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Cour de cassation, 26 janvier 1994. 92-13.715

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-13.715

Date de décision :

26 janvier 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Air Afrique, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 26 septembre 1991 par la cour d'appel d'Orléans (chambre solennelle civile), au profit de M. Philippe Y..., demeurant à Paris (16e), 1, avenue du président Wilson, défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 13 décembre 1993, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Delattre, conseiller rapporteur, MM. Burgelin, Laplace, Chartier, Mme Vigroux, MM. Buffet, Séné, conseillers M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Delattre, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Air Afrique, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 121 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, pour annuler pour défaut de qualité à agir, une contestation d'honoraires portée devant le président d'un tribunal de grande instance, sur le fondement de l'article 99 du décret du 9 juin 1972 organisant la profession d'avocat, par M. X... agissant au nom de la société Air Afrique (la société) à l'encontre de M. Y..., avocat, l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation d'un précédent arrêt par la deuxième chambre civile de la Cour de Cassation, énonce que M. X... n'avait pas qualité pour agir au nom de la société, lorsqu'il a saisi de cette contestation le juge de première instance et que ce n'est que dans le cours de la procédure d'appel que la société a regularisé le pouvoir attribué à M. X... ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte des productions que le pouvoir donné à M. X... avait été régularisé en cours de procédure et avant toute forclusion, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 septembre 1991, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état oùelles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne M. Y..., envers la société Air Afrique, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Orléans, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-six janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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