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Cour de cassation, 23 janvier 2020. 17-26.284

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

17-26.284

Date de décision :

23 janvier 2020

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Texte intégral

CIV. 2 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 janvier 2020 Rejet non spécialement motivé M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10045 F Pourvoi n° W 17-26.284 Aide juridictionnelle totale en défense au profit de M. I.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 7 novembre 2018. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 23 JANVIER 2020 La Caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° W 17-26.284 contre l'arrêt rendu le 24 novembre 2016 par la cour d'appel de Papeete (chambre civile), dans le litige l'opposant à M. W... I..., domicilié [...] , défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Le Fischer, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la Caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française, de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de M. I..., et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 11 décembre 2019 où étaient présents M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Le Fischer, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vieillard, conseiller, et Mme Besse, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois janvier deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour la Caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir déclaré mal fondée la Caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française en sa demande reconventionnelle de répétition de l'indu de la somme de 5 734 720 XFP ; AUX MOTIFS PROPRES QUE la Caisse de prévoyance sociale estime être en droit d'agir contre M. W... I..., chirurgien-dentiste, en répétition de l'indu dès lors que les traitements canalaires qui lui ont été réglés n'étaient pas accompagnés des radiographies préopératoires et postopératoires, comme l'exigent les dispositions de la nomenclature générale des actes professionnels ; que toutefois, la Caisse de prévoyance sociale ne conteste nullement la réalisation effective par le praticien des traitements canalaires concernés, ni le fait que seuls ces traitements ont fait l'objet d'une demande de paiement adressée à l'organisme de sécurité sociale ; que M. W... I... est dès lors en droit d'établir que c'est par suite d'une force majeure qu'il a été empêché de remplir son obligation contractuelle de transmettre l'enregistrement des radiographies préopératoires et postopératoires qu'il a effectuées ; qu'or, en l'espèce, si le cyclone Oli, qui a touché l'île de [...] les 4 et 5 février 2010 avait bien entendu été précédé fin janvier 2010 d'une alerte de la part du Haut-commissariat de la République en Polynésie française, son imprévisibilité et son irrésistibilité tiennent à la violence de cet événement climatique majeur, dès lors que les mesures de sauvegarde offertes par les autorités, et notamment la mise à l'abri des biens dans les hangars communaux situés à l'intérieur des terres – à laquelle le praticien a eu recours pour son matériel le plus sensible – se sont avérées inefficaces ; qu'ainsi, dans son rapport d'expertise, M. K..., expert mandaté par la compagnie d'assurances Gan, note que « les 4 et 5 février 2010, les Australes de la Polynésie française, et notamment l'île de [...], ont été frappées par le cyclone Oli, qui y a généré des vents mesurés à plus de 200 km/h par les services de Météo France et un ensachage du lagon accompagné d'un phénomène d'ondes de marée cyclonique ; que le cabinet dentaire de M. W... I..., situé à moins d'une trentaine de mètres du bord du lagon, a été, comme toutes les constructions en bord de lagon, extrêmement durement touché par la houle cyclonique ; que les vagues de plusieurs mètres de hauteur ont fait exploser les baies vitrées, les portes extérieures et intérieures ainsi que le cloisonnage double peau en bois ; que la totalité du contenu du cabinet dentaire a été balayée par l'eau de mer ; que certains mobiliers, équipements et matériels ont été retrouvés près de 300 mètres à l'intérieur des terres ; que malgré la prise de mesures conservatoires (pose de contreplaqués aux parties vitrées, transport de certains matériels sensibles dans des zones présumées plus abritées) le contenu entier du local professionnel a été détruit, avec un sauvetage très réduit » ; que l'expert indique encore que « le siège dentaire, démonté et transporté à plusieurs centaines de mètres dans les entrepôts de la commune de Mataura, a également subi la montée des eaux et l'agression des vagues, qui l'ont gravement endommagé » ; que cette observation de l'expert est corroborée par une attestation du maire de la commune de [...], dont les services avaient procédé à la mise à l'abri du siège dentaire et de matériel appartenant au praticien dans leur hangar à matériel, lequel a été également inondé, que sur le tableau d'inventaire des pertes annexées à l'expertise, figure expressément la perte « du matériel radio et imagerie sans fil » estimé à 1 163 064 francs CFP ; qu'or, il est justifié par les pièces versées aux débats que M. W... I... a dès le 30 mars 2010 fait établir par l'importateur équipementier, la société Buropac Tahiti, un devis pour le remplacement et l'installation technique de l'ensemble du matériel (y compris l'imagerie médicale) pour un montant de 12 414 400 francs CFP ; qu'il résulte des mentions portées sur ce document – « livraison et installation à [...] Australes » et « forfait transport maritime sur [...] » - que ce matériel commandé était bien destiné à remplacer le matériel sinistré du cabinet dentaire de [...] et non, comme le prétend la Caisse de prévoyance sociale, pour être installé au cabinet secondaire dont M. W... I... dispose dans l'île de [...] ; qu'il résulte des documents fournis qu'une fois cette commande ferme passée, les délais de fabrication et de livraison du matériel neuf en provenance de Finlande se sont révélés particulièrement longs ; que la société Buropac, qui pourvoyait à une remise en état provisoire, indique qu'au niveau de l'imagerie, il n'était plus techniquement possible de mémoriser les clichés pris ; que ces problèmes d'enregistrement des radiographies ont encore subsisté après livraison du matériel neuf, la société Buropac indiquant s'être heurtée à l'impossibilité technique d'y remédier rapidement et que ce n'est donc que fin novembre 2011 que l'installation a pu être finalisée, soit 20 mois après la commande ; que la Caisse de prévoyance sociale ne peut soutenir que M. W... I... aurait dû s'équiper en matériel de radiographie argentique, alors que ce procédé ancien n'est plus guère utilisé ; que M. W... I... était du reste, passé au numérique et c'est tout naturellement qu'après la perte de ce matériel numérique, il a investi dans un nouveau matériel numérique, sans pouvoir imaginer, lorsqu'il a passé commande ferme du matériel dans les deux mois de la survenance du sinistre, que les délais de livraison et d'installation seraient aussi longs ; que c'est à bon droit, dans ces conditions, que le tribunal a considéré que M. W... I... était fondé à se prévaloir d'un cas de force majeure résultant de la survenance du cyclone Oli, qui a rendu impossible, du fait de la destruction notamment du matériel d'imagerie médicale, l'exécution par le praticien de son obligation de transmission des radiographies préopératoires et postopératoires ; qu'en conséquence, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la Caisse de prévoyance sociale de sa demande en paiement de la somme de 5 734 720 francs CFP ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QU'au titre de la convention la liant avec M. W... I..., exerçant en qualité de chirurgien-dentiste, celui-ci se doit de respecter les règles d'ordre public résultant de la nomenclature générale des actes professionnels ; qu'ainsi, par lettre du 27 octobre 2011, elle précise que « pour être remboursables, les traitements radiculaires doivent faire l'objet d'une radiographie préopératoire et postopératoire » ; qu'elle ajoute également que « exceptionnellement pour ce premier semestre 2011, nous ne tiendrons pas compte des radiographies préopératoires que vous ne pouvez pas fournir » ; que M. W... I... motive l'absence de production de radiographies préopératoires et postopératoires au titre de l'année 2011, en raison de la destruction de son équipement d'imagerie médicale, suite à la survenance du cyclone Oli ayant touché l'île de [...] les 4 et 5 février 2010 ; que le rapport d'expertise établi par M. B... K..., expert mandaté par la compagnie d'assurance Gan, souligne que « les 4 et 5 février 2010, les Australes de la Polynésie française, et notamment l'île de [...], ont été frappées par le cyclone Oli, qui y a généré des vents mesurés à plus de 200 km/h par les services de Météo France et un ensachage du lagon accompagné d'un phénomène d'ondes de marée cyclonique » ; qu'il souligne que « le cabinet dentaire de M. W... I..., situé à moins d'une trentaine de mètres du bord du lagon, a été, comme toutes les constructions en bord de lagon, extrêmement durement touché par la houle cyclonique ; que les vagues de plusieurs mètres de hauteur ont fait exploser les baies vitrées, les portes extérieures et intérieures ainsi que le cloisonnage double peau en bois ; que la totalité du contenu du cabinet dentaire a été balayée par l'eau de mer ; que certains mobiliers, équipements et matériels ont été retrouvés près de 300 mètres à l'intérieur des terres ; que malgré la prise de mesures conservatoires (pose de contreplaqués aux parties vitrées, transport de certains matériels sensibles dans des zones présumées plus abritées) le contenu entier du local professionnel a été détruit, avec un sauvetage très réduit » ; que l'expert poursuit en indiquant que « le siège dentaire, démonté et transporté à plusieurs centaines de mètres dans les entrepôts de la commune de Mataura, a également subi la montée des eaux et l'agression des vagues, qui l'ont gravement endommagé » ; qu'ainsi, les dysfonctionnements du matériel d'imagerie médicale du fait des conséquences de circonstances météorologiques exceptionnelles ne sont pas remis en cause par la CPS, laquelle a dispensé, pendant le premier semestre 2011, M. W... I..., de fournir des radios préopératoires ; que ce dernier justifie avoir obtenu dans le mois suivant le cyclone un devis en vue du remplacement de l'intégralité de l'équipement médical dont le système de radiographie ainsi que de la livraison et l'installation près de 20 mois après sa commande ; que dans ces conditions, le tribunal considère que M. W... I... est en droit de se prévaloir d'un cas de force majeure résultant de la survenance d'un cyclone rendant impossible l'exécution de l'obligation de transmission de ces radiographies préopératoires et postopératoires, en raison de la destruction partielle du matériel d'imagerie médicale ; qu'en conséquence, sans que la CPS ne mette en cause la réalité des traitements médicaux exécutés par M. W... I..., la demande en répétition de l'indu fondée sur le défaut de transmission des données radiographiques des patients sera déclarée mal fondée ; 1°) ALORS QUE la force majeure n'exonère le débiteur de ses obligations que pendant le temps où elle l'empêche de donner ou de faire ce à quoi il s'est obligé ; qu'en cas d'impossibilité momentanée d'exécution d'une obligation, le débiteur n'est pas définitivement libéré de son obligation, l'exécution de celle-ci étant seulement suspendue ; que la cour d'appel a constaté que le docteur I... a été dans l'impossibilité d'exécuter ses obligations de transmission des radiographies postopératoires entre le 4 février 2010 et la fin du mois de novembre 2011, en raison de la destruction de son matériel par le cyclone Oli ; que le docteur I... a cependant bénéficié d'un délai supplémentaire pour se mettre en règle, jusqu'au 27 juillet 2012, date à laquelle son dossier a été transmis par le service du contrôle médical à la CPS ; qu'il n'a pourtant pas déféré à cette demande alors même que les radiographies postopératoires pouvaient être réalisées a posteriori dans le délai qui lui avait été imparti ; qu'en jugeant que le docteur I... pouvait utilement se prévaloir d'un événement irrésistible pour justifier définitivement l'absence de transmission des radiographies postopératoires des traitements radiculaires qu'il avait effectués depuis le 1er janvier 2011, la cour d'appel a violé l'article 1134, devenu 1103 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige, ensemble la délibération n° 2003-125 APF du 28 août 2003 et l'article 1er section I de la nomenclature générale des actes professionnels ; 2°) ALORS QU'après avoir constaté que le docteur I... avait été dans l'impossibilité d'exécuter ses obligations de transmission des radiographies postopératoires entre le 4 février 2010 et fin novembre 2011, en raison de la destruction de son matériel par le cyclone Oli, et qu'il avait cependant bénéficié d'un délai supplémentaire, qu'il n'avait pas exploité, pour se mettre en règle, jusqu'au 27 juillet 2012, la cour a jugé que le docteur I... pouvait utilement se prévaloir d'un événement irrésistible pour justifier définitivement l'absence de transmission des radiographies postopératoires des traitements radiculaires qu'il avait effectués depuis le 1er janvier 2011 ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme cela lui était demandé par les conclusions de la CPS (production n° 10 – p. 8), si le docteur I... avait tout mis en oeuvre entre fin novembre 2011 et fin juillet 2012 pour régulariser sa situation vis-à-vis de la Caisse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134, devenu 1103, du code civil dans sa rédaction applicable au litige, ensemble la délibération n° 2003-125 APF du 28 août 2003 et l'article 1er section I de la nomenclature générale des actes professionnels ; 3°) ALORS QUE le juge ne peut rejeter une demande sans analyser, même sommairement, les éléments de preuve qui lui sont soumis ; que la CPS avait fait valoir (cf. production n° 10 p. 9) que le matériel commandé en octobre 2010 avait en réalité été installé à [...] et produisait à cet effet le courrier de Buropac au médecin conseil (production n° 16) ; qu'en se fondant sur la commande de mars 2010 (production n° 15) sans répondre à ces conclusions qui établissaient que le matériel commandé en mars 2010 avait été installé non à [...] mais à [...] et que le cabinet de [...] n'avait reçu qu'à la fin du mois de novembre 2011 le matériel adéquat, la cour a violé l'article 455 du code de procédure civile.

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