Texte intégral
13 Septembre 2024
RG N° 24/02313 - N° Portalis DB3U-W-B7I-NYEI
Monsieur [G] [J]
C/
Association COALLIA
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
JUGE DE L’EXÉCUTION
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JUGEMENT
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE
Monsieur [G] [J]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
comparant
ET
PARTIE DÉFENDERESSE
Association COALLIA
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Richard GISAGARA de la SCP PARUELLE ETASSOCIE, avocat au barreau du VAL D’OISE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Madame CHLOUP, Vice-Présidente
Assistée de : Madame MARETTE, Greffier
DÉBATS
A l'audience publique tenue le 02 Août 2024 en conformité du code des procédures civiles d’exécution et de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire, l’affaire a été évoquée et mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 13 Septembre 2024.
La présente décision a été rédigée par [M] [U], juriste assistante, sous le contrôle du Juge de l’exécution.
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre recommandée avec accusé de réception enregistrée au greffe le 24 avril 2024, le Juge de l'Exécution du Tribunal judiciaire de PONTOISE a été saisi par M. [G] [J], sur le fondement des articles L.412-3 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, d'une demande tendant à l'octroi de délais avant l'expulsion du logement sis [Adresse 1] à [Localité 4], à la suite du commandement de quitter les lieux délivré le 23 décembre 2022 à la requête de l’association COALLIA.
Après renvoi, l’affaire a été appelée à l’audience du 02 août 2024.
A l’audience, M. [G] [J], assisté d’un travailleur social, demande un délai de 12 mois pour quitter les lieux, en faisant état de ses difficultés actuelles, notamment financières et de ses recherches de logement qui n'ont pas encore abouti. Il soutient qu’il règle l’indemnité d’occupation courante et que son bailleur refuse de signer le protocole d’accord de cohésion sociale demandé par la CAF. Il indique qu’il vit dans une chambre insalubre de 9m².
Le travailleur social accompagnant la partie demanderesse est entendu à titre de simple renseignement. Il indique que M. [G] [J] est vulnérable et a été placé sous mesure de sauvegarde de justice. Il explique que les retards de loyers sont liés à la suspension de ses droits au RSA et à l’APL, suite à la non déclaration trimestrielle de ses ressources. Il fait valoir que M. [G] [J] s’est mobilisé puisqu’il fait l’objet d’une mesure d’accompagnement social, est reconnu prioritaire DALO et qu’un SIAO a été déposé.
L’association COALLIA, représentée par son conseil qui plaide sur ses conclusions, s'oppose à l'octroi de délais. Elle actualise la dette à la somme de 5.045,25 euros et réclame 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle fait valoir que M. [G] [J] a déjà bénéficié de délais de fait, qu’il n’a jamais payé régulièrement la redevance due au bailleur et que les efforts réalisés auraient dû intervenir plus tôt.
Le jugement sera rendu contradictoirement.
La décision a été mise en délibéré au 13 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet suivant, « le juge de l'exécution du lieu de situation de l'immeuble peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou à usage professionnel, dont l'expulsion aura été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais dans les mêmes conditions.
Cette disposition n'est pas applicable en cas d'exercice par le propriétaire de son droit de reprise dans les conditions de l'article 19 de la loi n°48-1360 du 1er septembre 1948 (…), lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s 'appliquent pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte ».
L'article L 412-4 précise que “la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.”
Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l'atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits du locataire, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
Dans le cas où la juridiction préalablement saisie, a d’ores et déjà statué sur une demande de délais pour rester dans les lieux, des délais ne peuvent être accordés par le juge de l’exécution que sur la justification d’éléments nouveaux.
En l'espèce, l'expulsion est poursuivie en vertu d’un jugement rendu le 06 décembre 2022 par la chambre de proximité du tribunal judiciaire de PONTOISE, réputé contradictoire, qui a notamment :
- constaté la résiliation du contrat d’hébergement et autorisé l'expulsion de M. [G] [J],
- condamné M. [G] [J] à payer la somme de 5.919,72 euros au titre des loyers et charges impayés, outre une indemnité d'occupation égale au montant des loyers et charges, ainsi que 100 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
Cette décision a été signifiée le 23 décembre 2022 et un commandement de quitter les lieux a été délivré le même jour.
Il y a lieu de rechercher si la situation personnelle de M. [G] [J] lui permet de bénéficier de délais avant l’expulsion. Le concours de la force publique a été requis le 03 mars 2023, puis le 04 août 2023 et enfin le 03 octobre 2023.
Il résulte des débats et des pièces produites que :
M. [G] [J] bénéficie du RSA et dispose de revenus mensuels de 524 euros, sans personne à charge. Il percevait les APL mais le travailleur social explique (certes sans en justifier) que celles-ci sont actuellement suspendues et qu'une mesure de sauvegarde de justice est en cours.
Au vu du décompte produit, arrêté au 02 mai 2024, la dette locative s’élève à 5.045,25 euros. Il apparaît que M. [G] [J] fait des versements réguliers de 200 euros depuis février 2024.
L'indemnité d'occupation courante est donc partiellement réglée bien que la dette locative ait augmenté, mais il bénéficie désormais d'un suivi social et bientôt d'une protection judiciaire.
M. [G] [J] a effectué plusieurs démarches de relogement. Il a été reconnu prioritaire et devant être logé d’urgence par la commission de médiation du Val d’Oise le 09 mars 2020 au titre du DALO et a déposé une demande de logement social le 22 mars 2024.
M. [G] [J] démontre ainsi sa bonne foi.
Le bailleur est un organisme social, dont la mission est notamment de loger des personnes en situation précaire.
Si M. [G] [J] a effectivement bénéficié de délais de fait, il ressort des éléments du dossier qu’il s’est mobilisé bien en amont de la saisine du juge de l’exécution s’agissant de ses démarches de relogement et qu’il a réalisé des efforts de paiement malgré ses faibles ressources.
En raison de ces éléments et des difficultés actuelles de M. [G] [J], il convient donc d'accorder un délai de 7 mois, soit jusqu'au 13 avril 2025, pour quitter le logement.
A l'expiration de ce délai il pourra être procédé à l'expulsion.
L’octroi de ces délais est toutefois subordonné à la poursuite du paiement régulier et ponctuel de l’indemnité d’occupation courante
En application de l'article L.412-5 du code des procédures civiles d’exécution, la présente décision sera adressée, par lettre simple au Préfet du Val-d’Oise, en vue de la prise en compte de la demande de relogement de l'occupant dans le cadre du plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées.
La nature de la demande impose de laisser les dépens à la charge de M. [G] [J].
En revanche, l'équité et la situation des parties commandent de laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L'EXÉCUTION,
Statuant par jugement en premier ressort et contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe ;
Accorde à M. [G] [J] un délai de 7 mois, soit jusqu'au 13 avril 2025 inclus pour se maintenir dans les lieux situés [Adresse 1] à [Localité 4] ;
Dit que ce délai est subordonné au paiement ponctuel et régulier de l'indemnité d'occupation ;
Dit qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité, le délai sera caduc et l'expulsion pourra être poursuivie ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [G] [J] aux dépens ;
Dit que la présente décision sera adressée par le secrétariat-greffe, par lettre simple, au Préfet du VAL D'OISE - Service des Expulsions ;
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Fait à Pontoise, le 13 Septembre 2024
Le Greffier, Le Juge de l'Exécution,
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