Cour de cassation, 10 juin 1997. 95-11.229
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-11.229
Date de décision :
10 juin 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
I - Sur le pourvoi n° T 95-11.229 formé par la société Gamblin, société anonyme dont le siège social est ... ;
II - Sur le pourvoi n° T 95-11.528 formé par M. Jean-Claude X..., demeurant ..., en cassation d'un même arrêt rendu le 18 novembre 1994 par la cour d'appel de Versailles (14e Chambre) au profit :
1°/ de la société Groupe européen d'assurances (GEA), dont le siège social est ...,
2°/ de la compagnie La Préservatrice Foncière (PFA), dont le siège social est 1, Cours Michelet, La Défense 10, 92800 Puteaux, défenderesses à la cassation ;
La demanderesse au pourvoi n° T 95-11.229 invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Le demandeur au pourvoi n° T 95-11.528 invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation également annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 mai 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Bouscharain, conseiller rapporteur, M. Fouret, Mme Delaroche, M. Sargos, Mme Marc, M. Cottin, conseillers, M. Laurent-Atthalin, Mme Catry, conseillers référendaires, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Bouscharain, conseiller, les observations de Me Roger, avocat de la société Gamblin, de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. X..., ès qualités, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société GEA, de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la compagnie PFA, les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Joint, en raison de leur connexité, les pourvois n°s T 95-11.229 et T 95-11.528 ;
Attendu qu'ayant donné à bail à M. X... un local dans lequel celui-ci a entreposé des objets d'art qu'il a évalués à plus de trente millions de francs, la société Gamblin a, sur les instances de son locataire, donné mandat à son courtier d'assurances, la société Groupe européen d'assurances, de rechercher la couverture des biens entreposés, contre le risque d'incendie notamment, par extension des garanties que lui consentait la société Abeille; que cet assureur a refusé cette proposition ;
qu'un incendie ayant détruit le bâtiment loué et les objets d'art qui s'y trouvaient, M. X... a demandé réparation de son préjudice à la société Gamblin, à la société Groupe européen d'assurances, ainsi qu'à la société Préservatrice Foncière, assureur de la responsabilité professionnelle de cette dernière; que l'arrêt attaqué (Versailles, 18 novembre 1994), accueillant partiellement la demande dirigée contre la société Gamblin, a mis hors de cause les sociétés Groupe européen d'assurances et Préservatrice foncière ;
Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches, du pourvoi de la société Gamblin, tel qu'il est énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que l'arrêt qui a cité et analysé les lettres des 27 novembre et 8 décembre 1992, toutes deux relatives à la proposition de souscription d'une assurance pour compte, par extension des garanties consenties par la société Abeille à la société Gamblin, a par ailleurs constaté, sans dénaturation des documents produits et sans se contredire, qu'aucune correspondance n'avait été échangée entre les parties à la suite du refus de couverture du risque par l'assureur pressenti; qu'ensuite, et contrairement à ce qui est prétendu, l'arrêt, en retenant que la société Gamblin ne pouvait sérieusement contester avoir été informée du refus opposé par la société Abeille, puisque ses décomptes annuels de primes, notamment à la fin de l'année 1992, ne comportaient aucune surprime, ce que, forcément, la couverture d'un risque de plus de trente millions aurait entraîné, a, sans modifier les termes du litige, considéré que la société Groupe européen d'assurances avait exécuté son obligation d'information envers la société Gamblin; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Sur le premier moyen, pris en ses quatre branches, du pourvoi de M. X..., tel qu'il est énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu, d'abord, que l'arrêt ayant constaté qu'aucun contrat d'assurance n'avait été souscrit par la société Gamblin pour le compte de M. X..., c'est vainement que celui-ci fait grief à cette décision, d'avoir méconnu le droit direct qui aurait existé à son profit, contre l'assureur, au surplus absent de la cause, si un tel contrat avait été conclu; qu'ensuite, l'arrêt, qui retient, d'une part, que M. X... n'a, dans le cadre de l'assurance qu'il invoque, aucun lien juridique avec la société Groupe européen d'assurances, et ne peut reprocher à celle-ci de ne pas l'avoir avisé du refus de couverture de la société Abeille, d'autre part, que la société Groupe européen d'assurances a informé la société Gamblin de ce refus, a répondu, en les écartant, aux conclusions invoquées, sans transférer sur le "souscripteur", l'obligation d'information incombant au courtier mandataire de celui-ci; qu'enfin, sous couvert du grief non fondé de défaut de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine, par la cour d'appel, des éléments de fait du litige ;
d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Et sur le second moyen, pris en ses deux branches, du même pourvoi, tel qu'il est énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que les griefs du moyen critiquent des motifs relatifs aux négligences retenues contre M. X... et la société Gamblin, motifs étrangers à ceux qui justifient la mise hors de cause des sociétés Groupe européen d'assurances et Préservatrice foncière, seule disposition de l'arrêt visée par le moyen; que ces griefs sont inopérants; que le moyen n'est donc pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne la société Gamblin et M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne in solidum la société Gamblin et M. X... à payer à la société PFA la somme de 10 500 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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