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Cour de cassation, 25 janvier 1995. 93-13.895

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-13.895

Date de décision :

25 janvier 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. André X..., en cassation d'un arrêt rendu le 2 février 1993 par la cour d'appel de Metz (chambre civile), au profit de Mme Elisabeth X..., née Y..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 12 décembre 1994, où étaient présents : M. Michaud, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Colcombet, conseiller rapporteur, M. Chevreau, conseiller, M. Tatu, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Colcombet, les observations de Me Parmentier, avocat de M. X..., de Me Vincent, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt (Metz, 21 février 1993) qui a prononcé le divorce des époux X... d'avoir fixé comme il l'a fait la prestation compensatoire de l'épouse, alors que, selon le moyen, la prestation compensatoire doit être fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre ; que pour fixer la prestation compensatoire allouée à Mme X..., la cour d'appel s'est bornée à prendre en considération les ressources des époux ; qu'en statuant de la sorte, sans rechercher les besoins de ceux-ci, eu égard à leur situation respective, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article 271 du Code civil, et alors, d'autre part, que dans la détermination des besoins et des ressources, le juge doit prendre en considération notamment le patrimoine des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial ; qu'en fixant, dès lors, la prestation compensatoire allouée à Mme X... sans chiffrer les revenus tirés par celle-ci du capital résultant pour elle du partage même égalitaire des biens des époux qui peuvent être différents entre époux, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard des articles 272 et 273 du Code civil ; Mais attendu, que la cour d'appel qui a pris en considération l'âge des époux, le temps consacré à l'éducation des enfants, la pension de retraite de M. X... et l'existence des revenus de la moitié du capital seul patrimoine dont disposait Mme X... et qui n'avait pas à chiffrer le montant de ces revenus dès lors qu'ils étaient produits par une part de communauté en capital égale à celle qu'avait reçue M. X..., a légalement justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que Mme X... née Y... sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de douze mille francs (12 000) ; Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Rejette également la demande présentée par Mme X... sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne M. X..., envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt cinq janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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