Texte intégral
CIV. 2 / EXPTS
MF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 1er octobre 2020
Rejet
Mme MARTINEL, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 1010 F-D
Recours n° A 20-60.018
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 1ER OCTOBRE 2020
M. O... R..., domicilié [...] , a formé le recours n° A 20-60.018 contre la décision rendue le 15 novembre 2019 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Bordeaux ;
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Dumas, conseiller référendaire, et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 9 juillet 2020 où étaient présents Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Dumas, conseiller référendaire rapporteur, Mme Maunand, conseiller doyen, et Mme Cos, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure
1. M. R..., inscrit sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Basse-Terre dans les spécialités économie de la construction et gestion de projet de chantier, a sollicité sa réinscription dans ces rubriques en raison du transfert de son activité, et son inscription initiale dans trois autres rubriques, sols, urbanisme et aménagement urbain, et gestion d'immeubles, copropriété, sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Bordeaux.
2. Par décision du 15 novembre 2019, contre laquelle M. R... a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a déclaré irrecevable sa demande d'inscription initiale dans les nouvelles rubriques au motif du dépassement de la limite d'âge de 70 ans.
Examen du grief
Exposé du grief
3. M. R... fait valoir qu'il ne demandait que le transfert de son dossier et non sa réinscription et souhaite donc un réexamen de cette demande.
Réponse de la Cour
4. Le recours est, d'abord, sans objet pour ce qui concerne la demande de réinscription pour transfert de son activité en application de l'article 16 du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004, dès lors que l'assemblée générale n'a pas statué sur cette demande.
5. C'est, ensuite, par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale, a décidé de ne pas inscrire M. R..., né le [...], sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel.
6. Le grief ne peut donc pas être accueilli.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le recours ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du premier octobre deux mille vingt, et signé par lui et Mme Maunand, conseiller doyen, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.
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