Texte intégral
11/06/2024
ORDONNANCE N° 66/24
N° RG 23/02541 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PSON
4ème Chambre Section 3
Décision déférée - 12 Avril 2023 - TJ Pôle social [Localité 7] -21/01016
[W] [L]
[6]
C/
[5]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
***
Le onze juin deux mille vingt quatre, nous, N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente, assistée de M. POZZOBON, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre:
APPELANTE
[6]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Jérôme WATRELOT de la SELAFA CHASSANY WATRELOT ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
[5]
SERVICE CONTENTIEUX
[Adresse 2]
[Localité 3]
Vu les articles 939, 941 et 945 du code de procédure civile,
Vu les articles 384, 396, 397, 399, 400 à 405 dudit code,
Par conclusions reçues au RPVA le 07 juin 2024, l'appelante a déclaré se désister de l'appel interjeté suivant déclaration au greffe du 12 juillet 2023 à l'encontre d'une décision rendue le 12 avril 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse,
Par mail du 10 juin 2024, l'intimé accepte expressément le désistement,
En application des textes susvisés, il y a lieu, en l'absence d'appel incident ni de demande incidente préalables, de constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour et de dire qu'en l'absence de convention contraire, les dépens de l'instance d'appel seront supportés par l'appelant,
PAR CES MOTIFS
Constatons le désistement d'appel et l'extinction de l'instance opposant [6] à [5],
Déclarons ce désistement parfait et la cour dessaisie, la partie appelante devant supporter les dépens d'appel.
La présente ordonnance a été signée par N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente et M. POZZOBON, greffière.
La greffière La présidente
M. POZZOBON N. ASSELAIN
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