Tribunal Administratif d'Amiens, 10 octobre 2023. 2201986
Juridiction :
Tribunal Administratif d'Amiens
Numéro de pourvoi :
2201986
Date de décision :
10 octobre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 juin 2022, le fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, représenté par Me Tsouderos, demande au tribunal :
1°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 100 400 euros correspondant à la somme versée à M. A au titre des préjudices liés à une exposition à l'amiante, assortie des intérêts au taux légal à compter du 1er mars 2022 et de leur capitalisation à chaque échéance annuelle ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le cancer broncho-pulmonaire dont souffre M. A fait partie des pathologies dont le lien direct avec une exposition aux poussières d'amiante est établi ;
- le caractère professionnel de cette pathologie a été reconnu ;
- il dispose d'un intérêt à agir en application des dispositions des article 53-IV de la loi du 23 décembre 2000 de financement de la sécurité sociale pour 2011 et 36 du décret du 23 octobre 2011 relatif au fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante.
Par un mémoire, enregistré le 2 novembre 2022, le fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, représenté par Me Tsouderos, déclare se désister purement et simplement de son instance.
Un mémoire a été produit le 4 août 2023 par le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ".
2. Le désistement d'instance du fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante de l'ensemble de ses demandes est pur et simple. Aucune circonstance ne s'oppose à ce qu'il lui en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance du fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.
Fait à Amiens, le 10 octobre 2023.
Le président de la 3ème chambre,
signé
S. Thérain
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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