Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 48C
1re chambre 3e section
ARRET N°
DEFAUT
DU 26 MAI 2023
N° RG 22/02921 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VFCW
AFFAIRE :
[X] [E] veuve [F]
C/
Société [10]
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 25 Mars 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de VERSAILLES
N° Chambre :
N° Section : SUREND
N° RG : 11-20-924
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Toutes les parties
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SIX MAI DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [X] [E] veuve [F]
[Adresse 15]
[Adresse 15]
[Localité 6]
APPELANTE - comparante en personne
****************
Société [10]
Chez [14]
[Adresse 3]
[Localité 8]
Société [12]
Chez [11]
[Adresse 1]
[Localité 5]
S.A.S. [16]
Chez [13]
[Adresse 4]
[Localité 9]
Madame [Y] [S]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 7]
INTIMEES - non comparantes, non représentées
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 14 Avril 2023, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Lorraine DIGOT, conseillère chargée de l'instruction de l'affaire et du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Isabelle CHESNOT, présidente,
Madame Lorraine DIGOT, conseillère,
Madame Michèle LAURET, conseillère,
Greffière, faisant fonction : Madame Virginie DE OLIVEIRA,
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 27 juin 2019,Mme [F] a saisi la commission de surendettement des particuliers des Yvelines, ci-après la commission, d'une demande de traitement de sa situation de surendettement, qui a été déclarée recevable le 8 juin 2019.
La commission lui a notifié, ainsi qu'à ses créanciers, sa décision du 13 août 2020 d'imposer des mesures consistant en un rééchelonnement du paiement des créances sur une durée de 47 mois et une réduction à 0% du taux des intérêts des créances rééchelonnées, en retenant une capacité mensuelle de remboursement de 1 439 euros.
Statuant sur le recours de Mme [F], le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles, par jugement rendu le 25 mars 2022, a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- déclaré le recours recevable,
- pris acte que la créance de Mme [S] a été soldée,
- fixé le passif de Mme [F] à la somme de 60 045,35 euros,
- fixé la mensualité de remboursement à 1 495 euros,
- ordonné l'apurement du passif sur 47 mois au taux de 0%,
- dit que le tableau recensant l'ensemble des créances, leur quantum, leur nombre et le montant des mensualités est annexé au jugement.
Par courrier reçu à la cour le 20 avril 2022, Mme [F] a interjeté appel de ce jugement, notifié par lettre recommandée dont l'avis de réception a été signé le 5 avril 2022.
Toutes les parties ont été convoquées par le greffe de la cour à l'audience du14 avril 2023, par lettres recommandées avec demandes d'avis de réception postées le 14 novembre 2022.
* * *
A l'audience devant la cour,
Mme [F], qui comparaît en personne, demande de voir infirmer le jugement entrepris et imposer de nouvelle mesures compatibles avec ses facultés contributives de l'ordre de 1 000 euros par mois.
Elle expose et fait valoir qu'elle est retraitée, qu'elle vit seule sans personne à charge, qu'elle est locataire, qu'elle respecte les paiements prévus au plan des mesures imposées par le premier juge mais qu'en dépit de pensions de retraites 'confortables', c'est très difficile et qu'elle ne pense pas pouvoir payer ainsi jusqu'en 2026, qu'elle ne peut faire face à aucune dépense imprévue, qu'elle produit toutes les pièces justificatives de ses ressources et charges.
L'avis de réception de la lettre contenant la convocation destinée à Mme [S] n'a pas été retourné au greffe de la cour.
Aucun des autres intimés, régulièrement touchés par les courriers de convocation, ne comparaît ou n'est représenté.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L'appel porte uniquement sur la fixation, par le premier juge, de la capacité de remboursement de la débitrice et, en conséquence, sur les mesures de redressement qu'il a ordonnées de sorte qu'il n'y a lieu de statuer sur le surplus des dispositions du jugement qui conservent leur plein effet.
Selon l'article L. 733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l'article L. 733-10, prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L. 731-2.
Il y a lieu de rappeler que pour faire application des dispositions des articles L. 733-1 et L. 733-7 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L. 731-2 et L. 731-3, par référence au barème prévu à l'article R. 3252-2 du code du travail.
Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur.
Le budget 'vie courante' est donc déterminé selon trois modalités : le montant réel (sur la base de justificatifs) pour le loyer, les impôts, les frais de garde et de scolarité, la mutuelle santé ainsi que les pensions alimentaires versées, le montant réel dans la limite d'un plafond déterminé par chaque commission pour les frais de transport professionnel, et selon un barème forfaitaire en fonction de la composition de la famille pour les dépenses de la vie courante (alimentation, habillement, chauffage, autres dépenses ménagères, assurances).
Ainsi, il incombe au juge de déterminer la part des revenus que le débiteur peut affecter au paiement de ses dettes au jour où il statue.
Au cas d'espèce, il résulte des explications de Mme [F], étayées par les pièces versées aux débats, qu'elle perçoit différentes pensions de retraite et une rente trimestrielle dont le montant total s'élève à la somme de 4 376,08 € (net imposable 52513/12) qu'il convient de pondérer pour tenir compte des cotisations au titre de la CSG non déductibles. Le montant retenu sera donc de 4 244,79 € par mois.
Avec un tel revenu, c'est une somme maximale de 2 902,47 € qui pourrait être saisie, suivant le barème prévu à l'article R. 3252-2 du code du travail, ce qui certes, respecte le montant forfaitaire à laisser à disposition de la débitrice, mais ne tient pas compte d'un certain nombre de charges incompressibles.
En effet, la part de ressources de Mme [F] nécessaires aux dépenses de la vie courante doit être établie à la somme mensuelle de 2 809,01 € décomposée comme suit :
- loyer : 1 137,27 €
- impôts : 629,25 €
- mutuelle : 136,55 €
- part des frais réels excédant le forfait habitation : 71,94 €
Les autres postes de charges forfaitisés selon le barème appliqué par la commission permettent de couvrir les dépenses réelles justifiées de la famille, au prix d'une gestion budgétaire rigoureuse, à savoir':
- forfait habitation : 116 €
- forfait alimentation, hygiène et habillement : 604 €
- forfait chauffage : 114 €
Ainsi, sa capacité réelle de remboursement s'établit à la somme mensuelle maximale de 1435,78€ (4244,79 - 2809,01) et est légèrement inférieure à celle fixée par le premier juge par les effets de l'inflation.
Cependant, force est de constater que si le premier juge a fixé la capacité mensuelle de remboursement de Mme [F] à la somme maximale de 1 495€, le total des mensualités prévues au plan annexé au jugement entrepris est en réalité de 1 405,22€ sur toute la durée dudit plan.
Dans ces conditions, le jugement sera confirmé.
Il y a lieu de rappeler qu'en cas d'évolution de sa situation financière, il est toujours possible pour la débitrice de déposer un nouveau dossier auprès de la commission.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 25 mars 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles,
Renvoie Mme [X] [E] veuve [F] au respect du plan de redressement tel que fixé par ce jugement,
Rappelle aux créanciers auxquels ces mesures sont opposables qu'ils ne peuvent exercer de procédure d'exécution à l'encontre des biens du débiteur pendant la durée de leur exécution,
Rappelle qu'en cas de survenance d'un événement nouveau dans la situation personnelle et financière de la débitrice, il lui appartient de saisir à nouveau la commission de surendettement des particuliers en vue d'un réexamen de sa situation,
Laisse les dépens à la charge du Trésor public,
Dit que le présent arrêt sera notifié par le greffe à chacune des parties par lettre recommandée avec avis de réception et que copie en sera adressée à la commission de surendettement des particuliers des Yvelines.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Isabelle CHESNOT, présidente, et par Madame Virginie DE OLIVEIRA, faisant fonction de greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière, faisant fonction, La présidente,
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