrat à exécution successive lorsqu'elle prive l'une des parties de toute contrepartie réelle à l'exécution de son obligation ; qu'ESSO soutenait dans ses écritures (spéc. p. 44-45) que l'augmentation des tarifs du fournisseur imposé par EDF, SARA, l'avait placée dans l'impossibilité d'honorer les prix exigés par EDF dans les commandes litigieuses, sauf à revendre à perte ; que pour entrer en voie de condamnation à l'égard de l'exposante, la cour d'appel a retenu qu'ESSO n'était pas fondée « à se prévaloir du fait que son propre fournisseur ait augmenté ses prix à hauteur du prix maximum administré et partant, d'une revente à perte et d'un déséquilibre du contrat, au demeurant non établis, cette augmentation de prix, événement non imprévisible lors de la souscription du contrat, ne constituant pas un cas de force majeure susceptible d'exonérer la société ESSO de ses obligations contractuelles » ; qu'en statuant de la sorte, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, s'il ne résultait pas des éléments produits par ESSO que les tarifs du fournisseur de cette dernière n'avaient pas augmenté pour excéder ceux fixés dans le contrat liant EDF à ESSO, privant ainsi de cause l'obligation de livraison de cette dernière, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1131, 1134 et 1147 du code civil dans leur version applicable au présent litige.

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Cour de cassation 2019-12-18 | Jurisprudence Berlioz