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Cour de cassation, 19 décembre 1989. 87-15.794

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-15.794

Date de décision :

19 décembre 1989

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée JOAILLERIE MOUAWAD, ... (1er), en cassation d'un arrêt rendu le 27 mai 1987 par la cour d'appel de Paris (7ème chambre-section B), au profit de la société anonyme UNION DES ASSURANCES DE PARIS "UAP", 9, place Vendôme à Paris (1er), défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 novembre 1989, où étaient présents : M. Jouhaud, président ; M. Kuhnmunch, rapporteur ; M. Camille Bernard, conseiller ; M. Charbonnier, avocat général ; Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Kuhnmunch, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de la société à responsabilité limitée Joaillerie Mouawad, de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société anonyme "Union des Assurances de Paris UAP", les conclusions de M. Charbonnier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 mai 1987), que la société Joaillerie Mouawad a été victime d'un vol de bijoux, de pierres précieuses et de métal dans les locaux où elle exploite une fabrique de joaillerie ; qu'ayant souscrit une" assurance globale bijoutiers" auprès de l'Union des assurances de Paris (UAP), la victime a demandé le bénéfice de son assurance ; que l'UAP ayant dénié sa garantie, la cour d'appel a débouté la société de sa demande ; Attendu que la société Joaillerie Mouawad fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué alors que, selon le moyen, de première part, la stipulation de la police invoquée par l'UAP pour justifier la non-garantie étant équivoque, la cour d'appel ne pouvait énoncer qu'elle était claire et précise ; alors que, de deuxième et troisième parts, la connaissance que la compagnie d'assurance avait pu avoir avant la conclusion du contrat, de certaines circonstances de fait, l'empêche de refuser de remplir ses obligations sans méconnaitre le principe selon lequel celles-ci doivent être exécutées de bonne foi ; et alors que, enfin, la victime avait soutenu dans des conclusions qui ont été dénaturées que les circonstances de fait étaient de nature à exclure le jeu de la clause de non-garantie ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a relevé que l'UAP se prévalait d'une stipulation selon laquelle "la garantie résultant du présent contrat n'est consentie que si les locaux sont, pendant les heures de fermeture, protégés par l'utilisation d'alarme contre le vol", étant précisé que "l'assuré perdra tout droit au bénéfice de la présente assurance s'il ne se conforme pas aux règles suivantes : 1°) l'assuré s'oblige à enclancher l'installation d'alarme lors de la fermeture des locaux" ; qu'elle a justement déduit qu'il résultait sans ambiguïté des termes de cette clause que la mise en service du système d'alarme devait être réalisée chaque fois que les locaux étaient effectivement fermés, quel que soit le jour ou l'heure, et non pas seulement la nuit ou le dimanche comme c'était le cas selon la programmation préétablie ; Attendu, ensuite, que la cour d'appel a pu estimer que le fait qu'avant la conclusion du contrat l'assureur ait pu connaître l'existence d'une programmation du système d'alarme non conforme aux obligations contractuelles, et ne fonctionnant notamment pas le samedi, était sans intérêt dans le présent litige dès lors qu'elle a relevé "que les documents techniques et les explications de l'entreprise installatrice font apparaître que cette programmation pouvait être modifiée à tout moment par le client" ; Et attendu, enfin, qu'en estimant que la société assurée ne rapportait pas la preuve que le samedi, jour du vol, était un jour ouvrable dès lors qu'elle n'apportait à cet égard aucune justification, "se bornant à alléguer, dans ses écritures d'appel, que le sinistre est survenu à un moment où les bureaux étaient ouverts alors qu'elle avait expliqué, dans ces mêmes écritures, que son gérant fut contraint, sous la menace, d'ouvrir les locaux puis le coffre", la cour d'appel n'a pas dénaturé les conclusions invoquées ; Qu'il s'ensuit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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