Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 21/03384 - N° Portalis DBW3-W-B7F-YUMY
AFFAIRE : M. [R] [T] (Me Edith FLORY-HINI)
- Mme [W] [T] (Me Edith FLORY-HINI)
- M. [S] [T] (Me Edith FLORY-HINI)
- M. [H] [T] (Me [X] FLORY-HINI)
- M. [Y] [G] épouse [T]
(Me Edith FLORY-HINI)
- Mme [D] [T] (Me Edith FLORY-HINI)
- Mme [L] [J] (Me [X] [M])
C/ S.A. ALLIANZ IARD (Me [B] [I])
- CPAM DES BOUCHES DU RHONE ( )
DÉBATS : A l'audience Publique du 18 novembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Slavica BIMBOT, Juge placée à la Cour d’appel d’Aix-en-Provence déléguée comme juge non spécialisée au Tribunal judiciaire de Marseille par ordonnance de délégation du Premier Président de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence en date du 3 juillet 2024
Greffier : Madame Célia SANDJIVY, lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 03 Juillet 2023
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 03 Juillet 2023
PRONONCE par mise à disposition le 03 Juillet 2023
Par Madame Slavica BIMBOT, Juge placée à la Cour d’appel d’Aix-en-Provence déléguée comme juge non spécialisée au Tribunal judiciaire de Marseille par ordonnance de délégation du Premier Président de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence en date du 3 juillet 2024
Assistée de Madame Célia SANDJIVY, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEURS
Monsieur [R] [T], fils de feu Monsieur [A] [T]
né le [Date naissance 6] 1994 à [Localité 18], demeurant [Adresse 13]
représenté par Me Edith FLORY-HINI, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [W] [T], fille de feu Monsieur [A] [T]
née le [Date naissance 11] 1996 à [Localité 18], demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Edith FLORY-HINI, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [S] [T], fils de Monsieur [A] [T]
né le [Date naissance 7] 1999 à [Localité 18], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Edith FLORY-HINI, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [H] [T], père de feu Monsieur [A] [T]
né le [Date naissance 2] 1941 à [Localité 15], demeurant [Adresse 17]
représenté par Me Edith FLORY-HINI, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [Y] [G] épouse [T], mère de feu Monsieur [A] [T]
née le [Date naissance 8] 1942 à [Localité 16], demeurant [Adresse 17]
représentée par Me Edith FLORY-HINI, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [D] [T], belle soeur de feu Monsieur [A] [T]
née le [Date naissance 9] 1965 à [Localité 19], demeurant [Adresse 12]
représentée par Me Edith FLORY-HINI, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [L] [J], belle soeur de feu Monsieur [A] [T]
née le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 18], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Edith FLORY-HINI, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
ALLIANZ IARD, immatriculée au RCS de PARIS sous le n°542 110 291 dont le siège social est sis [Adresse 3] prise en sa délégation régionale située [Adresse 14], prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Me Jean-marc SOCRATE, avocat au barreau de MARSEILLE
CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 10] prise en la personne de son représentant légal en exercice
défaillant
EXPOSE DU LITIGE
Le 22 décembre 2018 à [Localité 18], Monsieur [A] [T], alors âgé de 54 ans, a été victime, en qualité de piéton, d’un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré auprès de la société ALLIANZ IARD.
Monsieur [A] [T] a été transporté en urgence à l’hôpital de la [20] où il est décédé le jour même de ses blessures.
Par ordonnance en date du 09 novembre 2020, le juge des référés a notamment condamné la société ALLIANZ à payer les sommes provisionnelles suivantes :
- 1 792 euros pour les frais d’obsèques,
- 31 000 euros à valoir sur le préjudice économique de Monsieur [S] [T], fils de la victime,
- 16 000 euros à valoir sur le préjudice économique de Madame [W] [T], fille de la victime,
- 20 000 euros à valoir sur le préjudice moral de Monsieur [R] [T], fils de la victime,
- 25 000 euros à valoir sur le préjudice moral de Monsieur [S] [T],
- 25 000 euros à valoir sur le préjudice moral de Madame [W] [T],
- 25 000 euros à valoir sur le préjudice moral de Monsieur [H] [T], père de la victime,
- 25 000 euros à valoir sur le préjudice moral de Madame [Y] [G] épouse [T], mère de la victime,
- 8 500 euros à valoir sur le préjudice moral de Madame [D] [T], sœur de la victime,
- 4 000 euros à valoir sur le préjudice moral de Madame [L] [J], belle-sœur de la victime.
Par actes d’huissier délivrés les 1er avril 2021, Monsieur [S] [T], Madame [W] [T], Monsieur [R] [T], Monsieur [H] [T], Madame [Y] [G] épouse [T], Madame [D] [T] et Madame [L] [J] ont assigné la compagnie d’assurance ALLIANZ IARD pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 05 juillet 1985, le préjudice subi par les victimes indirectes à la suite de l’accident de la circulation précité, ainsi que la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône.
Par jugement du 03 juillet 2023, la deuxième chambre civile du tribunal judiciaire de Marseille a :
- déclaré irrecevable l’hoirie [T] en tant que telle ;
- sursis à statuer sur la demande d’indemnisation du préjudice de feu Monsieur [A] [T];
- sursis à statuer sur les demandes au titre frais d’obsèques, frais notariés et de succession ;
- débouté Monsieur [S] [T] et Madame [W] [T] de leur demande au titre du préjudice économique ;
- rejeté toutes les demandes au titre du préjudice d’affection ;
- sursis à statuer sur la demande de doublement des intérêts ;
- condamné la société ALLIANZ IARD aux dépens ;
- condamné la société ALLIANZ IARD à verser à chacun des demandeurs la somme de 200 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
- dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire ;
- renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 06 novembre 2023 à 14h00 pour justification de la qualité d’ayant droit, et régularisation des demandes au titre frais d’obsèques, frais notariés et de succession.
Aux termes de leurs dernières écritures, transmises le 19 octobre 2023 et auxquels il y a lieu de se reporter pour l'exposé intégral de leurs demandes et moyens, Monsieur [R] [T], Madame [W] [T], Monsieur [S] [T], Monsieur [H] [T], Madame [Y] [G] épouse [T], Madame [D] [T] et Madame [L] [J] sollicitent que leur soient accordées, en réparation de leur préjudice, les sommes suivantes :
- 50 000 euros au titre des souffrances physiques et morales du défunt, au bénéfice de ses ayants-droits, Monsieur [R] [T], Madame [W] [T] et Monsieur [S] [T],
- 1 792 euros au titre des frais d’obsèques restés à la charge de Madame [W] [T] et 4 950 euros au titre des frais notariés de succession avancés par Madame [W] [T],
- 397 euros au titre des frais de succession retenus sur l’actif de succession au bénéfice de Monsieur [R] [T], Madame [W] [T] et Monsieur [S] [T].
Monsieur [R] [T], Madame [W] [T], Monsieur [S] [T], Monsieur [H] [T], Madame [Y] [G] épouse [T], Madame [D] [T] et Madame [L] [J] demandent en outre au tribunal de :
- faire application des sanctions prévues aux articles L. 211-13 et L. 211-14 du code des assurances, sur l’assiette de son offre du 12 octobre 2020 d’un total de 170 791,29 euros pour la période du 26 septembre 2019 jusqu’au jugement,
- déclarer la décision opposable à l’organisme social,
- condamner la compagnie d’assurance ALLIANZ IARD aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées le 06 novembre 2023, auxquels il y a lieu de se reporter pour l'exposé intégral de ses demandes et moyens, la compagnie d’assurance ALLIANZ IARD ne conteste pas le droit à indemnisation des ayants-droits mais sollicite :
- la réduction des prétentions émises,
- le rejet de la demande formée au titre du doublement des intérêts, ou la limitation de la période du 23 août 2019 au 12 octobre 2020.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 08 janvier 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 18 novembre 2024 et mise en délibéré au 09 décembre 2024.
L’organisme social bien que régulièrement mis en cause ne comparaît pas. La présente décision sera réputée contradictoire à l’égard de toutes les parties, conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur le préjudice de la victime directe et l’action successorale
Pour rappel, dans sa décision du 03 juillet 2023, le tribunal a sursis à statuer dans l’attente de la justification de la qualité d’ayant-droit des demandeurs qui sollicitent la somme de 50 000 euros tandis que la compagnie d’assurance propose une somme de 5 000 euros.
Il ressort des éléments du débat que Monsieur [A] [T] est décédé deux heures après l’accident, les marins pompiers ayant été avisés le 22 décembre 2018 à 04h06 et son décès ayant été constaté à 06h05, suite à un arrêt cardiaque avec écrasement du thorax. Lors de l’intervention de ces derniers, Monsieur [A] [T] était conscient, ayant notamment donné son identité. Il a toutefois été immédiatement admis en réanimation à l’hôpital de la [20].
Les éléments de la procédure joints, et notamment les conclusions provisoires du rapport d’autopsie mettent en évidence un polytraumatisme osseux et viscéral avec un traumatisme thoracique, un traumatisme abdominal, un traumatisme osseux avec un fracas complexe du bassin et des hanches, du genou gauche et de la cheville droite, et un traumatisme crânien. Les médecins concluent à un décès en lien avec un choc hémorragique secondaire à ces lésions.
Il est établi que Monsieur [A] [T] n’est pas décédé immédiatement et qu’il était conscient après l’accident, de sorte qu’il a bien enduré des souffrances physiques et psychiques dont il a eu conscience. Toutefois, cette conscience a été relativement courte, eu égard à son admission en réanimation puis à son décès survenu deux heures plus tard.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient de chiffer son préjudice à la somme de 5 000 euros.
Monsieur [R] [T], Madame [W] [T] et Monsieur [S] [T] justifient, par la production de l’acte de dévolution successorale versé aux débats, être les héritiers de Monsieur [A] [T]. La compagnie d’assurance ALLIANZ IARD sera donc condamnée à leur verser cette somme, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur la demande au titre des frais d’obsèques, frais notariés et de succession
Pour rappel, le tribunal a prononcé un sursis à statuer dans l’attente que les demandeurs régularisent leur demande et indiquent notamment qui a pris en charge ces frais dont il est demandé le remboursement.
S’agissant des frais d’obsèques, il convient de relever qu’ils se sont élevés à la somme de 2 992 euros, suivant la facture transmise, et que Madame [W] [T] justifie avoir réglé cette somme. La mutuelle de la victime a pris en charge 1 200 euros, de sorte qu’il reste un solde de 1 792 euros au titre des frais d’obsèques. Toutefois, cette somme a été versée à titre provisionnel et couvre ainsi l’intégralité de ce préjudice, de sorte que Madame [W] [T] sera déboutée de cette demande.
Concernant les frais notariés et de succession, la dépense résultant pour l'héritier de l'obligation d'acquitter les droits de succession après décès ne constitue pas un élément du préjudice résultant de l'accident. En effet, le décès accidentel n'a fait qu'avancer le montant du règlement des frais de succession ; ces frais auraient, de toute façon, été payés un jour par les héritiers de Monsieur [A] [T]. Par conséquent, il convient de rejeter la demande d'indemnité du chef des frais notariés et de succession, ceux-ci ne découlant pas directement de l'accident.
Sur le doublement de l’intérêt légal
Aux termes de l'article L. 211-9 du code des assurances, « quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n'est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l'assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d'un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d'indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d'indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n'est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n'a pas été entièrement quantifié, l'assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande.
Une offre d'indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l'accident. En cas de décès de la victime, l'offre est faite à ses héritiers et, s'il y a lieu, à son conjoint. L'offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu'ils n'ont pas fait l'objet d'un règlement préalable.
Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l'assureur n'a pas, dans les trois mois de l'accident, été informé de la consolidation de l'état de la victime. L'offre définitive d'indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l'assureur a été informé de cette consolidation.
En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s'applique.
En cas de pluralité de véhicules, et s'il y a plusieurs assureurs, l'offre est faite par l'assureur mandaté par les autres ».
Pour rappel, le tribunal de céans a jugé que l’assureur devait faire une offre aux héritiers du défunt dans un délai de huit mois, soit avant le 23 août 2019. Or il est admis par les requérants que l’assureur a formulé une offre le 12 octobre 2020 dont ils ne contestent pas le caractère complet et non manifestement dérisoire, de sorte que cette offre constitue l’assiette du doublement des intérêts et non les sommes allouées par le tribunal. Cette somme n’ayant pas été versée au débat, le tribunal a sursis à statuer sur cette demande pour production de cette offre.
Cette offre a été produite et s’élève à la somme de 170 791,29 euros.
En application de l’article L. 211-13 du code des assurances, il convient d’ordonner le doublement de l’intérêt légal entre le 23 août 2019 et le 12 octobre 2020. Le doublement s’applique à l’indemnité offerte par l’assureur, soit à la somme de 170 791,29 euros.
Sur les demandes accessoires
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la compagnie d’assurance ALLIANZ IARD, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure.
Aucune nouvelle demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile n’a été formulée.
L'article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l'article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. Il n'y a pas lieu en l'espèce d'écarter l'exécution provisoire de droit, compte-tenu de l’ancienneté du litige.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
CONDAMNE la SA ALLIANZ IARD à payer à Monsieur [S] [T], Monsieur [R] [T] et Madame [W] [T], en leur qualité d’ayants-droits de Monsieur [A] [T], la somme de 5 000 euros au titre des souffrances physiques et morales endurées par ce dernier, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
DEBOUTE Madame [W] [T] de ses demandes au titre des frais d’obsèques restés à charge et des frais notariés de succession avancés par elle ;
DEBOUTE Madame [W] [T], Monsieur [R] [T] et Monsieur [S] [T] de leur demande au titre des frais de succession ;
CONDAMNE la SA ALLIANZ IARD à payer à Monsieur [R] [T], Madame [W] [T], Monsieur [S] [T], Monsieur [H] [T], Madame [Y] [G] épouse [T], Madame [D] [T] et Madame [L] [J], pour les montants qui leur reviennent, les intérêts au double du taux de l'intérêt légal sur le montant de l'offre effectuée le 12 octobre 2020, soit la somme de 170 791,29 euros, à compter du
23 août 2019 et jusqu'au 12 octobre 2020 ;
DECLARE le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône ;
CONDAMNE la SA ALLIANZ IARD aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire ;
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE NEUF DECEMBRE DEUX MILLE VINGT-QUATRE
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT